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02/06/2015 | FRANCE | N°11/04131

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 02 juin 2015, 11/04131


COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUIN 2015
6ème Chambre B
ARRÊT No 366
R. G : 11/ 04131
Mme Vanessa X...
C/
M. Dylane Y...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 26 Mars 2015

devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentant...

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUIN 2015
6ème Chambre B
ARRÊT No 366
R. G : 11/ 04131
Mme Vanessa X...
C/
M. Dylane Y...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 26 Mars 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré,
****
APPELANTE :
Madame Vanessa X... née le 13 Avril 1981 à RENNES (35)... 56420 PLUMELEC

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL AVOCAT LUC BOURGES, avocat postulant au barreau de RENNES Représentée par Me François HERSART DE LA VILLEMARQUE, avocat plaidant au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 6557 du 13/ 01/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉ :
Monsieur Dylane Y... né le 30 Avril 1981 à RENNES (35)... 35210 CHATILLON EN VENDELAIS

Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, avocat postulant au barreau de RENNES Représenté par Me NGUYEN substituant Me Noelle DE MONCUIT LOUVIGNE, avocat plaidant au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale par ordonnance sur recours No 492 du 26/ 10/ 2012 NoBAJ 2011/ 6627).

EXPOSÉ DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
Des relations de M. Y... et Mme X... est né H... le 16 février 2008.
Les parents se sont séparés. Une décision du 9 septembre 2010 a dit que l'enfant résidera en alternance chez chacun de ses parents dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, et a ordonné une enquête sociale et une expertise psychologique.
Statuant après le dépôt des rapports, le juge aux affaires familiales de Rennes a, par décision du 16 juin 2011 :
- fixé la résidence habituelle de l'enfant chez son père dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,
- accordé à Mme X... un droit d'accueil qui s'exercera conformément à la décision du juge des enfants, selon des modalités arrêtées en accord avec le service en charge du placement ou avec le service en charge d'une mesure d'assistance éducative,
- dit que dans l'hypothèse d'une mainlevée du placement ou dans l'hypothèse d'une décision de non-lieu à assistance éducative, Mme X... bénéficiera sur H... d'un simple droit de visite qui s'exercera sous l'autorité des responsables de " l'Espace Rencontre Enfants Parents " à Chantepie (35571) deux samedis par mois, de 14 h à 17 h, ou à toute plage horaire différente en fonction des disponibilités de l'établissement,
- dit que cette mesure cessera six mois après la première rencontre, sauf reconduction pour une égale durée, en cas de saisine de la juridiction compétente,
- constaté l'impécuniosité actuelle de Mme X... et dispensé celle-ci de toute contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Mme X... a relevé appel de ce jugement.
Elle a régularisé un incident, dont elle a été déboutée par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 novembre 2012.
Suivant un arrêt du 13 mai 2014, auquel il se réfère pour un exposé complet de la procédure, la Cour a :
- confirmé le jugement du 16 juin 2011 sur l'exercice en commun de l'autorité parentale et, pour le surplus :
- ordonné la réouverture des débats afin qu'y soient versés les éléments actualisés du dossier d'assistance éducative ouvert au nom du mineur H... Y...- X...,
- dit que le juge des enfants de Rennes (Cabinet 1- affaire no 11/ 0165) communiquera à la Cour (6ème chambre, section B) les décisions, rapports et notes d'information des services socio-éducatifs postérieurs au 11 juillet 2013, ainsi que le rapport de l'examen psychiatrique des parents ordonné à la même date, le tout en photocopie,
- renvoyé l'affaire à une conférence de mise en état déterminée,
- réservé les dépens et frais irrépétibles.
Le juge des enfants a communiqué les éléments actualisés du dossier concernant le mineur en question, hormis le rapport d'expertise psychiatrique ne pouvant être déposé que dans le milieu de l'année 2015, et les parties ont été mises en mesure de les consulter en temps utile.
Par conclusions du 13 mars 2015, Mme X... a demandé :
- de décerner acte à la SELARL Luc BOURGES de ce qu'elle se représente aux lieu et place de la SCP Luc BOURGES précédemment constituée,
- d'écarter des débats la pièce no 123 produite par M. Y...,
- avant dire droit, vu l'urgence :
* de constater l'accord des parents et leur pratique précédente,
* de dire que la résidence principale de H... est chez sa mère et de l'y rétablir,
- à titre principal, au fond :
* de constater l'accord des parents et leur pratique précédente,
* de rétablir la résidence principale de H... chez sa mère et d'accorder au père un droit de visite en lieu neutre, une fin de semaine sur deux,
- à titre subsidiaire : d'accorder au père un droit d'accueil libre qui s'exercera une fois par mois du vendredi à 20 H au dimanche à 20 H ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, avec partage par quinzaine en ce qui concerne les congés d'été,
- de dire que la charge des trajets incombera à M. Y...,
- à titre très subsidiaire : de constater qu'elle s'engage à faire les trajets en train jusqu'à Vitré ou Rennes, ou encore sa mère ou une tierce personne de confiance à sa place en voiture ou accompagnée jusqu'à Ploërmel, dès le vendredi soir pour amener l'enfant,
- de dire qu'elle aura H... le 24 décembre au soir afin qu'il puisse être avec son petit frère pour Noël,
- en tous cas : de fixer à 200 ¿ la contribution de M. Y... à l'entretien et l'éducation de H..., avec condamnation à son paiement en tant que de besoin,
- de condamner M. Y... à lui verser une indemnité de 1 000 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile (CPC).
Par conclusions du 16 mars 2015, l'intimé a demandé :
- de confirmer le jugement dont appel,
- de fixer la contribution de Mme X... à l'entretien et l'éducation de l'enfant à 100 ¿ par mois, ou de constater son impécuniosité,
- de la débouter de ses réclamations,
- de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 mars 2015.
SUR CE,
M. Y... a communiqué une pièce no 123 relative à des conclusions de l'Union Départementale des Associations Familiales-U. D. A. F.- du Finistère, notifiées le 17 novembre 2014 par lesquelles celle-ci s'est associée, en qualité de mandataire ad'hoc de l'enfant J... X... né le 19 septembre 2010, à la demande de M. Y..., ayant contesté sa paternité, aux fins d'expertise d'identification génétique et au besoin d'examen comparé des sangs.
Pour que cette pièce soit écartée des débats, Mme X... se contente de soutenir que les conclusions de l'UDAF sont sans rapport avec l'enfant H... concerné par la présente procédure.
Mais s'agissant d'une simple information se rattachant au cas de J..., son deuxième fils, dont elle fait d'ailleurs état elle-même pour conforter sa position dans le litige relatif à H..., la mère ne justifie d'aucune irrégularité qui entacherait la production de la pièce no 123 qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats.
Il résulte des mesures d'instruction ordonnées par le premier juge à savoir une enquête sociale (rapport déposé le 26 janvier 2011) et une expertise psychologique (rapport déposé le 24 mars 2011) que Mme X... souffre d'une pathologie psychiatrique qu'elle ne soigne pas régulièrement, qu'elle accepte difficilement les aides proposées, que ses capacités sont défaillantes et qu'elle n'est pas apte à l'accueil de ses enfants, dont J..., tandis que M. Y... reste dans la pondération, est attentif aux besoins de H... et est en mesure de s'en occuper au mieux en se faisant aider, si nécessaire.
L'enquêtrice sociale a indiqué en conclusion que M. Y... pourrait bénéficier de la " garde " de H... dans l'éventualité d'une levée du placement de l'enfant à l'Aide Sociale à l'Enfance-A. S. E.- depuis la fin de 2010, moyennant l'octroi à la mère d'un droit de visite médiatisé une fois tous les quinze jours.
En fonction de ces éléments, le premier juge a fixé la résidence habituelle de H... chez son père en accordant à la mère un droit de visite conforme à la décision du juge des enfants, ou en cas de mainlevée du placement ou de non-lieu à assistance éducative, dans un espace de rencontre.
Le placement de H... a été levé le 25 juin 2011, en considération de sa résidence habituelle au domicile paternel, telle que fixée par le juge aux affaires familiales, avec instauration d'une assistance éducative en milieu ouvert renouvelée ensuite, étant donné la fragilité des parents, la difficulté de Mme X... à faire prévaloir son rôle de mère sur sa souffrance personnelle, le conflit parental, et le besoin de l'enfant d'évoluer dans un cadre stable pour grandir sereinement encore que ce dernier ne puisse bénéficier d'une prise en charge correcte de la part de M. Y... que grâce au soutien procuré par des proches.
Le rapport des services sociaux du 10 juin 2013 fait apparaître que le père, mettant à profit les aides des professionnels montre plus d'assurance dans sa relation avec son fils qui s'apaise chez lui, qu'il a acquis un équilibre personnel mais peut être déstabilisé par Mme X..., laquelle a du mal à adhérer à la mesure devant lui permettre de trouver des attitudes éducatives adaptées et sûres.
La décision du juge des enfants de Rennes du 11 juillet 2013 ayant renouvelé la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert jusqu'au 11 juillet 2014 fait état par le biais des informations fournies par les services sociaux, de ce que H... est un garçonnet agité, pouvant se mettre en danger, en attente de relations régulières avec Mme X... avec qui il a repris des liens depuis le 25 mai 2013 dans le cadre d'un droit de visite médiatisé.
Mme X... fait valoir en vain à l'appui de son appel, que les professionnels ont été " orientés " par le père et la grand-mère paternelle, alors qu'à supposer même que certains faits mineurs aient pu être mal interprétés, l'examen complet et dénué de partialité des personnalités et comportements des parents a mis en exergue les troubles psychiques de la mère, nuisibles à la sécurité de H..., autrement plus graves que la fragilité du père ayant conduit à son hospitalisation temporaire, notamment à la fin de 2010.
Mme X... ajoute qu'elle s'est occupée à titre principal de l'enfant à la séparation du couple en 2010, que M. Y... à qui elle avait confié H... pendant un temps déterminé a refusé de lui rendre le garçonnet, a été violent à son égard et fait en sorte de couper les liens entre son fils et elle, au mépris d'un accord selon lequel la résidence de H... devait être fixée chez elle, précisant en outre que le père qui est dépendant à l'alcool et aux produits stupéfiants est dépassé par ses tâches éducatives, alors qu'elle s'occupe très bien de son fils J... et que ses qualités sont reconnues.
Mais la production par elle d'extraits de main courante d'attestations de son entourage (Mr et Mme Z..., Mr et Mme A..., Mr B..., Mr C..., Mr K..., Mr Steven X..., Mlle D..., Mlle E..., Mme F..., Mr L..., Mme G...) et de pages d'un journal personnel de son ex-compagnon diffusé sur Internet ne sauraient contredire utilement les constatations et les analyses des professionnels, antérieures et postérieures au 11 juillet 2013, sans établir par ailleurs le prétendu accord invoqué par elle.
Aux termes d'un jugement du 10 septembre 2014, le juge des enfants de Rennes a, au vu des renseignements fournis par le service éducatif et des débats, confié provisoirement le mineur H... à Mr Y..., accordé à la mère un droit de visite médiatisé et a renouvelé la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert pour une année, retenant en substance que l'enfant évolue bien chez son père, qu'il n'a pas revu sa mère depuis plusieurs mois, qu'eu égard aux fragilités de celle-ci, il importe que la reprise de ses contacts avec elle se fasse dans un cadre sécurisant et adapté.
Mme X... se prévaut d'un suivi psychologique qui d'après l'avis donné par l'enquêtrice sociale dans son rapport déposé au 2011 pourrait justifier l'octroi à son profit d'un droit d'accueil.
Mais il n'en résulte pas qu'elle est apte à recevoir son fils H... dans des conditions convenant au besoin de sécurité du garçonnet, à défaut de preuve d'une stabilisation de son état de santé psychique ne ressortant pas des attestations de suivi versées aux débats, sachant que son impatience agressive, son impulsivité et son instabilité émotionnelle, telles que remarquées par l'ensemble des professionnels de la psychiatrie, de la psychologie et de l'éducation et ce jusqu'à une période récente font courir à H... un risque de perturbation, à supposer même que cette problématique soit apparue moins visible en ce qui concerne le cas de J..., au moins pendant un temps.
En conséquence, il convient, dans l'intérêt de H... de confirmer sa résidence habituelle chez son père dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, point qui n'est pas remis en cause.
Compte tenu des éléments qui ont été exposés ci-dessus, c'est à bon escient que le premier juge a dit que si l'enfant reste placé, le droit d'accueil de la mère, ou de visite tel que nommé dans les motifs de la décision, s'exercera conformément aux modalités fixées par le juge des enfants en accord avec le service en charge du placement ou de la mesure d'assistance éducative et que sinon, notamment dans l'hypothèse d'un retour du mineur au domicile paternel, ce droit s'exercera en lieu neutre, dans les conditions et les limites qui ont été définies.
Il sera ajouté, en tant que de besoin, que le père amènera l'enfant à l'espace de rencontre et l'y reprendra.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant les situations respectives des parents sont les suivantes, au mois, ainsi qu'il en est justifié :
* concernant M. Y... :
- salaire net : environ 700 ¿
- prestations familiales : 650 ¿, puis 894 ¿ au 8 février 2015,
- charges partagées avec une nouvelle compagne : celles de la vie courante et loyer de 430 ¿,
* concernant Mme X... :
- allocation d'adulte handicapé et pension d'invalidité selon l'estimation du premier juge non remise en cause............................................ 700 ¿ environ
-rémunération nette au titre de missions d'intérim.......... un peu plus de 200 ¿ en moyenne en 2014,

- charges autres que courantes :...................................... loyer de 510 ¿.
Eu égard à ces éléments, la mère est dans l'impossibilité financière de s'acquitter d'une contribution alimentaire.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'en a dispensée sur le constat de son impécuniosité.
Etant donné le caractère familial de l'affaire, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé, tandis qu'en cause d'appel, chacune des parties supportera ceux qu'elle a exposés, sous réserve de l'aide juridictionnelle, sans application en ce qui concerne les frais irrépétibles de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des articles 37 et 75 de la loi no91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience,
Donne acte à la Selarl Luc BOURGES de ce qu'elle représente Mme X... aux lieu et place de la SCP Luc BOURGES, précédemment constituée,
Dit qu'il n'y a pas lieu de rejeter des débats la pièce no 123 produite par M. Y...,
Vu l'arrêt de cette Cour du 13 mai 2014,
Confirme le jugement du 16 juin 2011,
Y ajoutant,
Dit que le père amènera l'enfant H... à l'espace de rencontre et l'y reprendra,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ou des articles 37 et 75 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991,
Dit qu'une copie du présent arrêt sera transmise pour information au juge des enfants de Rennes (cabinet 1, affaire no 111/ 0165).


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11/04131
Date de la décision : 02/06/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-06-02;11.04131 ?
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