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26/05/2015 | FRANCE | N°14/04147

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 26 mai 2015, 14/04147


COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 MAI 2015
6ème Chambre B
ARRÊT No. 337
R. G : 14/ 04147
M. Joses Franck X...Y...
Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil

du 09 Mars 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, ...

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 MAI 2015
6ème Chambre B
ARRÊT No. 337
R. G : 14/ 04147
M. Joses Franck X...Y...
Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 09 Mars 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 26 Mai 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogations du délibéré ;
****
ENTRE :
APPELANT :
Monsieur Joses Franck X...Y...Chez Me Katell LE BIHAN ... 35000 RENNES comparant assisté de Me Katell LE BIHAN, avocat,

M. Joses Franck X...Y...est appelant d'une ordonnance du juge aux affaires familiales de Nantes rendue le 25 février 2014 qui a retenu sa majorité et l'a par conséquent débouté de sa requête du 10 juin 2013 tendant à bénéficier de l'ouverture d'une tutelle.
Au soutien de son recours M. X...Y..., produit les originaux de sa carte d'identité camerounais et de son passeport, un extrait d'acte de naissance, une attestation d'existence de souche et des documents scolaires.
Le Parquet général sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée.
SUR CE,
M. X...Y...venant du CAMEROUN et se disant né le 2 janvier 1998 à Yaoundé, précise être arrivé en Italie par avion en janvier 2013 avec l'aide d'une personne se nommant André et grâce à un passeport qui n'était pas le sien. Il s'est ensuite rendu en France, à Calais, Paris puis Nantes. Le jeune homme explique sa venue par son souhait d'être footballeur.
Pour le débouter de sa requête, le juge a retenu des incohérences relevées par l'enquête au niveau des tampons humides figurant sur l'acte de naissance produit, sans que la preuve soit rapportée de la falsification de ce document, du défaut de force probante de l'attestation de souche non prévue par l'ordonnance no 81/ 002 du 29 juin 1981 modifiée portant organisation de l'état civil au Cameroun, de la possibilité prévue par la législation camerounaise de délivrer plusieurs extraits d'acte de naissance et de l'expertise osseuse.
Au regard des garanties juridiques liées à l'état de minorité, il importe en cas de doute sur l'âge du jeune de procéder à des vérifications.
Il sera rappelé que l'article 47 du code civil dispose que tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant, après toutes vérifications utiles que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Le Ministère Public relève à juste titre que l'acte de naissance n'est pas légalisé et qu'il résulte de l'enquête du Service de fraude documentaire de la Police aux frontières que l'acte n'est pas établi dans les formes usitées au Cameroun puisque les timbres humides représentatifs de l'autorité émettrice et apposés sur ce document sont de piètre qualité remettant ainsi en cause le contenu même de l'acte. L'expert indique néanmoins qu'il ne peut déterminer s'il s'agit d'une négligence ou de timbres contrefaits sur un document volé vierge et il rappelle que son analyse ne porte pas sur les conditions de délivrance de ce document et qu'on ne peut savoir s'il correspond ou pas à celui qui s'en prévaut.
Au vu de ce constat le juge des enfants de Nantes, par jugement du 21 janvier 2014, a considéré qu'à ce stade, il convenait de retenir la minorité de X...Y...et a confié ce dernier au service de l'Aide sociale à l'enfance du Conseil général.
Si la carte d'identité et le passeport remis par le consulat à l'appelant mentionnent la naissance de l'intéressé le 2 janvier 1998, force est cependant de constater que cette indication est contredite par les résultats de l'expertise osseuse.
En effet, il résulte de l'examen effectué le 10 mai 2013 par le Dr Z..., radiologue pédiatrique au CHU de Nantes que l'âge osseux de M. X...Y...est estimé à, au moins, 19 ans. Cette analyse a été confirmée par le Dr A..., spécialise en médecine légale au CHU précité, qui a effectué une deuxième lecture de la radiographie du poignet gauche et a un examen clinique. Ce médecin précise que ces constatations permettent de conclure que l'âge civil n'est pas compatible avec la date de naissance rapportée par les enquêteurs (15 ans).
Les documents scolaires et l'attestation d'existence d'une souche non prévue par la loi précitée, ainsi que relevé par le premier juge, ne sauraient présenter une force probante supérieure à cet examen.
L'expertise médicale constitue, en l'occurrence, une donnée extérieure à l'acte et aux documents produits, établissant que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance 25 février 2014,
Constate que M. X...Y...était majeur à la date de sa requête,
Dit que les dépens resterons à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/04147
Date de la décision : 26/05/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-05-26;14.04147 ?
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