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02/06/2015 | FRANCE | N°13/09146

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 02 juin 2015, 13/09146


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 JUIN 2015 6ème Chambre B

ARRÊT No 373
R. G : 13/ 09146
Mme Laëtitia X...
C/
M. Jean-Louis Y... Association APASE ANTENNE RENNAISE " ADULTE "

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :

En chambre du Conseil du 26 Mars 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audie...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 JUIN 2015 6ème Chambre B

ARRÊT No 373
R. G : 13/ 09146
Mme Laëtitia X...
C/
M. Jean-Louis Y... Association APASE ANTENNE RENNAISE " ADULTE "

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 26 Mars 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Par défaut à l'égard de Monsieur Y..., prononcé hors la présence du public le 02 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré,
**** APPELANTE :

Madame Laëtitia X... née le 14 Mai 1976 à LEHON (22100)... 22100 DINAN Représentée par Me Claire NOEL, avocat au barreau de SAINT-MALO

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 012144 du 13/ 12/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉS :
Monsieur Jean-Louis Y... né le 24 Novembre 1959 à SAINT DENIS (93206)...... 35135 CHANTEPIE assigné par acte du 11 février 2014 à étude d'huissier

L'Association APASE ANTENNE RENNAISE " ADULTE " en qualité de curateur de Monsieur Y... 63 Avenue de Rochester 35000 RENNES assigné par acte du 13 février 2014 à personne morale

EXPOSÉ DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
M. Y... et Mme X... se sont mariés le 9 août 1997, sans contrat préalable.
De leur union sont nés :- A..., le 9 mai 1998,- B..., le 16 février 2002,- C..., le 14 avril 2007.

Leur divorce a été prononcé par une décision du 27 septembre 2011 qui a homologué une convention prévoyant notamment :
- la résidence habituelle des enfants au domicile maternel dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,
- l'octroi à M. Y... d'un droit de visite et d'hébergement,
- la mise à sa charge d'une contribution mensuelle indexée de 300 ¿ (100 ¿ x3) pour l'entretien et l'éducation des enfants.

Saisi aux fins de révision partielle de ces mesures, le juge aux affaires familiales de SAINT-MALO a, par décision du 15 octobre 2013 :
- dispensé le père du paiement de la pension alimentaire à compter de sa requête introductive d'instance du mois de février 2013, sur le constat de son insolvabilité,
- dit que son droit de visite et d'hébergement s'exercera :
* en période scolaire : une fin semaine sur deux du vendredi à la sortie des classes au lundi matin.
* hors période scolaire : pendant la moitié des petites vacances scolaires en alternance et en ce qui concerne les vacances d'été durant la deuxième quinzaine du mois de juillet et la deuxième quinzaine de mois d'août, chaque année,
- dit que chacune des parties prendra en charge ses propres dépens qui seront recouvrés selon les règles en matière d'aide juridictionnelle.
Mme X... a relevé appel de ce jugement.
Par uniques conclusions transmises à la Cour le 17 février 2014 et auxquelles il est référé pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, elle a demandé :
- d'infirmer en partie ladite décision, et, en conséquence :
- de dire que M. Y... ne sera dispensé d'une contribution alimentaire pour ses enfants qu'à compter du 15 octobre 2013,
- d'organiser comme suit le droit de visite et d'hébergement du père :
* en période scolaire : une fin de semaine sur deux du vendredi à la sortie des classes au lundi matin avec extension aux jours fériés accolés.
* hors période scolaire : pendant les petites vacances scolaires, hors celles de Noël et durant les vacances de Noël, première moitié les années impaires, et seconde moitié les années paires et lors des vacances estivales : pendant la deuxième quinzaine du mois de juillet et la première quinzaine du mois d'août.
La déclaration d'appel et ces conclusions ont été régulièrement signifiées à M. Y... par acte du 11 février 2014, valant assignation à comparaître, et déposé en l'étude de l'huissier instrumentaire, après vérification de la certitude du domicile du destinataire.
Ces mêmes déclaration d'appel et conclusions ont été régulièrement notifiées à l'Association Pour l'Action Sociale et Educative-A. P. A. S. E.- prise en qualité de curateur de M. Y..., suivant acte d'huissier du 13 février 2014 délivré à la personne morale.
Les intimés n'ont pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 février 2015.
Sur ce :
En première instance, M. Y... n'a pas précisé, pas plus que Mme X..., la date à partir de laquelle il a entendu que la contribution mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation des enfants soit supprimée.
La mère soutient à bon droit qu'en ayant dispensé le père de cette pension à compter du mois de février 2013, à l'époque de l'introduction de l'instance, le premier juge a statué au-delà de la demande, en violation de l'article 5 du Code de Procédure Civile.
Il convient, conformément à ce qui est sollicité par l'appelante, de confirmer le jugement en ce qu'il a dispensé M. Y... d'une contribution alimentaire pour ses enfants, mais en l'infirmant pour partie, de dire que cette dispense aura effet à la date à laquelle elle a été ordonné, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens au fond invoqués subsidiairement par Mme X....
Pour le reste, la modification du droit de visite et d'hébergement du père, telle que souhaitée par la mère est justifiée par le fait que M. Y..., actuellement sans emploi, est désireux de passer plus de temps avec ses enfants et que Mme X... doit accroître son activité professionnelle pour lui permettre de subvenir aux besoins de la fratrie. Dans l'intérêt des enfants, il sera fait droit à cette demande, par voie d'infirmation partielle, et à celle concernant les trajets.
Etant donné le caractère familial de l'affaire chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, en sus de ceux de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience,
Confirme le jugement du 15 octobre 2013, sauf en ce qu'il a reporté au mois de février 2013 la suppression de la contribution paternelle et en ce qui concerne le droit d'accueil de M. Y... en période de vacances scolaires, Infirme de ces chefs,

Statuant à nouveau,
Ordonne la suppression à compter de la décision déférée de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants,
Dit que le droit de visite et d'hébergement de M. Y... hors période scolaire s'exercera pendant les petites vacances scolaires et, en ce qui concerne celles de Noël, la première moitié des années impaires, la seconde moitié les années paires, et, pour les grandes vacances, durant la deuxième quinzaine du mois de juillet et la première quinzaine du mois d'août,
y ajoutant,
Dit que le droit d'accueil de M. Y... relatif aux fins de semaine, en période scolaire, s'étendra aux jours fériés accolés,
Dit que la mère amènera les enfants chez leur père, lequel les déposera à l'école le lundi matin,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Mme X...,
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/09146
Date de la décision : 02/06/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-06-02;13.09146 ?
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