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26/05/2015 | FRANCE | N°14/02188

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 26 mai 2015, 14/02188


COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 MAI 2015
6ème Chambre B
ARRÊT No. 335
R. G : 14/ 02188
M. Patrick X...
C/
ACAP
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVE

U, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, lequel a pris des réquisitions, ...

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 MAI 2015
6ème Chambre B
ARRÊT No. 335
R. G : 14/ 02188
M. Patrick X...
C/
ACAP
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 12 Mars 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 26 Mai 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré.
****
ENTRE
APPELANT :
Monsieur Patrick X...... ...22580 PLOUHA comparant assisté de Me GAVARD-LE DORNER

ET :
ACAP 35 rue Abbé Garnier 22000 ST BRIEUC non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
M. Patrick X...né le 10 avril 1950 a été placé le 1er décembre 2006 sous le régime de la curatelle renforcée maintenue pour une durée de 60 mois par une décision du juge des tutelles de Saint-Brieuc du 19 juin 2013 ayant reconduit L'Association Costarmoricaine d'Accompagnement et de Protection-ACAP-dans ses fonctions de curateur.
Ce jugement lui ayant été notifié le 24 septembre 2013, M. X...en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 1er octobre 2013.
Faisant valoir qu'il n'a pas besoin d'une mesure de protection, qu'il est capable de gérer ses revenus et son patrimoine, que le certificat du Docteur Y...du 8 février 2012 n'est plus d'actualité, il a demandé :
- la mainlevée de la curatelle renforcée,
- à titre subsidiaire, la désignation d'un expert psychiatre chargé de l'examiner,
- à titre plus subsidiaire la réduction de la durée de la curatelle à 36 mois.
Le ministère public a émis un avis favorable à la confirmation.
SUR CE,
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge s'est fondé sur les éléments du dossier et notamment sur le certificat circonstancié délivré le 8 février 2012 par le Docteur Y..., médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République d'où il ressort que l'intéressé est atteint d'une psychose chronique altérant définitivement ses facultés mentales, qu'il présente des troubles du jugement et est dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts, qu'il n'a pas vraiment conscience de la nécessité d'une curatelle renforcée, pourtant indispensable.
L'ACAP a indiqué dans un rapport du 27 avril 2012 remis au juge des tutelles et lors de l'audition de son délégué le 15 octobre 2012 que M. X...qui perçoit une retraite et possède des capitaux importants lui procurant des revenus complémentaires connaît bien sa situation et gère correctement l'argent laissé à sa disposition, que toutefois il est en difficulté quand il ne suit pas son traitement médical, qu'il peine à faire des démarches utiles, ce qui a été le cas pour une fuite d'eau sur le compteur électrique de son appartement, que les conditions matérielles dans lesquelles il vit laissent à désirer au plan de l'hygiène.
Entendu par le juge des tutelles le 15 octobre 2012, M. X...a exposé son budget, a affirmé qu'il voit son psychiatre régulièrement, mais parce qu'on le lui demande, qu'il prend le traitement qui lui est prescrit.
Dans un rapport du 9 mars 2015 adressé à la Cour le mandataire judiciaire désigné a mentionné que l'intéressé est dans le déni de sa maladie et de ses difficultés, que son logement qu'il loue est mal entretenu, que le syndic de la copropriété a signalé le défaut de propreté du balcon, un encombrement excessif et des odeurs désagréables ; que M. X...a refusé au dernier moment l'intervention d'une entreprise de nettoyage ; qu'il n'est pas capable de faire des démarches pour trouver un nouveau logement conforme à son souhait.
L'ACAP a ajouté que ce dernier a un discours incohérent, est méfiant à l'égard des institutions de tous ordres et refuse toutes propositions concernant par exemple le placement de ses capitaux et des achats de première nécessité, que la mesure de protection permet de contrôler la situation, au plan du logement et du suivi médical, devenu cependant moins important, une certaine stabilité ayant été observée chez le sujet, moins agité et moins agressif que par le passé.
L'altération des facultés mentales de M. X...telle que constatée par le Docteur Y...n'est pas contredite par l'avis d'égale autorité d'un même médecin y compris en ce qui concerne le caractère définitif de la pathologie.
Si les manifestations de celle-ci peuvent être réduites grâce à un traitement, il apparaît que le risque subsiste que l'intéressé ne suive pas régulièrement les prescriptions médicales.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le majeur doit être contrôlé et assisté, et n'est pas apte à percevoir seul ses revenus et à en faire un usage normal.
Son comportement peut s'améliorer à la faveur des soins médicaux qui lui sont prodigués, à la condition qu'ils soient suivis scrupuleusement.
Au vu des débats et du dossier que les parties ont pu consulter en temps utile, c'est à bon escient que le premier juge a estimé que la mesure de curatelle renforcée est encore nécessaire et ce, conformément aux articles 425, 428, 440 et 472 du Code Civil.
Sans qu'il soit utile d'ordonner une expertise médicale le jugement sera confirmé de ces chefs ainsi que sur la désignation de l'ACAP, seule apte, en tant que mandataire judiciaire, a exercer la mesure.
En revanche, la durée de celle-ci sera réduite à 36 mois, par voie d'infirmation partielle, eu égard aux possibilités d'évolution favorable de l'état de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience non publique, après rapport,
Confirme le jugement du 19 juin 2013, sauf en ce qui concerne la durée de la mesure de protection ordonnée ;
Infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau,
Fixe la durée de ladite mesure à 36 mois ;
Rejette le surplus des demandes ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/02188
Date de la décision : 26/05/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-05-26;14.02188 ?
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