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02/06/2015 | FRANCE | N°13/09126

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 02 juin 2015, 13/09126


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 JUIN 2015

6ème Chambre B
ARRÊT No 372
R. G : 13/ 09126
Mme Anne-Sophie X... divorcée Y...
C/
M. Michel Y...
Infirme la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 23 Mars 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, t

enant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégi...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 JUIN 2015

6ème Chambre B
ARRÊT No 372
R. G : 13/ 09126
Mme Anne-Sophie X... divorcée Y...
C/
M. Michel Y...
Infirme la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 23 Mars 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré
****
APPELANTE :
Madame Anne-Sophie X... divorcée Y... née le 19 Décembre 1974 à REDON (35600)... 35600 SAINTE MARIE

Représentée par Me Marc-Etienne VERDIER de la SCP VERDIER/ MARTIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur Michel Y... né le 06 Avril 1963 à REDON (35600)... 35600 REDON

Représenté par Me Agnès COETMEUR, avocat au barreau de RENNES
Du mariage de Monsieur Michel Y... et Madame Anne-Sophie X..., désormais divorcés, sont issus deux enfants :- A..., née le 6 novembre 1998,- B..., née le 31 octobre 2000.

Saisi par la requête de Madame X..., le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Rennes, par jugement du 26 novembre 2013, a notamment :- accordé à Monsieur Y... un droit de visite sur ses enfants à l'Espace rencontre parents-enfants de Chantepie deux samedis par mois de 14 h à 17 h, avec possibilité de sortie à l'initiative des responsables de la structure,- dit que cette mesure cessera six mois après la première rencontre, la partie la plus diligente devant saisir le juge pour que la situation soit revue,- dit qu'à défaut le droit de visite cessera automatiquement à l'expiration du délai initial,- maintenu les dispositions non contraires du jugement de divorce du 11 mai 2006,- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Madame X... a interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe de la Cour le 19 décembre 2013.
Par ses dernières conclusions du 2 juillet 2014 elle demande à la cour :- de suspendre le droit de visite du père,- de dire n'y avoir lieu de fixer un droit d'accueil en lieu neutre,- de condamner Monsieur Y... aux dépens.

Dans ses dernières écritures du 16 décembre 2014 Monsieur Y... demande à la cour :- de dire que le droit de visite médiatisé organisé par le juge aux affaires familiales pourra s'exercer au rythme de deux samedis par mois,- de confirmer le jugement pour le surplus,- de condamner Madame X... aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures de celles-ci.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 mars 2015.
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l'article 373-2-6 du code civil, le juge doit régler les questions relatives à l'autorité parentale qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant.
Au soutien de son appel, Madame X... fait valoir la peur et le refus des filles de rencontrer leur père en raison de son alcoolisation habituelle, les difficultés matérielles rendant compliqués le transport des enfants jusqu'au point de rencontre et sa volonté de protéger ces derniers alors que Monsieur Y... ne prouve pas qu'il serait actuellement abstinent.
Monsieur Y... conclut à la confirmation du jugement et estime que les filles sont manipulées par leur mère qui entend rompre le lien père/ filles, pourtant essentiel. S'il ne conteste pas ses difficultés il précise que sa situation a évolué positivement.
Il résulte des pièces produites et de celles du dossier d'assistance éducative transmises à la cour par le juge des enfants que le père a adopté à l'égard de ses filles des attitudes récurrentes totalement inappropriées (oublis, cris, menaces, y compris de mort, violences à l'égard des animaux) et ce, en raison d'un alcoolisme. A... et B... ont, de ce fait, développé depuis quelques années une réelle crainte à l'égard de Monsieur Y....
Un premier signalement a été effectué en 2010, puis un second en février 2013, ayant conduit à la mise en oeuvre d'une mesure d'assistance éducative par jugement du juge des enfants du 28 février2013, reconduite par décision du 26 février 2014.
Il est constant que A... et B... n'ont pas vu leur père depuis le mois de mars 2013, Madame X... ne les ayant pas présentées au point de rencontre à la suite du jugement déféré, malgré le déplacement de Monsieur Y....
Bien que Monsieur Y... exprime dans ses écritures tout l'intérêt de la mesure d'assistance éducative en vue d'une évolution favorable de la relation avec ses enfants, il ressort cependant du rapport établi le 30 janvier 2015 par les services sociaux, que ceux-ci n'ont pu rencontrer le père malgré différentes propositions de rendez-vous.
Les travailleurs sociaux mettent en évidence la perte de confiance des deux adolescentes à l'égard de leur père et leur volonté clairement affirmée de ne pas le rencontrer. Elles ne croient plus possible un changement d'attitude de Monsieur Y... en raison de trop nombreuses promesses non tenues. A... a manifesté de la " rancoeur " vis à vis de ce dernier et garde des " souvenirs traumatisant " du comportement violent de son père lors de ses périodes régulières d'alcoolisation. B... exprime, en outre, la peur de rencontrer son père.
Le service social a pu observer que les enfants entretiennent une relation sécurisante avec leur mère et que le travail éducatif effectué lui a permis de constater que, contrairement à son impression initiale, les freins à la relation père/ filles sont liés à l'histoire familiale et non pas à l'influence de Madame X....
Les éducateurs notent que l'adolescence d'A..., 16 ans et demi, et d'B..., 14 ans et demi, se déroule sans difficultés particulières et que par la " rupture du lien " avec leur père, elles " se protègent des faits traumatisants et des déceptions du passé " " ce qui leur permet de vivre leur quotidien sans angoisse ".
Il ressort de ces éléments d'appréciation que les deux jeunes filles sont apaisées depuis qu'elles ne rencontrent plus leur père.
S'il est souhaitable que le dialogue se renoue entre eux dans l'avenir et quelque soit la souffrance générée par cette situation pour Monsieur Y..., l'intérêt actuel d'A... et d'B..., qui seul doit primer dans le cadre de la procédure, commande de supprimer le droit de visite paternel fixé en lieu neutre.
Le jugement sera, par conséquent, infirmé.
La nature familiale du litige conduit à dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Ordonne la suppression du droit de visite de Monsieur Michel Y...,
Rejette toute autre demande,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/09126
Date de la décision : 02/06/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-06-02;13.09126 ?
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