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02/06/2015 | FRANCE | N°13/08671

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 02 juin 2015, 13/08671


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 JUIN 2015

6ème Chambre B
ARRÊT No370
R. G : 13/ 08671
M. Grégoire X...
C/
Mme Catherine Y... épouse X...
Infirme partiellement la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 10 Mars 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapp

orteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré ...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 JUIN 2015

6ème Chambre B
ARRÊT No370
R. G : 13/ 08671
M. Grégoire X...
C/
Mme Catherine Y... épouse X...
Infirme partiellement la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 10 Mars 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré.
****
APPELANT :
Monsieur Grégoire X... né le 21 Juillet 1972 à GIEN (45500)... 73210 LA PLAGNE

Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP BREBION CHAUDET, avocat postulant au barreau de RENNES Représenté par Me FERLING LEFEVRE, avocat plaidant

INTIMÉE :
Madame Catherine Y... épouse X... née le 28 Juillet 1969 à AVRANCHES (50300)... 35000 RENNES

Représentée par Me GOURLAOUEN substitutant Me Sandrine MARTIN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale par ordonnance sur recours du 14mars 2014 ord14/ 165 d'une décision 2014/ 205 du bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
M. Grégoire X... et Mme Catherine Y... se sont mariés le 4 octobre 2002 devant l'officier d'Etat civil de Marcenat (15), après contrat de mariage. De leur union est née A... le 20 septembre 2004.

Sur saisine de Mme Y..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes, par ordonnance de non-conciliation du 22 juin 2007, a notamment fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère et accordé au père un droit d'accueil selon les modalités classiques.
Sur saisine de M. X..., le juge de la mise en état, selon ordonnance en date du 27 mai 2008, a notamment modifié le droit d'accueil du père afin qu'il s'exerce une fin de semaine par mois, l'intégralité des vacances de Toussaint et la moitié des autres vacances scolaires en alternance, les trajets étant à sa charge.
Sur appel de M. X..., cette cour, par arrêt en date du 2 juin 2009, a étendu le droit d'accueil du père à 10 jours durant les vacances de février et 10 jours durant les vacances de Pâques.
Sur saisine de M. X... qui estimait que le jugement de divorce en date du 19 décembre 2012 comportait une ambiguïté dont son ex-épouse avait profité pour les vacances de Noël 2012, le juge aux affaires familiales de Rennes, selon jugement en date du 23 septembre 2013, a organisé ainsi le droit d'accueil du père :- pendant les périodes scolaires : ola fin de semaine comprenant la fête des pères et celle comprenant l'anniversaire de l'enfant une année sur deux et la fin de semaine suivant l'année où l'enfant ne passe pas son anniversaire chez le père ola première fin de semaine des autres mois à Rennes ou dans sa région et ce du vendredi après la classe au dimanche soir 18h30,- pendant les périodes de vacances scolaires : o la totalité des vacances de Toussaint et de février, ola moitié des vacances de Noël en alternance pour que l'enfant passe les fêtes de Noël une année sur deux avec chaque parent, o la moitié des vacances d'été en alternance (première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires)- précise que si un jour férié précède ou suit une période d'hébergement, le droit d'hébergement s'étendra ce jour férié,- dit qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d'accueil n'a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera précisé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,- dit qu'en tout état de cause l'enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère,- laissé ses dépens à la charge de chaque partie.

M. X... a relevé appel de cette décision.
Selon dernières écritures en date du 27 juin 2014, il demande l'infirmation du jugement entrepris et la reprise de son droit d'accueil principalement ainsi qu'il suit :
- fixer son droit d'accueil du vendredi soir à la sortie de l'école au dimanche soir 18h30 la première fin de semaine de chaque mois pendant les périodes scolaires et dans l'hypothèse où ladite fin de semaine se déroulerait pendant les vacances scolaires de l'un ou l'autre des parents, elle sera reportée soit à la fin de semaine précédant les vacances scolaires soit à la fin de semaine postérieure, ce au domicile des grands-parents paternels de l'enfant à Sully-sur Loire,
- dire que son droit de visite et d'hébergement s'exercera pendant l'intégralité des vacances de la Toussaint, 10 jours sur les vacances de février, 10 jours sur les vacances de Pâques et la moitié des vacances scolaires par alternance l'été et la période de Noël,
- dire que son droit de visite et d'hébergement prendra effet le premier jour au domicile de la mère à 10 heures jusqu'au dernier jour des vacances à 18h30 dans l'hypothèse de l'exercice du droit de visite et d'hébergement sur la seconde moitié des périodes de congés scolaires,
- condamner Mme Y... à lui verser la somme de 2 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en date du 28 avril 2014, Mme Y... demande à la cour de :- confirmer le jugement entrepris sauf à condamner M. X... aux dépens de première instance,- débouter M. X... de toutes ses demandes,- condamner M. X... à verser une somme de 2 000 ¿ conformément aux dispositions des articles 37 et 75 de la loi de 1991,- le condamner aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maitre Sandrine Martin.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures de celles-ci.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit de visite et d'hébergement du père :
M. X... fait valoir que son droit d'accueil s'est toujours bien déroulé et que la restriction de son droit d'accueil pendant les vacances n'est pas logique dès lors qu'il est privé de sa fille en période scolaire en raison de la distance entre les domiciles parentaux. Il conteste la prétendue fatigue de l'enfant lié au trajet.
Mme Y... fait principalement valoir la fatigue de l'enfant, la nécessité d'une assiduité pour le travail scolaire, la mauvaise influence des grands-parents paternels et le désir de partager des vacances régulièrement avec sa fille.
Le premier juge a relevé que le temps n'avait pas apaisé les relations entre les parents et que le conflit était toujours aussi important faisant perdre à chacun d'eux l'intérêt de leur fille et parfois même le simple bon sens (référence faite au litige intervenu pour les vacances de Noël).
Aux termes de leurs écritures les parties s'opposent en effet dans les moindres détails (horaires, lieu d'exercice) sur les modalités du droit d'accueil du père et son amplitude.
L'exposé de l'historique des procédures judiciaires ayant conduit à 5 décisions pour organiser les relations entre A... et ses parents démontre que chaque nouvelle demande de l'un ou de l'autre des parents occasionne des incidents procédure.
La cour ne peut que déplorer l'absence de souplesse de chaque parent alors même que l'éloignement géographique des domiciles parentaux et le jeune âge de l'enfant nécessiterait un dialogue parental régulier et une souplesse dans l'intérêt de l'enfant.
A ce stade, il y a lieu de rappeler que les dispositions du présent arrêt s'appliqueront à défaut de meilleur accord entre les parents, ce d'autant que l'exercice d'un droit d'accueil, s'agissant en particulier des horaires de conduite d'un enfant, relèvent du bon sens et d'un dialogue responsable qu'il appartient aux parents d'entretenir.
En ce qui concerne le droit d'accueil du père en période scolaire, il n'y a pas lieu d'imposer à ce dernier que son droit de visite et d'hébergement s'exerce à Rennes ou dans sa région au prétexte que l'enfant a du travail scolaire. Le père s'est en effet organisé jusqu'alors pour continuer à voir régulièrement sa fille, ce qui demeure la priorité et il n'est pas démontré que le travail scolaire sera pour autant négligé de ce fait.
La cour constate en effet que la distance entre Rennes et Sully sur Loire (350 km dont 245 kms de voie rapide) ne constitue pas une distance insurmontable et la cour veut faire confiance au père pour qu'il s'adapte par la suite aux exigences scolaires croissantes de sa fille.
Il s'ensuit que la restriction du lieu d'exercice du droit d'accueil du père telle que prévue par le premier juge sera infirmée.
Compte-tenu de l'éloignement des domiciles parentaux et afin de garantir la continuité et l'effectivité des liens entre la jeune A... et son père, il y a lieu d'accorder un droit de visite et d'hébergement à M. X... durant la totalité des vacances de Toussaint, dix jours en février conformément à ses écritures et la moitié des vacances de printemps et non les 10 jours réclamés.
En effet Mme Y... doit pouvoir également passer un temps régulier avec sa fille hors période scolaire. Il s'ensuit qu'en définitive, excepté les vacances de Toussaint et les vacances d'hiver, les autres vacances seront réparties par moitié et en alternance entre les parents selon les modalités précisées au présent dispositif.
Le jugement de première instance sera donc modifié de ce chef.
Sur les frais et dépens :
Compte-tenu de la nature de l'affaire et l'issue de l'instance, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel. Les dépens de première instance seront répartis conformément à l'arbitrage du premier juge.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions 37 et 75 de la loi de 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience ;
Confirme le jugement à l'exception des dispositions relatives à la restriction du lieu d'exercice du droit d'accueil du père et à l'amplitude de son droit d'accueil pour les vacances d'hiver et de printemps ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Dit n'y avoir lieu d'imposer à M. X... que son droit d'accueil s'exerce à Rennes ou dans la région de Rennes ;
Sous réserve d'un meilleur accord entre les parties, accorde à M. X... dix jours durant les vacances d'hiver et la moitié des vacances de printemps en alternance ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/08671
Date de la décision : 02/06/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-06-02;13.08671 ?
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