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02/06/2015 | FRANCE | N°13/03974

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 02 juin 2015, 13/03974


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 JUIN 2015

6ème Chambre B
ARRÊT No 367
R. G : 13/ 03974
M. Louis X...
C/
Mme Françoise Y... épouse Z...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉB

ATS :
En chambre du Conseil du 26 Mars 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audien...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 JUIN 2015

6ème Chambre B
ARRÊT No 367
R. G : 13/ 03974
M. Louis X...
C/
Mme Françoise Y... épouse Z...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 26 Mars 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. après prorogation du délibéré.
****
APPELANT :
Monsieur Louis X... né le 26 Janvier 1957 à TRESBOEUF (35320) ...35320 TRESBOEUF

Représenté par Me JOLLY substituant Me JARNIGON-GRETEAU, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame Françoise Y... épouse Z... née le 11 Mars 1968 à RENNES (35000) ... 35320 PANCE

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SCP LOZAC'MEUR/ GARNIER/ BOIS/ DOHOLLOU/ SOUET/ ARION/ ARDIS SON/ GRENARD, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
Du mariage de M. X... et Mme Y... sont nés Emilie le 21 janvier 1987, Marina le 24 février 1989 et Fabien le 22 juillet 1991.
Une décision du 23 septembre 2010 a prononcé le divorce des époux et, entre autres mesures accessoires, a condamné le père à verser à la mère une pension alimentaire de 230 ¿ par mois pour l'enfant majeur Fabien.
Saisi aux fins de révision de cette pension, le juge aux affaires familiales de RENNES a par décision du 18 avril 2013 :
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant Fabien à la somme indexée de 200 ¿ à compter du mois de mai 2013 que M. X... devra verser à Mme Y... au plus tard le 5 de chaque mois, par virement bancaire automatique, ceci jusqu'à la fin des études régulièrement poursuivies par l'enfant et l'exercice d'une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assumera la charge à titre principal,
- dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l'enfant, tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge, à condition que le parent qui assume cette charge en justifie tous les six mois au débiteur, avant le 1er novembre et le 1er mai de chaque année, faute de quoi la pension cessera automatiquement d'être due le mois suivant,
- débouté Mme Y... de sa demande de remboursement de la moitié du coût de l'examen du permis de conduire des poids lourds, passé par Fabien,
- débouté celle-ci de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile (CPC),
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
M. X... a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 19 décembre 2013, il a demandé :
- de supprimer la pension alimentaire mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation de Fabien, avec effet rétroactif au 1er juillet 2012,
- de condamner Mme Z... née Y... au paiement d'une indemnité de 1500 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions 15 mai 2014, l'intimée a demandé :
- de débouter M. X... de ses réclamations,
- de constater qu'elle est d'accord pour que la pension alimentaire cesse à compter du 1er septembre 2013 et de lui donner acte de la demande de mainlevée qu'elle a effectuée en ce sens auprès de l'huissier de justice chargé du recouvrement forcé de la pension alimentaire,
- de condamner M. X... à lui verser une indemnité de 1500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 mai 2014.
SUR CE,
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme Y... tendant au remboursement de la moitié des frais de permis de conduire de son fils, ce point n'étant pas contesté.
Il est de règle que la contribution à l'entretien et l'éducation d'un enfant peut être servie sous forme de pension alimentaire en fonction des facultés économiques respectives des parents et des besoins de celui-ci, que ce devoir contributif ne disparait que lorsque l'enfant a achevé les études ou formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a acquis une autonomie financière lui permettant de subvenir seul à ses besoins.
En l'espèce, la situation de Fabien s'est modifiée par rapport à celle qui existait lors du divorce et cet élément nouveau suffit à lui seul pour autoriser le réexamen de la contribution précédemment mise à la charge du père.
En effet, il est établi par des bulletins de salaires, des avis de Pôle Emploi, d'un tableau récapitulatif dressé par Mme Z..., un certificat du 16 septembre 2013, et des contrats de mission intérimaires, que le jeune homme :
- a perçu un salaire net global de 2736 ¿ entre le 3 juillet et le 31 août 2012, une allocation de chômage d'un montant net de 1000 ¿ à partir du 22 octobre 2012 jusqu'au mois de mars 2013,
- a recherché un emploi et en a trouvé un dans une entreprise de travaux agricoles lui ayant procuré une rémunération nette mensuelle de 507 ¿ entre le 15 et le 31 mars 2013, et d'un peu plus de 1100 ¿ ensuite.
Durant la période écoulée depuis le mois de juillet 2012 il a été hébergé par sa mère, a fait face à des dépenses courantes et a suivi une formation du 14 janvier au 8 février 2013 pour l'obtention d'un permis de conduire les véhicules lourds, d'un coût de 2930 ¿, le tout ainsi qu'il en est justifié.
Il en résulte que le jeune homme a pu subvenir lui-même à ses besoins à compter du 31 juillet 2012, date à laquelle il a bénéficié de son premier salaire à hauteur de 1296 ¿, sachant qu'il est établi par ailleurs que les situations respectives des parents ont été les suivantes, au mois, pour la période considérée :
* concernant Mme Z..., née Y... :
- rémunération nette : 1326 ¿ en 2012, 1489 ¿ entre le 1er janvier et le 31 août 2013,
- charges partagées avec son mari actuel : celles de la vie courante et une échéance de prêt de 86, 62 ¿.
* concernant M. X... :
- rémunération nette en 2012 : 2581 ¿, 2044 ¿ entre le 1er janvier et le 30 septembre 2013,
- charges autres que courantes : échéance de prêt immobilier de 538 ¿.
Par ailleurs, Mme Y... a, dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. X... et elle, repris un immeuble lui appartenant en propre qu'elle a cédé ensuite sans justifier du prix qu'elle a perçu et de l'emploi qu'elle a fait du capital, notamment quant aux revenus qu'il a pu produire, les droits de l'ex-épouse relatifs à la liquidation ayant été en outre notablement supérieurs à ceux de l'ex-mari (cf. le jugement de divorce du 23 septembre 2010 et une attestation notariée du 24 janvier 2011 sur la vente dudit immeuble).
En conséquence, il convient de supprimer avec effet rétroactif au 31 juillet 2012 la contribution du père à l'entretien et l'éducation de son fils Fabien, de sorte que le jugement du 18 avril 2013 sera infirmé en ses dispositions relatives à la pension alimentaire.
Etant donné le caractère familial de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel en sus de ceux de première instance sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civil, à quelque stade du procès que ce soit.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience,
Confirme le jugement du 18 avril 2013 en ce qu'il a rejeté la demande de Mme Y... tendant au remboursement de la moitié des frais de permis de conduire de son fils,
L'nfirme en ses dispositions relatives à la pension alimentaire mise à la charge du père,
Statuant à nouveau,
Supprime la contribution de M. X... à l'entretien et l'éducation de l'enfant Fabien, avec effet rétroactif au 31 juillet 2012,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, en sus de ceux de première instance, sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à quelque stade du procès que ce soit.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/03974
Date de la décision : 02/06/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-06-02;13.03974 ?
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