1ère Chambre
ARRÊT N° 231
R.G : 13/08808
Mme [N] [A] épouse [K]
C/
M. [U] [W]
Mme [S] [M]
M. [T] [T]
M. [L] [P]
Me [F] (INTERVENANT VOLONTAIRE) [V]
SOCIETE CIVILE DE MOYENS CABINET MEDICAL DE LAMBEZELLEC
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUIN 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Marlène ANGER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Avril 2015
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 02 Juin 2015, date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame [N] [A] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Monsieur [U] [W]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assisté de Me Dominique LEYER, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Madame [S] [M]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assisté de Me Dominique LEYER, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Monsieur [T] [T]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assisté de Me Dominique LEYER, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 7]
[Adresse 5]
Polyclinique [Établissement 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Philippe BAZIRE, avocat au barreau de BREST
Maître [F] [V], es qualité d'administrateur ad'hoc pour représenter les intérêts de la SCM CABINET MEDICAL DE LAMBEZELLEC (INTERVENANT VOLONTAIRE)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Christelle FLOC'H de la SELARL CHAPEL-LE LUYER-FLOC'H, avocat au barreau de BREST
SOCIETE CIVILE DE MOYENS CABINET MEDICAL DE LAMBEZELLEC
[Adresse 7]
[Localité 4]
Régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 21 janvier 2014 délivré à personne habilitée, n'ayant pas constitué
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 25 septembre 2008, Mme [N] [K], médecin généraliste, a acquis les parts de M. [P] dans la société civile de moyens (S.C.M.) Cabinet médical de Lambézellec à [Localité 5] où depuis lors elle exerce son activité avec les docteurs [W], [M] et [T].
Le capital est détenu par chacun des quatre associés à concurrence de 25 %.
Les locaux sont loués à la SCI Lambemed composée des mêmes associés.
Le 28 octobre 2009 les associés de la S.C.M. Cabinet Médical de Lambézellec ont été convoqués en AG ordinaire au terme de laquelle étaient adoptées à l'unanimité trois résolutions :
- affectation des résultats antérieurs au compte report à nouveau pour un montant global de 93.618,07 € ;
- affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2008 portant le report à nouveau à 103.720,17 € ;
- affectation du solde du compte courant de M. [P] au report à nouveau porté à 111.9778,43 €.
Ayant constaté en novembre 2010 que les comptes sociaux faisaient apparaître des capitaux propres en position négative contrairement à la situation au 31 décembre 2008, Mme [K] sollicitait des explications du cabinet d'expert comptable de la S.C.M. Cabinet Médical de Lambézellec.
Estimant que la diminution des capitaux propres résultait des délibérations de l'assemblée générale du 28 octobre 2009, Mme [K] a assigné la S.C.M. Cabinet Médical de Lambézellec et ses coassociés devant le tribunal de grande instance de Brest en annulation de ces délibérations.
Par jugement du 13 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Brest a :
rejeté la fin de non recevoir des défendeurs ;
rejeté la demande de mise hors de cause de M. [L] [P] ;
annulé les délibérations n° 1, 2 et 3 de l'assemblée générale du 28 octobre 2009 ;
débouté Mme [N] [K] de sa demande en paiement au nom de la S.C.M. dirigée contre M. [P] ;
débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
condamné la S.C.M. Cabinet Médical de Lambézellec aux dépens.
Mme [N] [K] a, par déclaration au greffe du 10 décembre 2013, interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 24 mars 2015, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, elle demande à la cour de :
constater son intérêt à agir et dire recevables ses demandes et prétentions ;
dire nulles les délibérations de l'assemblée générale du 28 octobre 2009 ;
condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
condamner M. [P] à payer une somme de 38.739 € à la S.C.M. Cabinet Médical de Lambézellec ;
condamner in solidum les intimés à lui verser la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 27 août 2014, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M [U] [W], Mme [S] [M] et M. [T] [T] demandent à la cour de :
dire irrecevable la demande de Mme [K] pour défaut d'intérêt à agir ;
subsidiairement, débouter Mme [K] de ses demandes ;
condamner Mme [K] à payer à chacun de ses coassociés la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
condamner Mme [K] à payer à chacun de ses coassociés la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [K] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Me [F] [V], désigné en qualité d'administrateur ad'hoc de la S.C.M. Cabinet Médical de Lambézellec par ordonnance du 20 octobre 2014 a, le 12 février 2015, remis au greffe des conclusions d'intervenant volontaire pour :
lui décerner acte qu'il s'en rapporte à justice quant à savoir si le consentement de Mme [K] a été vicié lors de l'assemblée générale du 28 octobre 2009 ;
constater que ces trois résolutions sont contraires à l'intérêt social de la S.C.M. Cabinet Médical de Lambézellec ;
dire nulle ces délibérations ;
condamner le Docteur [P] à payer une somme de 38.739€ au titre du remboursement de son compte courant ;
condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum les mêmes aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 6 mars 2015, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [L] [P] demande à la cour de :
réformer le jugement du tribunal de grande instance de Brest du 13 novembre 2013 en ce qu'il a annulé les délibérations 1, 2 et 3 prises lors de l'assemblée générale du 28 octobre 2009 ;
constater l'absence de compte courant débiteur de M. [L] [P] et l'absence d'une créance de la S.C.M. Cabinet Médical de Lambézellec à son égard à la date où la cour statue ;
dire irrecevable Mme [K] en ses demandes, notamment dirigées à l'encontre de M. [L] [P] ;
Subsidiairement,
débouter Mme [K] de toutes demandes dirigées à l'encontre de M. [L] [P] tant en son nom personnel que dans le cadre d'une prétendue action sociale au nom de la S.C.M. Cabinet médical de Lambézellec ;
constater que par ordonnance du 20 octobre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de BREST a révoqué l'ordonnance sur requête du 29 avril 2014, ayant désigné Me [B] es-qualité d'administrateur ad'hoc de la S.C.M. Cabinet Médical de Lambézellec ;
décerner acte à Me [V] de son intervention volontaire en qualité de mandataire ad'hoc de la S.C.M. Cabinet Médical de Lambézellec ;
Et en conséquence,
dire irrecevables les demandes présentées par Maître [V] ès qualité de mandataire ad'hoc de la S.C.M. Cabinet Médical de Lambézellec dans le cadre de la présente procédure, à défaut de réunion d'assemblée générale de ladite S.C.M., d'ordre du jour faisant état de la procédure devant la Cour d'appel de Rennes, et déterminant la position adoptée par les associés dans le cadre de l'assemblée générale ;
dire irrecevables les demandes de Me [V] ès qualité de mandataire ad'hoc de la S.C.M. Cabinet Médical de Lambézellec dirigées contre M. [L] [P] comme constitutives d'une demande nouvelle en cause d'appel conformément aux dispositions des articles 564 et suivants du Code de Procédure Civile ;
dire irrecevable pour cause de prescription notamment la demande de remboursement de compte courant d'associé à l'encontre de M. [L] [P] ;
Très subsidiairement,
Surseoir à statuer jusqu'à versement aux débats par la S.C.M. Cabinet Médical de Lambézellec des bilans, annexes et comptes sociaux des années 2007 inclus à 2014 inclus ;
réouvrir les débats en conséquence ;
débouter Me [V] ès qualité de mandataire ad'hoc de la S.C.M. CML de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [L] [P] ;
dire irrecevable l'intervention volontaire de Maître [B] es-qualité d'administrateur ad'hoc de la S.C.M. Cabinet Médical de Lambézellec, et dire et juger irrecevables les demandes de Me [B] es-qualité à l'égard de M. [L] [P] ;
subsidiairement,
surseoir à statuer jusqu'à décision définitive dans le cadre du recours présenté à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Brest du 13 novembre 2013 (affaire n° 11/00892), opposant Mme [K] à MM. et Mme [W], [M] et [T] ainsi qu'à la S.C.M. Cabinet Médical de Lambézellec, jusqu'à décision définitive dans le cadre du recours présenté à l'encontre de l'ordonnance sur requête du 29 avril 2014, ayant désigné Me [B] es-qualité d'administrateur ad'hoc de ladite S.C.M. ;
Très subsidiairement,
débouter Me [B] es-qualité de l'ensemble de ses demandes ;
condamner Mme [N] [K] à verser à M. [L] [P] la somme de 4 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [N] [K] aux entiers dépens d'instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur les délibérations de l'assemblée générale des associés du 28 octobre 2009 :
Bien que Mme [K] ait obtenu en première instance une réponse favorable du tribunal à sa demande d'annulation des délibérations de l'assemblée générale du 28 octobre 2009 en raison de l'erreur sur le consentement par elle donné à ces délibérations, elle a interjeté un appel total et les intimés ont eux-mêmes conclu à l'irrecevabilité de sa demande et à son débouté, de sorte que ce point du litige reste en discussion devant la cour.
- Sur la recevabilité de la demande d'annulation :
Me [K] en sa qualité d'associé ayant donné son consentement aux délibérations de l'assemblée générale du 28 octobre 2009 a nécessairement qualité et intérêt à agir sur le fondement des dispositions de l'article 1844-10 alinéa 3 du code civil dès lors que son action tend à invoquer une cause de nullité prévue par la loi.
Aussi, le moyen tiré de l'irrecevabilité sera écarté.
- Sur le bien fondé de la demande d'annulation des délibérations :
Figurent dans les comptes annuels de la S.C.M. établis au 31 décembre 2008 par M. [D], expert comptable de la société Blecon et associés, au 'bilan simplifié détaillé', à l'actif circulant, sous la rubrique 'autres créances' de la S.C.M., les comptes courants des cinq médecins ayant eu la qualité d'associés au cours de l'exercice clos à cette date.
Ils sont ainsi présentés :
-Compte courant Docteur [W] : 29.550 €
-Compte courant Docteur [M] :29.550 €
-Compte courant Docteur [P] :38.739 €
-Compte courant Docteur [T] : 16.636 €
-Compte courant Docteur [K] : 1.094 €
Il s'agit manifestement de comptes courants créditeurs pour la S.C.M. Cabinet Médical de Lambézellec et ainsi de comptes débiteurs pour les associés, de montants très variables, Mme [K] qui avait débuté son activité professionnelle dans la S.C.M. le 1er octobre 2008 par rachat des parts et de la patientèle du docteur [P], disposant du compte courant le moins débiteur à l'inverse de celui de M. [P] qui en a le plus élevé.
Aussi, pour recueillir le consentement de Mme [K], nouvelle venue dans l'association et la première pénalisée par l'opération comptable sur laquelle il a été délibéré à l'assemblée générale du 28 octobre 2009, il était nécessaire que lui soit faite une présentation compréhensible de cette opération.
Même si dans une attestation, M. [D] certifie avoir expliqué aux associés présents dont Mme [K] les comptes de bilan et de résultat de l'année 2008 et explicite sa démarche dans une note intitulée 'Annexe Générale' jointe à son attestation, il suffit de se reporter aux termes des délibérations votées et adoptées pour s'apercevoir du caractère ambigu voire erroné de la formulation utilisée, de nature à induire en erreur une personne profane en matière de comptabilité comme l'était Mme [K], jeune médecin de 36 ans à l'époque, au détriment de laquelle l'opération était réalisée.
En effet, l'abandon par la S.C.M. Cabinet Médical de Lambézellec des comptes courants d'associés pour un montant de 93.618 € (1ère résolution) de 103.720,17€ (deuxième résolution) puis de 111.978,43 € (troisième résolution) est contraire aux termes de la première de ces résolutions ainsi rédigée :
'l'assemblée générale décide d'affecter les résultats antérieurs au compte ' report à nouveau',
et précédée dans l'exposé du point 3 de la mention suivante :
' du fait du départ de M. [P] au 30 septembre 2008 et de l'arrivée de Mme [K] au 1er octobre 2008 en remplacement, M.[P] propose d'abandonner (inséré en gras par la cour) le solde de son compte courant dans la S.C.M. Cabinet Médical de Lambézellec'.
Cette inversion de la présentation de la résolution par rapport à la réalité comptable, constitue de la part de M. [D], même s'il se défend du contraire dans son attestation et la note qui y est jointe, un travestissement de l'accord demandé aux associés et s'est faite au détriment de Mme [K] qui avait un intérêt personnel opposé puisqu'elle disposait, et de loin, du plus faible compte courant débiteur.
En outre, il convient de relever que lors de l'acte de cession de ses parts à Mme [N] [A] épouse [K], la Selarl Dr [L] [P], représentée par M. [L] [P], avait à l'article 5 de l'acte sous seing privé du 25 septembre 2008, déclaré expreressément : 'le compte courant qu'il détient dans les écritures de la société S.C.M. Cabinet Médical de Lambézellec est désormais apuré'.
Cete mention s'est elle aussi révélée erronée et vient contredire celle figurant dans le procès-verbal du 28 octobre 2009, où M. [P] se proposait d'abandonner le solde de son compte, ce qui était au moins sans objet si celui-ci, comme il l'avait déclaré auparavant, était apuré, ou plus gravement était mensonger puisqu'en réalité ce compte courant était débiteur et consituait une créance de la S.C.M. sur M. [P].
En revanche, Mme [K] ne rapporte pas la preuve que même si son consentement a été donné par erreur, il ait été précédé de manoeuvres dolosives de ses associés ou certains d'entre eux, ce fait supposant pour être établi qu'elle rapporte la preuve d'une collusion entre un ou plusieurs de ses coassociés et l'expert comptable, ce qu'elle ne fait pas.
En conséquence, par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges que la cour adopte le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité des trois délibérations de l'assemblée générale du 28 septembre 2009.
- Sur la demande en paiement dirigée contre M. [L] [P]:
Mme [K] a été déclarée irrecevable en première instance à présenter cette demande au nom de la S.C.M. Cabinet Médical de Lambézellec.
Elle réitère cette demande en appel estimant qu'en sa qualité d'associée et de co-gérante elle est en droit de la présenter au titre de l'action ut singuli.
Me [V], ès qualité d'administrateur ad'hoc de la S.C.M. Cabinet Médical de Lambézellec et intervenant volontairement en cause d'appel forme la même demande.
M. [P] s'oppose à ces demandes en soulevant des moyens d'irrecevabilité et subsidiairement, au fond, en faisant valoir outre le fait que Mme [K] a approuvé les comptes, moyen déjà rejeté par la cour ci-dessus, que la situation des comptes courants doit s'apprécier au jour où la cour statue et qu'en ce qui le concerne le compte courant est égal à zéro.
- Sur la recevabilité des demandes de Mme [K] et Me [V] ès qualités :
Mme [K] prétend exercer l'action sociale ut singuli qui peut être exercée par un associé demandant la réparation du préjudice subi par la société en raison d'une faute commise par le gérant ou un cogérant.
Cependant, elle exerce cette action contre M. [P] qui au moment où la faute a été commise, à savoir l'abandon par la société du compte courant débiteur de ce dernier, n'était plus associé et donc n'était plus cogérant de la S.C.M..
En conséquence, l'action sociale exercée par Mme [K] contre M. [P] est irrecevable.
En revanche, Me [V] nommé durant l'instance d'appel administrateur ad'hoc de la S.C.M. est recevable à présenter sa demande pour la première fois en cause d'appel puisque l'ordonnance du juge des référés le désignant est un fait nouveau postérieur au jugement de première instance et que sa demande n'est pas ainsi nouvelle en appel au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, étant née en appel de son intervention en tant que tiers et de la survenance d'un fait à savoir sa nomination par le président du tribunal de grande instance pour représenter la société en appel.
Il ne peut être contesté que Me [V] en sa qualité d'administrateur ad'hoc de la S.C.M,., et non comme associé, est recevable à demander à M. [P] la réparation du préjudice que cause à la société l'abandon ou l'apurement de son compte courant d'associé débiteur, peu important que pour les exercices postérieurs dont les comptes approuvés ne sont que la conséquence des délibérations de la précédente assemblée générale du 28 octobre 2009, à présent annulée, aucun débit de compte courant n'apparaisse.
Le moyen tiré de la prescription de l'action soulevé par M. [L] [P] est inopérant, l'assignation à jour fixe délivrée par Mme [K] devant le tribunal de grande instance de Brest pour l'audience du 11 mai 2011 ayant interrompu le délai de prescription de cinq ans invoqué par M. [P].
- Sur le bien fondé de la demande en paiement :
Le montant du compte courant de M. [P] est établi en se fondant sur le bilan simplifié détaillé du cabinet d'expert comptable de la S.C.M. pour l'exercice clos le 21 décembre 2008, à la somme de 38.739 €, cette écriture comptable n'étant pas contestée ni contestable.
M. [L] [P] qui ne prétend pas s'être libéré de sa dette en demeure débiteur et sera condamné à payer cette somme à Me [V] ès qualités.
- Sur la demande de sursis à statuer :
Cette demande de M. [L] [P] est doublement sans objet, la cour statuant par arrêt du même jour sur l'appel du jugement du tribunal de grande instance de Brest en date du 13 novembre 2013 (instances n° RG 11/0892 du tribunal de grande instance de Brest et RG 13/8807 de la cour) et le juge des référés ayant statué sur la demande de rétractation de son ordonnance du 29 avril 2014 en désignant Me [V] en qualité d'administrateur ad'hoc.
- Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure ou résistance abusive :
Aucune des parties ne peut soutenir que la procédure engagée par l'autre ou les moyens de défense qui lui sont opposés aient un caractère abusif dès lors que les difficultés survenues sont nées entre elles sans qu'il soit possible de déterminer laquelle a fait preuve au détriment de l'autre d'incompréhension ou de blocage.
Aussi, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande pour procédure abusive et y additant de débouter, d'une part, Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée contre M. [W], Mme [M], M. [T] et M. [P] et, d'autre part, M. [W], Mme [M], M. [T] de leur demande pour procédure abusive et injustifiée formée par eux contre Mme [K].
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
En appel, Mme [K] et Me [V] es qualités voient l'essentiel de leurs demandes acceptées à l'inverse des parties intimées.
Aussi, M. [W], Mme [M], M. [T] et M. [P] seront in solidum condamnés à payer à Mme [K], d'une part, et à Me [V] ès qualités, d'autre part, la somme de 2.000 € chacun (soit 2.000 € x 2) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils seront en outre condamnés in solidum aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Brest en date du 13 novembre 2013 ( RG 11/0920) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare recevable l'action en paiement exercé en cause d'appel par Me [V] ès qualité d'administrateur ad'hoc de la S.C.M. Cabinet Médical de Lambézellec ;
Condamne M. [L] [P] à verser à Me [V] ès qualité d'administrateur ad'hoc de la S.C.M. Cabinet Médical de Lambézellec la somme de 37.839 € en remboursement de son compte courant débiteur d'associé au 31 décembre 2008 ;
Déboute Mme [N] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée contre M. [U] [W], Mme [S] [M], M. [T] [T] et M. [L] [P] ;
Déboute M. [U] [W], Mme [S] [M], M. [T] [T] de leur demande pour procédure abusive et injustifiée formée contre Mme [N] [K] ;
Condamne in solidum M. [U] [W], Mme [S] [M], M. [T] [T] et M. [L] [P] à payer à Mme [N] [K], d'une part, et Me [V] es-qualité d'administrateur ad'hoc de la S.C.M. Cabinet Médical de Lambézellec la somme de 2000 € (soit au total 4.000€) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
Condamne in solidum M. [U] [W], Mme [S] [M], M. [T] [T] et M. [L] [P] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT