6ème Chambre B
ARRÊT No. 384
R. G : 14/ 02186
Mme Anna Geneviève X... M. Pierre X...
C/
M. Guy X... M. Patrick X... M. Yannick X... UDAF 22
Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 MAI 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 10 Mars 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 26 Mai 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré,
****
ENTRE
APPELANTS :
Madame Anna Geneviève X... ...22500 PAIMPOL non comparante
Monsieur Pierre X... ...61550 VILLERS EN OUCHE non comparant
ET :
Monsieur Patrick X... ...22500 PAIMPOL non comparant
Monsieur Yannick X... ...93160 NOISY LE GRAND non comparant
UDAF 22 28 Bvd Hérault BP 114 22001 SAINT BRIEUC CEDEX 1 comparante représentée par Mme Guénaëlle Y..., munie d'un pouvoir
Monsieur Guy X... ......22500 PAIMPOL majeur protégé
Selon jugement de révision en date du 21 octobre 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Saint-Brieuc a maintenu la mesure de tutelle en faveur de M. Guy X... né en 1922 pour une durée de 120 mois, et a désigné l'UDAF 22, inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs comme tutrice en remplacement de M. Patrick X.... Le droit de vote du majeur protégé a été supprimé.
Mme Anne Geneviève X..., belle-soeur du majeur protégé, a relevé appel de cette décision par lettre recommandée adressée le 2 janvier 2014, sollicitant le maintien de son dernier fils Patrick comme tuteur.
A l'audience du 10 mars 2015 à laquelle l'affaire a été rappelée, l'UDAF 22 représentée par Mme Y..., a sollicité la confirmation du jugement entrepris. Elle a précisé que lors de l'ouverture de la mesure une dette importante de l'ordre de 11 000 ¿ pour des frais d'hébergement existait alors même que le budget du majeur était en principe équilibré. Elle a précisé qu'elle n'avait pas pu rencontrer l'ancien tuteur en dépit des courriers qui lui avaient adressés. Elle a fait état de retraits d'argent suspects peu après le prononcé du jugement querellé.
Mme Geneviève X... ne s'est pas présentée et n'a fait valoir aucune observation.
M. Patrick X... ne s'est pas présenté et n'a fait valoir aucune observation.
M. Yannick X... ne s'est pas présenté et n'a fait valoir aucune observation.
Le ministère public a sollicité par écrit la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel de Mme X... interjeté dans les formes et le délai de la loi est recevable.
En ne comparaissant pas devant la cour, l'appelante n'a saisi celle-ci d'aucune demande et n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel.
Au vu des éléments du dossier, en particulier les observations de l'UDAF 22 et le courrier de M. Yannick X... indiquant au juge des tutelles que son père Patrick relèvait lui même d'une mesure de protection, la cour estime que le premier juge a, par des motifs pertinents qu'elle adopte, décharger M. Patrick X... de son mandat de tuteur.
Aux termes des dispositions de l'article 450 du Code civil, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L 471-2 du code de l'action sociale des familles lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la tutelle.
En l'espèce compte tenu de la vacance familiale, il y a bien lieu de désigner l'UDAF 22 en remplacement de M. Patrick X....
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,