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02/06/2015 | FRANCE | N°13/05910

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 02 juin 2015, 13/05910


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 JUIN 2015

6ème Chambre B
ARRÊT No 368
R. G : 13/ 05910
Mme Cécile X...
C/
M. Franck Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En cham

bre du Conseil du 02 Avril 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposi...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 JUIN 2015

6ème Chambre B
ARRÊT No 368
R. G : 13/ 05910
Mme Cécile X...
C/
M. Franck Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 02 Avril 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré
****
APPELANTE :
Madame Cécile X...née le 15 Janvier 1973 à Saint-Brieuc (22000) ...22000 ST BRIEUC

Représentée par Me Marie-Caroline CLAEYS, avocat postulant au barreau de RENNES Représentée par Me Eric CESBRON, avocat plaidant au barreau de LAVAL (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 70 % numéro 13/ 8391 du 20/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉ :
Monsieur Franck Y...né le 28 Octobre 1970 à BAGNEUX (92220) ... 22190 PLERIN

Représenté par Me Raphaëlle LE CAER de la SELARL GRAIC-QUINTARD-PLAYE-LE CAER, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
De l'union libre de M. Y...et Mme X...sont nés Efflam le 15 juin 2004 et Zélie le 20 octobre 2007, reconnus par leurs père et mère, lesquels se sont séparés.
Une décision du 4 juillet 2011 a dit que les enfants résideront habituellement chez leur mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, a accordé au père un droit de visite et d'hébergement les fins des semaines impaires du samedi à 20h30 au lundi à 18h30 ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires en alternance et a mis à sa charge une contribution mensuelle indexée de 180 ¿ (90 ¿ x 2) pour l'entretien et l'éducation de son fils et de sa fille.
Saisi par Mme X...suivant requête enregistrée le 15 janvier 2013 aux fins de révision partielle de ces mesures, le juge aux affaires familiales de Saint-Brieuc a par décision du 10 juillet 2013 :
- rejeté ses demandes de modification du droit d'accueil et d'augmentation de la pension alimentaire,
- ordonné le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels concernant les enfants (scolaires, extra-scolaires et médicaux notamment),
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle.
Mme X...a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 30 janvier 2014, elle a demandé :
- d'infirmer ladite décision,
- de condamner M. Y...à lui payer une contribution mensuelle indexée de 400 ¿ (200 ¿ x2) pour l'entretien et l'éducation des enfants à compter du jour du dépôt de la requête,
- de le condamner à lui verser une indemnité de 1500 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile (CPC).
Par conclusions du 10 mars 2014, l'intimé a demandé de confirmer le jugement déféré et de condamner Mme X...à lui payer une indemnité de 1500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 octobre 2014.
SUR CE,
Les dispositions déférées qui ne sont pas critiquées par un moyen d'appel seront confirmées.
Il est de règle que la contribution à l'entretien et l'éducation qui dépend des ressources et des besoins de l'enfant peut prendre la forme d'une pension alimentaire laquelle, après fixation, peut être révisée en cas de changement dans la situation des parents ou de l'enfant.
En l'espèce, les besoins d'Efflam et Zélie ont naturellement augmenté avec l'âge depuis la précédente décision ayant fixé la contribution paternelle et cette circonstance nouvelle suffit, à elle seule, pour permettre le réexamen de la pension alimentaire.
Mme X...justifie en ce qui concerne ses ressources mensuelles nettes d'un salaire de 1235 ¿ et d'allocations familiales de 127 ¿ et, pour ce qui est de ses charges autres que courantes, d'un loyer de 630 ¿- non disproportionné par rapport à ses moyens-moins une allocation de logement de 285 ¿.
Il n'est pas démontré qu'elle aurait un train de vie révélateur de revenus occultes, caractérisé par sa voiture ou des voyages.
Il ressort de comptes dressés par un expert-comptable que M. Y...qui est artisan-coiffeur a dégagé un bénéfice net de 10254 ¿ en 2010, 12519 ¿ en 2011 et de 10521 ¿ en 2012 soit respectivement par mois 854 ¿, 1043 ¿ et 877 ¿.
Il n'a pas fait connaître ses revenus de 2013 alors que la date de clôture de l'exercice comptable ne l'empêchait pas d'en donner une estimation.
Mme X...soutient que son ex-compagnon, d'une part ne déclare pas l'intégralité de ses recettes et, d'autre part, que s'il était coiffeur salarié, il aurait une rémunération plus confortable.
Sur le premier moyen, elle produit un article de presse d'ordre général et se livre à un calcul fondé sur le prix de la coupe et le nombre de clients au mois indiqué par M. Y...pour aboutir à des gains mensuels de 2720 ¿.
Il n'en résulte pas cependant que son allégation est bien fondée.
Au demeurant, le chiffre de 28366 ¿ en 2012 (2364 ¿ par mois) doit être comparé aux charges d'exploitation importantes de 17440 ¿ (1453 ¿ par mois) expliquant, comme pour les exercices précédents, le faible bénéfice (cf. le détail des comptes de résultats).
De plus, le fait qu'il règle 2049 ¿ de primes d'assurances par an-et non par mois-notamment pour deux motocyclettes et un véhicule automobile ne signifie pas qu'il a un train de vie ne correspondant pas à ses revenus déclarés alors que les engins ont été immatriculés il y a plusieurs années (cf. des certificats) et que l'intéressé, a retiré de la vente d'un immeuble du couple en 2011 un capital d'environ 111000 ¿ (cf. une attestation notariée et un protocole d'accord) lui ayant permis d'acheter un des véhicules et de solder un emprunt contracté pour l'acquisition d'un autre (cf. une assurance de prêt) sauf que les besoins des enfants sont prioritaires. Sur le deuxième moyen le choix fait par M. Y...d'être travailleur indépendant plutôt que salarié, ne saurait s'interpréter comme un appauvrissement volontaire destiné à l'affranchir de son obligation alimentaire, en dépit des conséquences actuelles d'un tel choix, au plan économique.
Le père n'invoque pas de charges personnelles autres que celles de la vie courante.
Il est tenu selon le jugement déféré, non remis en cause de ce chef, de participer pour moitié aux dépenses exceptionnelles concernant les enfants, justifiant du réglement de certaines d'entre elles, à l'exclusion de l'achat de vêtements, comme il le prétend.
Les besoins d'Efflam et de Zélie sont ceux habituels d'un garçon et d'une fillette de leur âge, scolarisés et ayant des activités extra-scolaires.
Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de maintenir jusqu'au présent arrêt le montant de la pension alimentaire fixée à la charge du père et, par voie d'infirmation partielle, de le porter à 240 ¿ (120 ¿ x 2) pour la suite, sans changement des modalités de paiement, mais avec nouvelle indexation.
Etant donné le caractère familial de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, en sus de ceux de première instance, sous réserve de l'aide juridictionnnelle accordée à Mme X..., sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience,
Confirme le jugement du 10 juillet 2013, sauf en ce qui concerne le montant à compter du présent arrêt de la pension alimentaire à la charge de M. Y...pour l'entretien et l'éducation des enfants,
Infirme de ce chef,
Statuant à nouveau,
Fixe à 240 ¿ (120 ¿ x 2) par mois le montant de ladite pension à compter de ce jour,
Dit que cette nouvelle pension sera réévaluée automatiquement par le débiteur le 1er janvier de chaque année et, pour la première fois, le 1er janvier 2016, en fonction de la variation de l'indice I. N. S. E. E. des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, selon la formule :
- mensualité x nouvel indice = nouvelle mensualité initiale indice d'origine

l'indice d'origine étant celui publié au jour du présent arrêt, et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la réévaluation,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnnelle accordée à Mme X..., sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/05910
Date de la décision : 02/06/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-06-02;13.05910 ?
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