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26/05/2015 | FRANCE | N°14/02184

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 26 mai 2015, 14/02184


COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 MAI 2015
6ème Chambre B
ARRÊT No. 333
R. G : 14/ 02184
Mme Estelle X...
C/
ATI D'ILLE-ET-VILAINE
Confirme la décision déféré

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, substitut gén

éral, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 10 Mars 2015 devant Mme Françoise ROQUES, m...

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 MAI 2015
6ème Chambre B
ARRÊT No. 333
R. G : 14/ 02184
Mme Estelle X...
C/
ATI D'ILLE-ET-VILAINE
Confirme la décision déféré

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 10 Mars 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 26 Mai 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré,
****
ENTRE
APPELANTE :
Madame Estelle X...... 35340 LIFFRE comparante

ET :
ATI D'ILLE-ET-VILAINE 63 avenue de Rochester CS 40613 35706 RENNES CEDEX 7 comparante représentée par Mme Elodie BATON, munie d'un pouvoir,

Selon jugement de révision en date du 28 juin 2011, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Rennes a maintenu la mesure de curatelle renforcée de Mme Estelle X...née en 1985, a fixé la durée de la mesure à 60 mois et a déchargé l'association APASE, inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, de son mandat de curateur au profit de l'association tutélaire d'Ille et Vilaine (ATI).
Selon jugement en date du 25 février 2014, le juge des tutelles de Rennes a rejeté la demande de changement de curateur et d'allégement de la mesure en curatelle simple formée par Mme X....
Mme X...a interjeté appel de cette décision selon lettre recommandée adressée le 5 mars 2014.
A l'audience du 10 mars 2014, Mme X..., comparante en personne, sollicite l'allégement de sa mesure de curatelle voire la main-levée de la mesure de protection, estimant qu'elle est en capacité de gérer ses affaires. Elle fait valoir qu'elle vit en concubinage avec un compagnon raisonnable. Elle s'est dit opposée à la désignation d'un nouveau curateur, exprimant une bonne confiance en la personne de Mme Baton, sa déléguée à la mesure de protection.
L'ATI, représentée par Mme Baton, estime que la mesure de protection est nécessaire au regard des difficultés de l'intéressée en particulier en raison de son besoin constant de réassurance et de son caractère influençable. Elle fait état de dettes cumulées depuis le mois de novembre 2014 en voie de régularisation. Elle estime opportun la désignation d'un mandataire privé susceptible d'exercer la mesure de manière plus individualisée. Elle indique qu'une mesure de curatelle aménagée pourra à moyen terme être proposée à l'intéressée.
Le ministère public a sollicité par écrit la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel interjeté par Mme X...dans les formes et délai de la loi est recevable.
Il résulte des articles 425 et 428 du Code civil qu'une mesure de protection juridique ne peut être décidée à l'égard d'une personne majeure qu'en cas de nécessité, lorsque celle-ci est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. La mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.
Le premier juge a considéré que la convergence entre l'avis médical circonstancié et le constat concret établi par le mandataire de Mme X...sur sa gestion budgétaire quotidienne ne permettait pas d'envisager à ce jour d'allégement de mesure.
En l'espèce le certificat médical initial au renouvellement de la mesure de protection établi le 2 mai 2011 mentionnait une déficience intellectuelle, une immaturité affective et des gros troubles de la personnalité conduisant à une limitation du jugement et à une impulsivité majeure.
Le nouveau certificat médical établi le 12 novembre 2013 par le médecin traitant mentionne le maintien chez Mme X...d'une surestimation de ses capacités et d'une emprise de son compagnon.
Il résulte tant des débats d'audience que des observations faites par le curateur que le couple qu'elle forme avec son ami, lui même sous curatelle renforcée, déménage régulièrement suite à des problèmes de voisinage. Même si Mme X...a progressé un peu en autonomie, le dossier démontre que sa personnalité l'empêche d'admettre la réalité et les difficultés qu'elle même et son ami rencontrent dans la prise en charge de leurs affaires.
L'ensemble de ces éléments conduit la cour, à l'instar du premier juge, à considérer que Mme X...a besoin d'être assistée et contrôlée dans les actes de la vie civile.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté la demande d'allègement de la mesure de protection.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/02184
Date de la décision : 26/05/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-05-26;14.02184 ?
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