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26/05/2015 | FRANCE | N°14/09359

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 26 mai 2015, 14/09359


COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 MAI 2015
6ème Chambre B
ARRÊT No. 339
R. G : 14/ 09359
M. Jean-Baptiste X...
Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUIL

LOIS, substitut général auquel le dossier a été communiqué et Monsieur Stéphane CANTERO, substitut général, lequel a pri...

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 MAI 2015
6ème Chambre B
ARRÊT No. 339
R. G : 14/ 09359
M. Jean-Baptiste X...
Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général auquel le dossier a été communiqué et Monsieur Stéphane CANTERO, substitut général, lequel a pris des réquisitions à l'audience,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 16 Mars 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, et Monsieur Pierre FONTAINE, magistrats rapporteurs délégués à la protection des majeurs, tenant l'audience sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 26 Mai 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré.
Sur le rejet de présomption d'absence de :
Madame Anne Marie Y...divorcée X...sans domicile connu

APPELANT :
Monsieur Jean-Baptiste X...... 88290 SAULXURES SUR MOSELOTTE comparant

Le 5 avril 2011, Jean-Baptiste X...souscrivait une demande de recherches dans l'intérêt des familles, en exposant que sa mère, Madame Anne-Marie Y...divorcée X..., née le 30 janvier 1957, ayant demeuré Avenue du Maréchal Nielly à Brest (29), avait cessé d'y paraître courant février 1982 ; qu'elle s'était remariée le 26 février 1982 avec un ressortissant grec, Monsieur Nikolaos Z..., à PALEO FALIRO, Province d'Attique, en Grèce, et qu'elle se serait établie à Athènes depuis lors.
Par requête du 15 janvier 2013, reçue au greffe du tribunal d'instance de Brest le 23 janvier 2013, Jean-Baptiste X...saisissait le juge des tutelles en indiquant que deux successions étaient ouvertes consécutivement aux décès de sa grand-mère maternelle et de son oncle, frère aîné de sa mère ; que sa mère ayant disparu depuis 1982, il souhaitait faire le nécessaire pour venir par représentation de celle-ci à ces successions, en étant désigné comme administrateur légal des biens de Madame Anne-Marie Y...divorcée X....
Le juge des tutelles, saisi d'une procédure de présomption d'absence, donnait commission rogatoire au juge des tutelles du Tribunal d'instance d'Epinal (88) pour procéder à l'audition du requérant, compte tenu de son lieu de résidence. Convoqué pour les 18 février 2013 et 21 février 2013, l'intéressé ne se présentait pas, en expliquant occuper un emploi saisonnier le rendant indisponible à ces deux dates.
Finalement entendu le 17 février 2014 par le juge des tutelles saisi de la procédure, le requérant n'apportait aucun élément nouveau.
Saisi par le magistrat précité, le consulat de France à Athènes faisait connaître, le 15 avril 2014, que Madame Anne-Marie Y...divorcée X...n'était pas inscrite sur le registre consulaire de cette ville.
Par jugement du 23 septembre 2014, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Brest rejetait la requête et disait n'y avoir lieu à constatation de la présomption d'absence s'agissant de Madame Anne-Marie Y...divorcée X....
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu qu'il n'était pas démontré que Madame Anne-Marie Y...divorcée X...avait cessé de paraître au lieu de son domicile, et plus généralement en ses lieux de vie habituels ; qu'il apparaissait qu'elle avait en réalité établi son domicile en un lieu inconnu des membres de sa famille et cessé d'entretenir avec eux des relations après avoir épousé un ressortissant grec.
Cette décision était notifiée à Jean-Baptiste X...par lettre recommandée dont il signait l'accusé de réception le 5 octobre 2014.
Par lettre du 14 octobre 2014, reçue au greffe du Tribunal d'instance de Brest le 24octobre 2014, le susnommé interjetait appel de cette décision.
Au soutien de son recours, Jean-Baptiste X...fait valoir que sa mère l'avait contacté téléphoniquement courant 1987 et 1989, ce qui démontre qu'elle souhaitait garder des liens avec lui postérieurement à son mariage et à son installation en Grèce ; que lors de son dernier appel, elle avait révélé qu'elle souffrait d'une grave maladie ; que postérieurement au décès de sa grand-mère maternelle, des recherches avaient été entreprises jusqu'en Grèce par le notaire chargé de la succession de la défunte, lequel avait missionné un généalogiste à cet effet ; que ces investigations se sont révélées vaines, une adresse supposée ayant seule pu être recueillie ; que le notaire y avait adressé un chèque correspondant à la part d'héritage de sa mère dans la succession ouverte du chef du décès de sa propre mère ; qu'un an plus tard, ce chèque, dont le montant était conséquent, n'avait toujours pas été débité ; qu'il résultait de ces éléments que sa mère avait bel et bien disparu.
Le ministère public a émis un avis d'infirmation de la décision querellée.
SUR CE :
Aux termes de l'article 112 du Code civil, lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, sans que l'on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence.
Il convient de relever que les moyens développés par l'appelant au soutien de son recours ne sont étayés par aucune pièce justificative. Il n'est produit aucun document permettant de s'assurer que les successions dont se prévaut Jean-Baptiste X..., liées aux décès de sa grand-mère maternelle et d'un de ses oncles de la branche maternelle, sont bien ouvertes (actes de décès des personnes concernées ; attestation du notaire ou des notaires chargés des opérations liquidatives concernant ces successions).
De la même manière, les recherches approfondies concernant la présumée absente qui auraient été diligentées par l'intermédiaire d'un notaire et d'un généalogiste ne sont corroborées par aucun élément de preuve émanant de ces personnes.
Il en va de même du chèque prétendument adressé à la présumée disparue, correspondant au montant de la part d'héritage lui revenant consécutivement au décès de sa propre mère (pas d'attestation du notaire ayant procédé à cet envoi, ni d'éléments justificatifs tirés de la comptabilité professionnelle de cet officier ministériel).
D'autre part, le ministère public, spécialement chargé de veiller aux intérêts des présumés absents, aurait pu être saisi afin que soient effectuées, par voie de commission rogatoire internationale adressée aux autorités compétentes grecques, des recherches plus approfondies concernant la localisation et le devenir de Madame Y...divorcée X...et remariée Z....
En l'état du dossier soumis à l'appréciation de la cour, le jugement déféré sera purement et simplement confirmé.
Il appartiendra à l'appelant de constituer un dossier plus probant et de saisir, s'il l'estime utile, le juge des tutelles territorialement compétent d'une nouvelle requête sur le fondement du texte du code civil susmentionné.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l'appel régulier en la forme et recevable quant aux délais ;
Confirme le jugement entrepris ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/09359
Date de la décision : 26/05/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-05-26;14.09359 ?
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