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02/06/2015 | FRANCE | N°13/09246

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 02 juin 2015, 13/09246


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 JUIN 2015

6ème Chambre B
ARRÊT No 375
R. G : 13/ 09246
Mme Valérie Michèle Simone X... épouse Y...
C/
M. Matthieu Hervé Pierre Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En cha

mbre du Conseil du 27 Avril 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, san...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 JUIN 2015

6ème Chambre B
ARRÊT No 375
R. G : 13/ 09246
Mme Valérie Michèle Simone X... épouse Y...
C/
M. Matthieu Hervé Pierre Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 27 Avril 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame Valérie Michèle Simone X... épouse Y... née le 28 Décembre 1966 à FOUGERES (35300)... 35400 SAINT-MALO

Représentée par Me Anne-Christine LAINE de la SELARL ACTI-JURIS, avocat plaidant au barreau de RENNES Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, avocat plaidant au barreau de RENNES

INTIMÉ :
Monsieur Matthieu Hervé Pierre Y... né le 02 Avril 1970 à RENNES (35000)...... 35400 SAINT MALO

Représenté par Me Denise LAURENT-CALLAME de la SELARL CABINET LAURENT-CALLAME et ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/ LHERMITTE, avocat plaidant au barreau de RENNES
Monsieur Matthieu Y... et Madame Valérie X... se sont mariés le 19 août 2006 à Saint-Malo, sous le régime de la séparation de biens.
De cette union est née une enfant, A..., le 2 décembre 2003.
Sur la requête en divorce présentée par Monsieur Y..., le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Saint-Malo a, par ordonnance du 10 décembre 2013, autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :- attribué, à titre gratuit, la jouissance du domicile conjugal sis... à SAINT-MALO et du mobilier du ménage à Madame X..., à charge pour elle de payer l'ensemble des charges relatives au domicile et à charge pour l'époux de régler l'emprunt y afférent d'un montant de 1. 310 ¿ par mois,- décerné acte à l'époux de ce qu'il laisse sa part (60 %) de l'immeuble sis rue de la Pie, à titre définitif, à son épouse,- fixé à 2. 500 ¿ par mois le montant de la pension que Monsieur Y... devra verser à son épouse en exécution du devoir de secours,- accordé à Madame X... la somme de 3. 000 ¿ au titre d'une provision ad litem,- attribué la jouissance du véhicule BMW M5 à l'époux à charge pour lui de payer l'ensemble des charges y afférentes, y compris l'assurance,- attribué la jouissance du véhicule BMW X1 à l'épouse à charge pour elle de mettre la carte grise à son nom et de payer 1'ensemble des charges le concernant, y compris l'assurance,- dit que l'époux réglera le prêt du dit véhicule à hauteur de 388, 66 ¿ par mois,- décerné acte à l'époux de ce qu'il laisse à titre définitif le véhicule BMW X1 à son épouse,- fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,- fixé le droit d'accueil du père à l'égard de A... par libre accord entre les parties et :- les jours d'école, dit que le père ira chercher le matin sa fille au domicile de sa mère et l'accompagnera jusqu'à son lieu de scolarité, à charge pour Monsieur Y... de respecter un délai de prévenance de 15 jours s'il est dans l'impossibilité d'emmener A... à l'école,- une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures,

- pendant les vacances scolaires, une semaine sur deux pendant les petites vacances d'hiver et de Noël, en alternance, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, les deux premières semaines du mois d'août l'été, à défaut de meilleur accord entre les parties, pour Noël : le 24/ 12/ 2013 de 17 heures à 23h30 chez le père,- fixé à 600 ¿ par mois la contribution que Monsieur Y... devra verser à son épouse pour l'entretien de A...,- dit que Monsieur Y... prendra en charge la totalité des frais de scolarité et des activités extra-scolaires de l'enfant, équipement compris.

Madame X... a interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe de la Cour le 24 décembre 2013.
Par ses dernières conclusions du 17 février 2015 elle demande à la cour de :- réformer I'ordonnance,- fixer à 4. 200 ¿ le montant de la pension alimentaire que l'époux devra lui verser avec " effet rétroactif " à la date de l'ordonnance de non conciliation,- fixer à 5. 000 ¿ la provision que l'époux devra lui verser pour les frais d'instance,- fixer le droit d'accueil du père à l'amiable et à défaut d'accord :- Pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à18 heures, à charge pour le père de venir chercher et ramener l'enfant au domicile de la mère,- lui décerner acte de ce qu'elle propose que son époux puisse prendre A... à l'école pour déjeuner avec elle, le mardi ou le jeudi les semaines impaires en période scolaire correspondant aux semaines ou Monsieur Y... n'a pas A... le week-end, en cela qu'il opère une substitution au droit de visite du matin décerné au père pour accompagner l'enfant au collège, en substitution uniquement du droit de visite du matin,- La moitié des petites vacances scolaires de Toussaint, Noël et Février, première moitié pour le père les années paires et seconde moitié pour le père les années impaires, avec cette précision s'agissant des vacances de Noël, d'une répartition comme suit : tous les 24 décembre au soir de chaque année avec Monsieur Y... à charge pour ce dernier de raccompagner A... en fin de soirée chez la mère, tous les 25 décembre au soir de chaque année avec Madame X... à charge pour celle-ci de remettre A... à son papa dans la soirée du 25 décembre, les années ou Monsieur Y... dispose de la première semaine de vacances avec A... ; toutes les vacances de Pâques au profit de la mère ; deux semaines l'été sur le même mois suivant l'alternance suivante : deuxième quinzaine de juillet pour le père les années paires, première quinzaine d'août pour le père les années impaires,- supprimer les dispositions relatives au droit de visite du père du matin en période scolaire, pour aller chercher A... chez la mère pour la conduire au collège,- fixer à 1. 500 ¿ par mois la contribution que devra verser Monsieur Y... pour l ¿ entretien et l'éducation de l'enfant, avec " effet rétroactif " à la date de l'ordonnance de non conciliation,- confirmer pour Ie surplus les dispositions de l'ordonnance de non conciliation,- condamner Monsieur Y... à payer la somme de 2. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner le même aux entiers dépens d'instance et d ¿ appel.

Dans ses dernières écritures du 2 septembre 2014 Monsieur Y... demande à la cour de :- confirmer l'ordonnance,- y ajoutant, dire, s'agissant de son droit de visite et d'hébergement, qu'il bénéficiera, en outre, de la moitié des vacances de février, Pâques, Toussaint et de fin d'année : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, durant les vacances d'été : du 21 juillet 10 heures au 15 août à 19 heures,- lui décerner acte à de ce qu'il accepte bien volontiers de déjeuner une fois par semaine avec sa fille,- condamner Madame X... aux entiers dépens et au paiement de 2. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures de celles-ci.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 mars 2015.
SUR CE,
Selon les articles 254, 256 et 373-2-6 du code civil le juge conciliateur prescrit les mesures nécessaires pour assurer l'existence des époux et celle des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée ; il règle les mesures provisoires relatives aux enfants en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
I-Les mesures relatives aux époux :
- Sur la pension alimentaire :
Il convient de rappeler que la pension alimentaire allouée à un époux pour la durée de l'instance en application de l'article 255- 6o du code civil, fondée sur le devoir de secours, suppose que le créancier soit dans le besoin mais ce besoin s'évalue au regard du niveau d'existence auquel celui-ci peut prétendre, compte tenu des facultés de son conjoint.
Pour fixer à 2. 500 ¿ par mois le montant de la pension due par le mari, le premier juge a retenu pour Monsieur Y... un revenu mensuel de 17. 516 ¿ et l'absence de ressources de Madame X....
Au soutien de sa demande de fixation de la pension à la somme mensuelle de 4. 200 ¿, l'épouse invoque son défaut total de revenus inhérent à l'absence de toute activité professionnelle durant le mariage, malgré ses diplômes, et ce à la demande de Monsieur Y... et du fait de difficultés pour mener à terme plusieurs grossesses.
Les développements des époux relatifs à la qualification professionnelle de Madame X..., à son investissement au sein de la famille, à son patrimoine et à l'évolution future de la profession du mari à la suite de l'embauche d'un notaire et d'une réforme en cours, sont sans rapport avec la question du devoir de secours et relèvent davantage de la future discussion sur les mesures accessoires au divorce.
A ce stade de la procédure, seuls doivent être considérés les revenus disponibles des conjoints pour apprécier l'exécution du devoir de secours dont le principe est acquis.
La situation des parties telle qu'elle résulte des pièces produites aux débats est la suivante, étant précisé que leur patrimoine respectif ne doit être pris en compte qu'en ce qu'il est productif de revenus.
Monsieur Y..., notaire titulaire d'un office, a déclaré un revenu professionnel de 308. 160 ¿ en 2012 soit 25. 680 ¿ par mois et de 250. 205 ¿ en 2013, soit 20. 850 ¿ par mois.
Il supporte mensuellement les charges courantes habituelles dont les impôts (6. 180 ¿ en 2014) et taxes, un loyer avec charges de 545 ¿ pour l'appartement qu'il occupe, des échéances d'emprunt de 1. 301, 53 ¿ jusqu'au mois d'avril 2016 pour la maison dont son épouse dispose de la jouissance gratuite et de 5. 261 ¿ pour la maison de la rue de Bournazel à Saint-Malo acquise par Monsieur Y... pour la famille peu de temps avant la séparation. Cet immeuble acquis, avec les frais, au prix de 933. 555 ¿ et d'une valeur moyenne actuelle de 800. 000 ¿ (avis du 18 mars 2014), a été mis en vente au prix de 1. 050. 000 ¿ en mars 2014. Cette mise en vente à un prix supérieur à celui du marché interroge sur la réelle volonté de Monsieur Y... de vendre l'immeuble afin d'en solder les prêts.
Il convient de préciser que Monsieur Y... doit désormais régler le prêt relais relatif à ce bien dans la mesure où la maison de la rue de la Pie a été retirée de la vente et attribuée à l'épouse.
L'intimé s'acquitte, en outre, de mensualités de 6. 489 ¿ pour le remboursement de prêts professionnels, de 388, 66 ¿ concernant le crédit relatif au véhicule de Madame X... et de 700, 40 ¿ s'agissant de celui afférent au véhicule de Monsieur Y....
L'époux justifie avoir contracté le 26 mai 2014 un prêt de 28. 135 ¿ auprès de son père, à rembourser au plus tard au 31 décembre 2014.
Mme X... ne dispose d'aucun revenu mais elle est inscrite à Pôle emploi et a repris une formation en droit du travail.
Elle évalue ses dépenses fixes à 2. 100 ¿, incluant les primes d'assurances, les taxes, les factures d'électricité, de gaz, d'eau et de téléphone, les frais d'habillement, de nourriture et d'essence, rappellant qu'à l'époque de la vie commune, Monsieur Y... lui versait une somme mensuelle supérieure à 2. 000 ¿ pour les frais courants de la famille.
Il doit être rappelé qu'au titre du devoir de secours Madame X... bénéficie de la jouissance gratuite du domicile conjugal, d'une valeur locative de 900 ¿ selon un avis, non daté, produit par l'intéressée (soit un avantage de 450 ¿ pour l'épouse), que l'emprunt relatif à cet immeuble est assumé, à titre définitif, par Monsieur Y..., de même que celui afférent au véhicule de l'épouse.
Au regard de ces éléments, de l'absence de ressources de l'épouse et du montant élevé des charges supportées par Monsieur Y..., il convient de confirmer le montant de 2. 500 ¿ fixé par le juge aux affaires familiales à titre de pension alimentaire.
- Sur la provision ad litem :
Madame X... revendique un montant de 5. 000 ¿ à ce titre, M. Y... conclut à la confirmation de l'ordonnance de non conciliation.
Au regard des éléments qui précédent, il convient de confirmer la décision qui a octroyé à l'épouse une provision de 3. 000 ¿ pour frais d'instance.
II-Les mesures relatives à l'enfant :
- sur le droit de visite et d'hébergement :
L'appelante demande la suppression du droit attribué à son époux d'accompagner leur fille au collège chaque matin, au motif des retards occasionnels que cette pratique engendre pour l'enfant, le retour de celle-ci à 18 heures le dimanche soir, le partage des 24 et 15 décembre et l'octroi au père de deux semaines l'été. Monsieur Y... s'oppose à ces prétentions et soutient que les retards sont dus au comportement de la mère. Il revendique la moitié des petites vacances scolaires ainsi que la période allant du 21 juillet au 15 août.
Il ressort des courriers officiels échangés entre avocats et des mails entre les parties que les particularités du droit d'accueil du père fixées par l'ordonnance entreprise sont sources de conflit entre les parents ce qui ne peut qu'être contraire à l'intérêt de A.... Il y a donc lieu de prévoir, sauf meilleur accord des parties, des modalités plus classiques.
Ainsi, les retards scolaires de A... qui sont établis, commandent de mettre fin à l'organisation antérieure dont l'intérêt pour l'enfant n'est pas démontré au regard du peu de temps avec son père que lui procurent ces trajets.
Il convient de dire que le père pourra déjeuner avec sa fille un jour par semaines impaires, et, à défaut d'accord, le mardi.
Au regard de l'âge de A..., son retour le dimanche soir au domicile maternel à l'issue du droit d'accueil du père sera maintenu à 19 heures, d'autant qu'il ressort d'un courrier officiel du conseil de Monsieur Y... à sa consoeur que les affaires scolaires de la jeune fille sont prêtes et que sa toilette est faite.
Par ailleurs, il est de l'intérêt de A... de passer davantage de temps avec son père et aucun motif ne s'y oppose. Monsieur Y... bénéficiera donc à l'égard de sa fille d'un droit de visite et d'hébergement durant la moitié des petites vacances scolaires. La prétention du père sera, dès lors, accueillie selon les modalités précisées dans le dispositif du présent arrêt et sans particularités pour la fête de Noël.
S'agissant des vacances d'été et Madame X... devant légitimement disposer d'au moins trois semaines consécutives avec sa fille, il convient de dire que Monsieur Y... accueillera A... la dernière semaine de juillet et les deux premières semaines d'août.
- Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant :
La contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est, selon l'article 371-2 du code civil, fixée à proportion des ressources de l'un et de l'autre des parents et des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
Madame X... sollicite une contribution de 1. 500 ¿ en faisant valoir que le confort de vie de A... doit être maintenu. Monsieur Y... conclut à la confirmation de l'ordonnance.
Au regard des éléments financiers ci-avant rappelé, de la prise en charge par le père de la totalité des frais de scolarité et des activités extra-scolaires de l'enfant, équipement compris, et des besoins d'une pré-adolescente de 11 ans et demi, il convient de fixer à 800 ¿ par mois la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de A....
- Sur les frais et dépens :
La nature familiale du litige conduit à dire que chaque partie conservera la charge de ses entiers dépens, sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Réforme l'ordonnance de non conciliation déférée en ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement du père, ainsi qu'à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
Statuant à nouveau de ces chefs et sauf meilleur accord des parties ;
Supprime le droit attribué à M. Y... de conduire l'enfant au collège ;
Dit que M. Y... pourra déjeuner avec sa fille un jour, à convenir entre les parents, durant les semaines impaires, et sauf meilleur accord, le mardi ;
Dit que M. Y... exercera son droit de visite et d'hébergement durant la moitié de toutes les petites vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires ainsi que la dernière semaine de juillet et les quinze premiers jours d'août ;
Fixe à 800 ¿ par mois la contribution de Monsieur Y... à l'entretien et à l'éducation de A..., et au besoin l'y condamne ;
Confirme l'ordonnance de non conciliation pour le surplus ;
Rejette toute autre demande,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/09246
Date de la décision : 02/06/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-06-02;13.09246 ?
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