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02/06/2015 | FRANCE | N°13/09259

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 02 juin 2015, 13/09259


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 JUIN 2015

6ème Chambre B
ARRÊT No376
R. G : 13/ 09259
Mme Clarisse X...
C/
M. Christian Y...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 27 Avril 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistra

t rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au ...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 JUIN 2015

6ème Chambre B
ARRÊT No376
R. G : 13/ 09259
Mme Clarisse X...
C/
M. Christian Y...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 27 Avril 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Juin 2015 parmise à disposition comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame Clarisse X... née le 07 Juin 1970 à GUINGAMP (22200)... 22200 GUINGAMP

Représentée par Me Laëtitia QUINTARD-PLAYE de la SELARL GRAIC-QUINTARD-PLAYE-LE CAER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 12704 du 27/ 12/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Christian Y... né le 08 Septembre 1963 à PABU (22200)... 22200 SAINT-AGATHON

Représenté par Me Charline LEROY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Des relations entre Madame Clarisse X... et Monsieur Christian Y... sont issus trois enfants : + A..., né le 5 avril 1996 à Saint-Brieuc, majeur ; + B..., née le 26 décembre 1999 à Pabu ; + C..., née le 20 septembre 2001 à Pabu.

Après la séparation des parents, intervenue le 29 septembre 2012, une résidence alternée des enfants au domicile de chacun des parents était instaurée.
Sur requête de Madame X... du 18 février 2013, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a, par jugement du 14 novembre 2013 : * homologué la convention fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs et joint ladite convention en annexe au jugement ; * constaté l'accord des parties concernant le partage par moitié des allocations familiales ; * rappelé qu'il n'appartenait pas au juge aux affaires familiales d'attribuer les autres prestations, notamment l'allocation de solidarité spécifique ; * dit que Madame X... assumera, à titre définitif, les frais de scolarité engagés pour l'année 2013-2014 ; * dit que chaque parent assumera, à titre définitif, les dépenses courantes (alimentation, mutuelle...) engagés par lui pendant sa période d'accueil ; * dit que les frais de scolarité seront, à compter de l'année 2013-2014, partagés par moitié ; * dit que Madame X... assumera, à titre définitif et sans recours, les frais de vêture ; * dit que les frais de loisirs, décidés d'un commun accord, seront assumés, à titre définitif et sans recours, par Monsieur Y... ; * dit que les frais médicaux restant à charge seront partagés par moitié ; * dit que les dépenses exceptionnelles (permis de conduire, voyages scolaires,...) décidées d'un commun accord, seront prises en charge par moitié par chacun des parents ; * rejeté toute demande plus ample ou contraire ; * ordonné une mesure de médiation familiale et désigné l'Association " Le Gué " à Saint-Brieuc pour y procéder ; * laissé à chaque partie la charge de ses dépens et dit qu'ils seront recouvrés selon la législation en matière d'aide juridictionnelle.

Par déclaration souscrite le 26 décembre 2013, enregistrée au greffe de la cour le même jour, Madame Clarisse X... interjetait appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 15 janvier 2015, Madame X... demande à la cour de dire que : + Monsieur Christian Y... supportera seul : o la totalité des frais de scolarité des trois enfants A..., B... et C... ; o les frais de loisirs des trois enfants ; o les frais de téléphone portable de B... ; o les frais de vêture (vêtements et chaussures) et de coiffure concernant A... ; + Madame X... supportera seule : o les frais de vêture de B... et de C... ; o les frais de téléphone portable relatifs à A... et C... ; o le coût des fournitures scolaires pour les trois enfants ; + que Monsieur Christian Y... et Madame Clarisse X... supporteront chacun par moitié : o les frais de voyages scolaires ; o les soins non remboursés nécessités par l'état de santé des enfants ; o les frais liés au permis de conduire des enfants ;

et de condamner, en tant que de besoin, Monsieur Christian Y... à payer les sommes correspondantes ; + chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

Dans ses dernières écritures du 17 février 2015, Monsieur Christian Y... demande à la cour de : * confirmer le jugement déféré ; * débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes ne faisant pas l'objet d'un accord ; * condamner Madame X... à lui payer la somme de 800 ¿ sur le fondement de dispositions de l'article 700 cu Code de procédure civile ; * la condamner aux entiers dépens.

Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties à leurs écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 février 2015.
SUR CE :
Aux termes de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque les enfants sont majeurs.
L'article 373-2-2 du même Code précise qu'en cas de séparation entre les parents, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre, cette pension pouvant consister dans la prise en charge directe, en tout ou en partie, de frais exposés au profit des enfants.
Enfin, l'article 373-2-5 du Code précité prévoit que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation, celle-ci pouvant être versée, en tout ou en partie, entre les mains de l'enfant.
Il résulte des écritures de Monsieur Christian Y... et des pièces qu'il a produites que Madame X... a pu prétendre à la perception de sommes pendant 6 mois au titre du congé de reclassement dont elle a bénéficié consécutivement au placement en liquidation judiciaire de l'entreprise pour le compte de laquelle elle travaillait puis, à l'issue de ce congé de reclassement, d'allocations de chômage.
Il soutient que Madame Clarisse X... a délibérément omis d'inclure ces éléments dans les revenus mensuels qu'elle a déclaré avoir reçus
Madame X... n'a pas estimé utile de s'expliquer sur ces points soulevés par l'intimé.
De la sorte, les éléments d'appréciation soumis à la cour ne permettent pas de déterminer la situation financière réelle de l'appelante au regard des dispositions précitées de l'article 371-2 du Code civil, ni la pertinence des prétentions qu'elle a émise en cause d'appel.
En conséquence, le jugement déféré sera purement et simplement confirmé.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de la nature du litige, chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposés, sous réserve de l'application des règles relatives à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l'appel régulier en la forme et recevable quant aux délais ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés, sous réserve de l'application des règles relatives à l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/09259
Date de la décision : 02/06/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-06-02;13.09259 ?
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