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02/06/2015 | FRANCE | N°13/09171

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 02 juin 2015, 13/09171


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 JUIN 2015 6ème Chambre B

ARRÊT No 374
R. G : 13/ 09171
Mme Marine X...
C/
M. Jean-François Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 26 Mars 2015 devant Mons

ieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des par...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 JUIN 2015 6ème Chambre B

ARRÊT No 374
R. G : 13/ 09171
Mme Marine X...
C/
M. Jean-François Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 26 Mars 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré
****
APPELANTE :
Madame Marine X... née le 31 Mars 1980 à LOME (TOGO)... 22270 SAINT RIEUL

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP BREBION CHAUDET,, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 659 du 24/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Jean-François Y... né le 07 Mai 1980 à MARCORY (COTE D'IVOIRE)... 22000 SAINT-BRIEUC

Représenté par Me Jean LE ROUX de la SCP LE ROUX-MORIN-BARON-WEEGER avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
De l'union libre de M. Y... et Mme X... est née A... le 9 janvier 2006, reconnue par ses père et mère, lesquels se sont séparés.
Saisi aux fins d'organisation de leurs rapports, le juge aux affaires familiales de Saint-Brieuc a, par décision du 2 décembre 2013 :
- dit que l'enfant résidera habituellement chez son père dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,
- accordé à la mère un droit d'accueil :
* en période scolaire : les fins de semaine paires du vendredi à la sortie des classes au lundi retour en classe plus les mercredis des semaines paires à la journée avec retour au domicile paternel au plus tard à 18 H dans l'hypothèse où elle serait disponible,
* hors période scolaire : pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
- dit que l'enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance,
- dit que l'enfant passera le dimanche de la fête des pères chez le père et le dimanche de la fête des mères chez la mère, sans contrepartie,
- dit qu'à défaut pour le bénéficiaire du droit d'accueil de l'avoir exercé au cours de la première heure de fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demie-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé,
- précisé que si un jour fixé ou un " pont " précède le début du droit de visite et d'hébergement ou en suit la fin, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période,
- donné acte à M. Y... de son absence de demande de contribution à l'entretien et l'éducation d'A...,
- condamné Mme X... aux dépens avec recouvrement, le cas échéant, selon la législation sur l'aide juridictionnelle.
Mme X... a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 16 février 2015, elle a demandé :
- de réformer ladite décision,
- de dire que l'enfant résidera chez elle,
- d'accorder à M. Y... un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux suivant son planning professionnel,
- de fixer à 200 ¿ par mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation de sa fille,
- à titre subsidiaire, si la résidence de l'enfant est maintenue au domicile paternel :
- de dire qu'elle bénéficiera d'un droit d'accueil :
* en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi à la sortie des classes au lundi retour en classe,
* hors période scolaire : pendant la moitié de toutes les vacances scolaires en alternance,
- de la dispenser de toute contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sur le constat de son impécuniosité.
Par conclusions du 28 janvier 2015, l'intimé a demandé :
- d'infirmer en partie le jugement déféré et, en conséquence :
- de supprimer le droit d'accueil de la mère les mercredis des semaines paires,
- de mettre à la charge de celle-ci une contribution alimentaire pour A... de 120 ¿ par mois à compter de la demande présentée devant la Cour, avec indexation,
- de confirmer pour le surplus,
- de rejeter des débats les pièces adverses nos 10 et 11, non conformes aux prescriptions légales.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 mars 2015.
SUR CE,
M. Y... sollicite le rejet des débats des attestations nos 10 et 11 établies respectivement par Mme Ablevi X... et M. Arcade B... sous le prétexte qu'elles ne seraient pas conformes aux dispositions des articles 200 à 203 du code de procédure civile et 441-7 du code pénal.
Mais il ne précise pas l'irrégularité qui constituerait l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public lui faisant grief.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats les attestations dont au surplus l'invraisemblance du contenu n'est pas caractérisée.
L'exercice en commun de l'autorité parentale sera maintenu, ce point n'étant pas contesté.
Pour statuer comme il l'a fait sur la résidence habituelle d'A... chez son père le premier juge a retenu qu'un accord était intervenu entre les parents à cet égard ; que Mme X... y a mis un terme en quittant Saint-Brieuc pour s'installer à Saint-Rieul, a scolarisé l'enfant près de chez elle, sans l'avis du père dont elle a ainsi bafoué les droits, et sans se soucier des conséquences du changement de mode de vie de sa fille, laquelle doit retrouver dans son intérêt des repères familiaux auprès de son père.
Mme X... prétend qu'en réalité A... a vécu principalement avec elle après la séparation du couple en 2008 ; que devant faire des études à l'étranger à la fin de 2010 elle a confié sa fille à la grand-mère maternelle, que revenue en Bretagne elle a trouvé un logement plus grand à Saint-Rieul, pas loin de Saint-Brieuc où habite M. Y..., afin de pouvoir héberger A... et un enfant à naître, non sans avoir attendu le mois de juin 2013 afin d'éviter à la fillette un changement d'établissement en cours d'année scolaire.
Elle ajoute qu'elle a dû pallier les insuffisances de M. Y... concernant le remboursement des soins médicaux de l'enfant, et les démarches en vue de l'acquisition par cette dernière de la nationalité française, que le père est peu disponible pour s'occuper d'A... y compris au plan de l'alimentation et de la toilette.
A l'appui de sa thèse elle produit les attestations de M. Arcade B... et de Mme Ablevi X..., sa mère, ainsi que la facture d'une pharmacie, une attestation de tiers payant au titre de sa qualité d'assuré social, une copie intégrale de l'acte de naissance de sa fille et une fiche de renseignements administratifs mentionnant la profession du père de gérant d'un commerce. Pour étayer sa version, telle que retenue par le premier juge, M. Y... produit des tickets d'achats et des factures établissant qu'il a réglé les frais de scolarité de l'enfant, de ses activités extra-scolaires et d'une partie au moins de ses vêtements.

Si en l'absence d'éléments de preuve déterminants, l'ambiguïté qui caractérise les rapports familiaux ayant existé préalablement à la décision critiquée ne peut être levée, il n'en demeure pas moins vrai que la fillette évolue de manière très satisfaisante dans le système actuel, notamment au plan scolaire, que son père qui a pu adapter ses horaires de travail aux besoins de la fillette est en mesure de prendre en charge celle-ci moyennant l'aide ponctuelle d'une amie, et de lui procurer des conditions de vie épanouissantes, y compris en ce qui concerne les activités extra-scolaires (cf. des bulletins scolaires, des photographies, des factures et fiches d'inscription, des attestations d'une directrice d'école, de Mme C..., de Mme D..., de M. E... associé de M. Y..., lettre du 8 juillet 2014 du responsable de la Cellule d'Accueil des Informations Préoccupantes faisant état, après enquête des travailleurs sociaux, des qualités paternelles).
Mme X... ne démontre pas par les pièces qu'elle verse aux débats, telles que rappelées précédemment et par l'attestation de Mme D... qu'elle pourrait offrir à sa fille un cadre de vie meilleur et plus favorable à un développement harmonieux de sa personnalité, sans nuire à son besoin de stabilité.
De plus, il ressort de procès-verbaux d'audition par la police et de médiation pénale ainsi que d'un certificat médical que le 6 janvier 2014, elle a été à l'origine d'une altercation physique avec son ex-compagnon, ce qui montre un manque de respect à l'égard du père, la responsable de la Cellule d'Accueil des Informations Préoccupantes l'ayant incitée à participer à l'apaisement des relations parentales (cf. un courrier du 8 juillet 2014).
Quoique la mère ait donné naissance le 6 août 2013 à une fille issue d'une nouvelle union, l'intérêt d'A... commande de maintenir sa résidence habituelle chez son père.
Le jugement sera confirmé de ce chef ainsi que sur le droit d'accueil, sauf à supprimer, par voie d'infirmation partielle, les visites du milieu de semaine, Mme X... ne pouvant prendre A... les mercredis pour des raisons professionnelles, ce qu'elle admet du reste.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, les situations respectives des parents sont les suivantes, au mois, ainsi qu'il en est justifié :
* concernant M. Y..., co-gérant non salarié d'un magasin :
- revenu net en 2013 :......................................................... 2 965 ¿, dont 273 ¿ au titre d'une activité annexe ayant cessé le 1er août 2014, sachant que pour les revenus de 2014, le bilan annuel sera établi au printemps 2015,

- charges autres que courantes : loyer de 346 ¿, puis échéance de prêt immobilier prévisible d'un montant de 764 ¿,
* concernant Mme X..., en congé de maternité durant une partie de l'année 2013 et ayant repris une activité intérimaire :
- revenu net en 2013........................................................... 1 106 ¿
- et en 2014 :...................................................................... 1 456 ¿
- prestations familiales pour deux enfants :...................... 1 456 ¿/ en 2013 moins une retenue de 306 ¿, 1 000 ¿ environ jusqu'au 30 juillet 2014, puis un peu moins de 700 ¿,

- charges partagées avec un nouveau compagnon salarié : celles de la vie courante et frais de nourrice de 635 ¿, sachant que le loyer est couvert par une aide au logement.
Les besoins d'A... sont ceux habituels d'une fillette de son âge, scolarisée et ayant des activités extra-scolaires, dont rien ne prouve que le coût serait assumé pour partie par Mme X....
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer à 120 ¿ par mois à compter du 1er février 2015 et avec indexation la contribution de la mère à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Mme X..., qui est perdante pour l'essentiel sur son recours sera condamnée aux entiers dépens d'appel, en sus de ceux de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience :
Dit qu'il n'y a pas lieu de rejeter des débats les pièces nos 10 et 11 produites par Mme X... ;
Confirme le jugement du 2 décembre 2013 sauf en ce qu'il accorde à la mère un droit de visite les mercredis des semaines paires ;
Infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau,
Supprime ledit droit de visite ;
Y ajoutant :
Fixe à 120 ¿ par mois à compter du 1er février 2015 la contribution due par Mme X... à M. Y... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
Dit que cette pension sera réévaluée automatiquement par le débiteur le 1er janvier de chaque année et, pour la première fois, le 1er janvier 2016, en fonction de la variation de l'indice I. N. S. E. E. des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, selon la formule :
- mensualité initiale x nouvel indice = nouvelle mensualité indice d'origine

l'indice d'origine étant celui publié au 1erfévrier 2015 et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la réévaluation ;
Condamne Mme X... aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/09171
Date de la décision : 02/06/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-06-02;13.09171 ?
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