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02/06/2015 | FRANCE | N°13/09050

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 02 juin 2015, 13/09050


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 JUIN 2015

6ème Chambre B
ARRÊT No 371
R. G : 13/ 09050
Mme Muriel X...
C/
M. Thierry Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 23 Mars 2015 devant Monsieu

r Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties,...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 JUIN 2015

6ème Chambre B
ARRÊT No 371
R. G : 13/ 09050
Mme Muriel X...
C/
M. Thierry Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 23 Mars 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré.
****
APPELANTE :
Madame Muriel X... née le 13 Janvier 1971 à TOULON... 35450 LANDAVRAN

Représentée par Me Justine AUBRY, de la SCP avocats LIBERTE GLON-GOBBE-BROUILLET-AUBRY, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :
Monsieur Thierry Y... né le 28 Juin 1976 à FOUGERES... 35300 FOUGERES assigné par acte d'huissier du 21 février 2014

Des relations entre Madame Muriel X... et Monsieur Thierry Y... sont issus trois enfants : + A..., né le 20 septembre 2001 ; + B..., née le 7 juin 2003 ; + C..., née le 14 mai 2005, reconnus par leurs père et mère.

Les parents se sont séparés courant 2008.
Sur requête présentée le 13 mai 2013 par Madame Muriel X..., le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Rennes a, par jugement du 21 novembre 2013 : * constaté que l'autorité parentale était exercée en commun sur les enfants par les père et mère ; * fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ; * dit que le père bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard de ses enfants qui s'exercera à l'amiable ou, à défaut d'accord, de la façon suivante : + pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ; + pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires ; la seconde moitié les années impaires ; * dit qu'il appartient au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de l'autre parent et qu'il lui appartient de prévenir une semaine à l'avance pour les fins de semaine et au moins quinze jours auparavant pour les vacances en cas d'impossibilité d'exercer son droit ; * précisé que si un jour férié précède ou suit une période d'hébergement, le droit d'accueil s'étendra à ce jour férié ; * dit qu'à défaut d'accord amiable, et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans l'heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; * dit que l'enfant passera la fin de semaine incluant la fête des pères chez le père et la fin de semaine incluant la fête des mères chez la mère ; * fixé à 130 ¿ à compter de la demande, soit le 13 mai 2013, outre la moitié des frais médicaux non remboursés et des voyages scolaires, la somme qui sera versée chaque mois par le père à la mère au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant, soit 390 ¿ par mois, indexée selon les modalités habituelles, ladite somme étant payable avant le 5 de chaque mois, d'avance, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ; * condamné les parties aux dépens, chacune par moitié.

Par déclaration souscrite le 18 décembre 2013, enregistrée au greffe de la cour le même jour, Madame Muriel X... interjetait appel de cette décision.
Bien que régulièrement assigné à sa personne par acte du 21 février 2014, contenant dénonciation de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante, l'intimé n'a pas constitué avocat.
Par dernières conclusions du 17 février 2015, auxquelles il est référé pour un exposé complet des faits, Madame Muriel X... demande à la cour de : o dire que Madame X... exercera à titre exclusif l'autorité parentale sur les trois enfants mineurs ; o fixer le droit d'accueil de Monsieur Y... à l'égard des enfants : + pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi à 20 heures au dimanche à 18 heures ; + pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires ; la seconde moitié les années impaires ; o dire qu'il appartient à Monsieur Y... d'indiquer s'il entend ou non exercer son droit, à défaut de quoi il sera présumé y renoncer : * 15 jours à l'avance pour les fins de semaine, par SMS ou message vocal laissé sur le téléphone portable de madame X... ; * un mois à l'avance pour les petites vacances, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; * deux mois à l'avance pour les grandes vacances, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; o dire que Monsieur Y... viendra chercher et ramènera les enfants devant la Mairie de Landavran et, en cas de nouvelles manifestations d'agressivité, devant le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie les plus proches du domicile de Madame X... ; o fixer à 230 ¿ par mois et par enfant, soit 690 ¿ au total, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à mettre à la charge de Monsieur Y..., à compter du 13 mai 2013, date du dépôt de la requête ; o condamner Monsieur Y... aux dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 février 2015.
SUR CE :
L'appel ne portant que sur l'exercice de l'autorité parentale, les modalités du droit d'accueil à l'égard des enfants et le montant de la contribution à leur entretien et à leur éducation, les autres dispositions, non contestées, du jugement déféré seront confirmées.
1) Sur l'attribution à Madame Muriel X... de l'autorité parentale exclusive par rapport aux trois enfants mineurs du couple :
Aux termes de l'article 373-2 du Code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter les liens de ceux-ci avec l'autre parent.

L'article 373-2-1 du Code précité dispose que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.
Pour solliciter l'exercice exclusif de l'autorité parentale à son profit, l'appelante soutient que depuis le 22 juin 2014, Monsieur Y... a cessé totalement de se manifester auprès des enfants et n'a plus payé la contribution à leur entretien et à leur éducation ; qu'il s'agit d'un abandon volontaire, matériel et affectif, des enfants ; qu'elle en assume la charge intégrale et prend seule soin d'eux ; que l'intérêt des enfants commande que leur mère exerce seule l'autorité parentale.
La cour considère que le recours à un exercice unilatéral de l'autorité parentale doit rester exceptionnel, dès lors que l'épanouissement et le développement harmonieux d'un enfant suppose que celui-ci puisse tisser des liens étroits avec chacun de ses parents.
En particulier, l'exercice conjoint de l'autorité parentale peut être écarté lorsque l'un des parents constitue une menace grave pour les enfants.
En l'espèce, le comportement de Monsieur Thierry Y... à l'égard des trois enfants mineurs depuis le mois de juin 2014, tel que décrit par l'appelante, n'est pas de nature à justifier qu'il soit dérogé au principe de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, l'intérêt supérieur des enfants commandant qu'ils puissent développer des relations avec leur père.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
2) Sur les modalités du droit d'accueil du père en ce qui concerne les enfants :
L'appelante ne conteste pas, dans son principe, la fixation du droit d'accueil de Monsieur Thierry Y... telle qu'elle a été opérée par le premier juge.
Elle sollicite, cependant, que l'heure de début de ce droit d'accueil soit déplacée, pendant les périodes scolaires, au vendredi soir à 20 heures. Il sera fait droit à cette demande, dans la mesure où elle justifie, par la production d'un avenant à son contrat de travail, exercer son emploi le vendredi soir jusqu'à 19 heures et ne pas pouvoir réintégrer son domicile avant 19 heures 45, compte tenu des délais de route. Le jugement déféré sera donc partiellement infirmé de ce chef.
De la même manière, il apparaît judicieux, afin d'éviter tout incident entre les deux parents, de faire droit, par voie d'infirmation partielle, à la demande de Madame X... visant à obtenir que la remise des enfants et leur restitution se fasse devant la Mairie de la commune de Landavran, les autres prétentions de l'appelante étant rejetées.
En revanche, il ne sera pas fait droit aux demandes de Madame X... concernant les délais de prévenance qu'elle souhaite voir imposer à Monsieur Thierry Y..., ceux-ci n'apparaissant pas réalistes, tandis que les dispositions prises par le premier juge sont de nature à respecter un équilibre satisfaisant entre les droits et les devoirs de chaque partie, tout comme l'intérêt supérieur des enfants.
La décision querellée sera ainsi confirmée sur ce point.
3) Sur le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à mettre à la charge de Monsieur Thierry Y... :
La cour estime que les seuls éléments certains à prendre en considération sont les suivants :
* S'agissant de la situation de Monsieur Y... : + ressources : salaire de 2. 000 ¿ par mois ; revenus fonciers de 2. 400 ¿ par mois ; + charges : remboursement d'un emprunt immobilier : 1. 809, 75 ¿ par mois ; prêt à la consommation : 379, 14 ¿ par mois ; pension alimentaire due pour un autre enfant : 152 ¿ par mois ; partage d'un loyer de 550 ¿ par mois avec une nouvelle compagne avec laquelle il a eu un enfant.

* Concernant Madame Muriel X... : + ressources : salaire actuel : 960 ¿ par mois ; prestations familiales : 480, 25 ¿ par mois ; + charges : participation aux frais d'hébergement chez son nouveau compagnon : 500 ¿ par mois ; charges liées aux enfants : 505 ¿ par mois.

Les autres considérations développées par l'appelante à l'appui de ses prétentions n'étant pas suffisamment étayées par des pièces probantes, elles ne seront pas retenues.
Au regard de ce qui précède, la cour estime que le premier juge a correctement apprécié les faits de la cause en fixant le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants à 130 ¿ par mois et par enfant.
Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.
Les dépens seront mis à la charge de Madame Muriel X....
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l'appel régulier en la forme et recevable quant aux délais ;
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à l'heure de début du droit d'accueil du père le vendredi soir en période scolaire, ainsi qu'au lieu de remise et de retour des enfants lorsque leur père exerce son droit de visite et d'hébergement ;
Infirme le jugement de ces chefs et statuant à nouveau ;
Dit que pendant les périodes scolaires, le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard des enfants s'exercera une fin de semaine sur deux, les fins de semaines paires, du vendredi à 20 heures au dimanche à 18 heures ;
Dit que lors de l'exercice de son droit d'accueil, le père devra venir chercher les enfants et les ramener devant la Mairie de la commune de LANDAVRAN ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Madame Muriel X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/09050
Date de la décision : 02/06/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-06-02;13.09050 ?
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