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26/05/2015 | FRANCE | N°14/03318

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 26 mai 2015, 14/03318


COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 MAI 2015
6ème Chambre B
ARRÊT No. 336
R. G : 14/ 03318
M. Daniel X...
C/
Mme Elise Y... divorcée X...
ATI DU MORBIHAN
Infirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prono

ncé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLLOIS, Substitut général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chamb...

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 MAI 2015
6ème Chambre B
ARRÊT No. 336
R. G : 14/ 03318
M. Daniel X...
C/
Mme Elise Y... divorcée X...
ATI DU MORBIHAN
Infirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLLOIS, Substitut général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 24 Mars 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 26 Mai 2015 par mise à position au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré.

****
ENTRE
APPELANT :
Monsieur Daniel X...... 56190 AMBON comparant

ET :
Madame Elise Y... divorcée X...... 56190 MUZILLAC non comparante

L'ATI DU MORBIHAN 2 Rue des Remparts BP 906 56109 LORIENT non comparante

Selon jugement en date du 3 mars 2014, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Vannes a dit n'y avoir lieu à mesure de protection à l'égard de Mme Elise Y... divorcée X... née en 1933.
M. Daniel X..., son fils, a interjeté appel selon lettre recommandée postée le 17 mars 2013, indiquant que sa mère relevait d'une mesure de curatelle simple ou aménagée.
A l'audience du 24 mars 2015, M. X..., comparant en personne, a fait état de la vulnérabilité de sa mère compte-tenu de son isolement et de son refus de bénéficier d'une auxiliaire de vie. Il a estimé qu'elle était en capacité de gérer son budget seule mais a sollicité l'instauration d'une mesure de curatelle simple en sa faveur.
Mme Y... ne s'est pas présentée et n'a fait valoir aucune observation.
L'ATI ne s'est pas présentée mais a adressé en copie le rapport de fin de mandat spécial daté du 6 juin 2013 d'où il ressort que Mme Y... et son fils Daniel X... se sont opposés à toute collaboration avec le mandataire.
Le ministère public a sollicité par écrit la désignation d'un médecin expert.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel de M. X... interjeté dans les formes et délai de la loi, est recevable.
Il résulte des articles 425 et 428 du Code civil qu'une mesure de protection juridique ne peut être décidée à l'égard d'une personne majeure qu'en cas de nécessité et lorsque celle-ci est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté.
La mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressée et le juge des tutelles doit vérifier qu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante telle la mesure d'accompagnement judiciaire prévue par les dispositions de l'article 495 du code civil.
Au vu des éléments du dossier, la cour estime que le premier juge a, par des motifs pertinents qu'elle adopte, effectué une appréciation correcte des faits de la cause et du droit applicable, en rappelant que l'association ATI, désignée mandataire judiciaire, n'avait pas pu avoir accès aux papiers de Mme Y... en raison de l'opposition de l'intéressée et de son fils Daniel, de sorte qu'une collaboration minimale empêchait le fonctionnement normal de toute mesure de protection.
Cependant il convient, en application de l'article 561 du code de procédure civile, de se placer au moment où la cour statue pour apprécier les faits.
Le certificat médical établi le 25 mars 2013 par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République mentionne que Mme Y... présente au moins depuis 2010 des épisodes de troubles cognitifs et des troubles du comportement avec sentiment de persécution, au point que l'intéressée reste recluse à son domicile avec refus d'intervenants extérieurs. Le médecin conclut à l'instauration d'une mesure de curatelle au motif que Mme Y... rencontre des difficultés récurrentes dans la gestion des papiers administratifs et des courses.
L'ensemble de ces éléments, ajoutés à l'isolement de Mme Y... à son domicile et à son handicap physique, conduit la cour à considérer que cette dernière a besoin d'être assistée dans les actes de la vie civile.
Au regard de la composition du patrimoine de Mme Y... (capitaux d'épargne, propriétaire d'immeubles) et du changement d'attitude du requérant qui estime désormais utile une protection minimale à l'égard de sa mère, il y a lieu de prononcer une mesure de curatelle simple en faveur de Mme Y..., l'assistance se limitant aux actes de disposition. Le mandat de curatelle sera confié à son fils requérant qui réside non loin de chez elle et qui a fait obstacle à l'intervention d'un tiers professionnel dans le cadre du mandat spécial.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris qui a conclu à un non lieu à mesure de protection judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Prononce la mise sous curatelle simple de Mme Elise Y..., née le 14 avril 1933 à la Meaugon (22) ;
Désigne M. Daniel X... demeurant... 56190 Ambon en qualité de curateur de Mme Y... sa mère ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/03318
Date de la décision : 26/05/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-05-26;14.03318 ?
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