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02/06/2015 | FRANCE | N°13/08212

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 02 juin 2015, 13/08212


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 JUIN 2015

6ème Chambre B
ARRÊT No 369
R. G : 13/ 08212
Mme Yvette X... veuve Y...
C/
Mme Christine Y... Melle Catherine Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats, et, lors du prononcé,

‰BATS :
En chambre du Conseil du 24 Février 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audien...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 JUIN 2015

6ème Chambre B
ARRÊT No 369
R. G : 13/ 08212
Mme Yvette X... veuve Y...
C/
Mme Christine Y... Melle Catherine Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats, et, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 24 Février 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré. ****

APPELANTE :
Madame Yvette X... veuve Y... née le 23 Juin 1928 à RENNES (35000)... 29340 RIEC SUR BELON

Représentée par Me GARNIER Lauranne de la SCP GERARD-REHEL, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉES :
Madame Christine Y... née le 17 Juillet 1958 à SAINT MANDE (94)... 35120 VILDE LA MARINE

Représentée par Me Michelle PIERRARD de la SELARL ALPHA LEGIS, avocat au barreau de SAINT-MALO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 012591 du 27/ 12/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Mademoiselle Catherine Y... née le 4 novembre 1954 à MORLAIX... 35120 VILDE LA MARINE

Représentée par Me Michelle PIERRARD de la SELARL ALPHA LEGIS, avocat au barreau de SAINT-MALO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 012587 du 27/ 12/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

De l'union de Mme Yvette X... et de M. Xavier Y... sont issus six enfants :- Philippe, né le 8 février 1953,- Catherine, née le 4 novembre 1954,- Véronique, née le 8 juin 1956,- Christine, née le 17 juillet 1958,- Richard, né le 8 juillet 1960,- Bertrand, né le 10 février 1966.

Mesdames Christine et Catherine Y... sont revenues vivre au domicile familial à Riec sur Belon (56) afin d'aider leur mère à prendre en charge leur père, atteint de la maladie d'Alzheimer.
M. Xavier Y... est décédé le 11 janvier 2013.
Sur assignation en référé délivrée le 11 juin 2013 par Mesdames Christine et Catherine Y... à l'encontre de leur mère, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Malo, selon ordonnance en date du 21 octobre 2013, a principalement :- constaté l'état de besoin de Mme Christine Y... et de Mme Catherine Y...,- fixé, à compter du mois de juin 2013, à 500 ¿/ mois pour chacune d'elles, la pension alimentaire que Mme Yvette X... veuve Y... devra régler au titre de son obligation alimentaire, ce avec l'indexation d'usage,- laissé les dépens à la charge de Mme Y....

Mme Yvette X... veuve Y... a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures en date du 12 mai 2014, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et de :- débouter ses filles de toutes leurs demandes,- les condamner à lui régler la somme de 1 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile,- les condamner aux entiers dépens.

Dans leurs dernières écritures en date du 9 avril 2014, Mesdames Christine et Catherine Y... demandent à la cour de :- débouter Mme Yvette X... veuve Y... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,- confirmer l'ordonnance entreprise,- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme Yvette Y... allègue l'indignité de ses deux filles lesquelles l'ont peu à peu privée de son époux ces dernières années, ne lui donnant aucune nouvelle. Elle conteste leur état de besoin, motif pris qu'elles étaient sans travail et sans revenus lorsqu'elles lui ont proposé de lui venir en aide pour s'occuper de leur père. Elle fait valoir qu'elle est âgée et atteinte d'un diabète insulino-dépendant de sorte que sa situation de grande dépendance nécessite des dépenses importantes.
Mesdames Christine et Catherine Y... contestent toutes ces assertions et rappellent qu'elles se sont conformées à la volonté de leur père, lequel a toujours manifesté le souhait de ne pas finir ses jours dans une institution mais au sein de sa famille. Elles font état de conditions de vie précaires pour elles mêmes alors qu'elles ont consacré dix années de leur vie pour s'occuper de leur père, qui était en état de dépendance totale, jour et nuit. Elles reprochent à leur mère d'être sous l'emprise de leur frère aîné, lui même bénéficiaire du RSA et résidant au sein de l'immeuble familial de Riec sur Belon.

Le premier juge a considéré que l'état de besoin de Mesdames Christine et Catherine Y... était suffisamment caractérisé en ce que le contexte économique n'était pas favorable à l'embauche de personnes placées dans les seniors. Il a relevé que Mesdames Christine et Catherine Y... avaient consacré plusieurs années de leur vie au service de leur père.
Aux termes des articles 205 et 207 du code civil, les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin et les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. Aux termes de l'article 207 al 2 quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.

Enfin l'article 208 dispose que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui réclame et de la fortune de celui qui la doit.
L'examen des pièces du dossier révèle que Mesdames Christine et Catherine Y... se sont opposées à leur mère quant au maintien ou non de leur père, gravement désorienté (déambulations nocturnes...) au domicile des époux Y....
Elles ont fait le choix d'aller vivre avec leur père dans une location près de Dinard courant novembre 2005, en raison d'une cohabitation devenue problématique avec leur mère et surtout avec leur frère Philippe, lui même logé au sein du domicile conjugal.
A partir de cet éloignement géographique, la famille a multiplié les procédures pour voir régler leurs différends notamment sur les questions financières : M. Xavier Y..., placé sous tutelle de sa fille Christine percevait alors des revenus cumulés non négligeables de l'ordre de 65. 000 ¿/ an. Le couple est propriétaire de leur maison composée de deux bâtiments.
Selon ordonnance en date du 28 janvier 2011, le juge des tutelles de Saint-Malo a rejeté la demande de la tutrice visant à voir fixer la résidence du majeur protégé au domicile conjugal compte-tenu de l'obstacle posé par Mme Yvette Y... au retour de son époux au-dit domicile, cette dernière et deux de ses fils privilégiant une maison spécialisée pour le majeur protégé.
Selon décision en date du 4 juin 2012 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper, prenant acte que l'épouse jouissait entièrement du domicile conjugal et que le coût de la mutuelle et des échéances de son assurance obsèques étaient prises en charge par la tutrice, a fixé à 600 ¿ par mois la somme à verser par l'époux à son épouse au titre de sa contribution aux charges du mariage.
En dépit des malentendus qui ont pu naître de l'intervention de Mesdames Christine et Catherine Y... comme gardes-malade de leur père sans le consentement exprès de son épouse, la cour considère, à l'instar du premier juge, que Mme Yvette Y... ne justifie nullement que les requérantes ont manqué à leurs obligations envers elle ou envers son époux décédé le 11 janvier 2013.
Il s'ensuit que l'indignité alléguée n'est nullement caractérisée.
S'agissant de l'état de besoin qui doit s'entendre comme " besoin vital ", celui ci est établi par la circonstance que Mesdames Christine et Catherine Y... perçoivent des ressources de survie (RSA) et sont logées gracieusement dans la résidence secondaire de leur soeur. Elle justifient que leurs recherches d'emploi sont demeurées vaines depuis le décès de leur père.
Au regard de la situation de précarité de Mesdames Christine et Catherine Y... et compte-tenu de la capacité financière de leur mère qui a effectivement des besoins liés à sa dépendance, il y a lieu de fixer la pension alimentaire due par Mme Yvette X... épouse Y... à la somme de 200 ¿/ mois pour chacune de ses filles.
Le jugement de première instance sera modifié de ce chef ;
Sur les frais et dépens : Eu égard à la nature familiale de l'affaire, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel, les dépens de première instance étant laissés à la charge de la créancière d'aliments comme l'a justement arbitré le premier juge.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience ;
Confirme le jugement entrepris à l'exception des dispositions relatives au montant de la pension alimentaire due par Mme Yvette X... veuve Y... à l'égard de ses filles Christine et Catherine Y... ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Dit que Mme Yvette X... épouse Y... devra verser une pension alimentaire de 200 ¿/ mois à sa fille Christine Y..., ce à compter du mois de juin 2013 ;
Dit que Mme Yvette X... épouse Y... devra verser une pension alimentaire de 200 ¿/ mois à sa fille Catherine Y..., ce à compter du mois de juin 2013 ;
Rejette les autres demandes ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/08212
Date de la décision : 02/06/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-06-02;13.08212 ?
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