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26/05/2015 | FRANCE | N°14/02015

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 26 mai 2015, 14/02015


COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 MAI 2015
6ème Chambre B
ARRÊT No. 330
R. G : 14/ 02015
Mme Maria José X...Y...épouse Z...
C/
M. Christian A...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEV

EU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, lequel a pris des réquis...

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 MAI 2015
6ème Chambre B
ARRÊT No. 330
R. G : 14/ 02015
Mme Maria José X...Y...épouse Z...
C/
M. Christian A...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 09 Mars 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 26 Mai 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogations du délibéré
****
ENTRE
APPELANTE :
Madame Maria José X...Y...épouse Z...... 44110 SOUDAN comparante

ET :
Monsieur Christian A......BP 127 44144 CHATEAUBRIANT CEDEX non comparant

Consécutivement à l'admission au Centre hospitalier spécialisé de Blain (44) le 7 décembre 2012 de Madame Maria-José X...Y...-Z..., née le 10 octobre 1961, à la demande de son fils Claude Z..., un rapport d'évaluation sociale était établi le 11 février 2013 par l'assistante sociale de l'établissement hospitalier précité.. Il résulte de ce document que Madame X...Y...-Z...a eu six enfants et qu'elle s'est séparée de leur père courant 2004, vivant seule avec son fils Claude à Soudan (44), dans un logement sous-loué à une association dans le cadre d'une mesure d'accompagnement au logement individualisé ; qu'elle a été hospitalisée dans un contexte délirant persécutif, d'agitation et de grande précarité, suite à une rupture thérapeutique ; qu'elle n'a jamais payé le loyer résiduel, de l'ordre de 100 ¿ par mois, pour l'appartement qu'elle occupe et qu'elle a refusé toutes les propositions d'aide qui lui ont été faites ; qu'il apparaissait nécessaire qu'elle puisse être représentée.

Ce document était adressé au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes par l'assistante sociale susvisée le 25 février 2013, la lettre de transmission soulignant l'urgence d'une mesure de protection juridique pour Madame X...Y...-Z..., en raison du comportement de son fils Claude, lequel n'était jamais venu rendre visite à sa mère pendant la durée de son hospitalisation, ne répondait pas aux appels téléphoniques et négligeait de remettre à sa mère un trousseau de clés lui permettant de réintégrer son domicile.
Le certificat médical rédigé le 26 mars 2013 par le Docteur Philippe B..., médecin psychiatre inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes sur le fondement des dispositions de l'article 431 du Code civil, mentionne que la personne à protéger présente des troubles psychotiques chroniques à thématique persécutive ayant nécessité plusieurs hospitalisations en milieu psychiatrique ; qu'elle n'observe pas les traitements prescrits, ce qui entraîne la réactivation de son délire et de ses troubles du comportement ; qu'en raison de sa pathologie psychiatrique, ses capacités de jugement et de raisonnement sont altérées ; qu'elle est incapable de gérer ses papiers et ses ressources ; qu'elle a besoin d'être assistée, conseillée et contrôlée de manière continue dans les actes de la vie civile.
Par requête du 12 avril 2013, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes saisissait le juge des tutelles du Tribunal d'instance de cette même ville afin que soit prise une mesure de protection juridique à l'égard de Madame X...Y...-Z....
Par ordonnance du 10 juin 2013, le juge des tutelles précité plaçait Madame Maria-José X...Y...-Z...sous le régime de la sauvegarde de justice et désignait, en qualité de mandataire spécial, Monsieur Christian A..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs à Chateaubriant (44).
Le rapport adressé au magistrat saisi de la procédure par le mandataire spécial le 6 janvier 2014 relèvait que l'appartement occupé par Madame X...Y...-Z...n'était pas en très bon état ; que la personne à protéger souffrait de graves problèmes psychiatriques insuffisamment pris en charge, du fait du refus de l'intéressée de reconnaître sa maladie ; que si les soins médicaux prescrits par le médecin traitant sont observés, elle était en rupture totale de suivi avec le Centre médico-psychologique de Chateaubriant.
Entendue par le juge des tutelles le 22 janvier 2014, Madame X...Y...-Z...déclarait que si l'intervention du mandataire spécial lui avait permis d'être soutenue, elle aimerait tout de même conserver sa liberté ; qu'elle avait des médicaments pour tenir et traiter son diabète ; qu'elle pensait ne plus avoir de difficultés ; qu'elle s'était toujours débrouillée seule et qu'elle voulait conserver son autonomie, n'étant pas grabataire.
Le mandataire spécial confirmait le refus de la personne à protéger d'être suivie sur le plan psychiatrique et soulignait l'importance pour elle d'accepter un tel suivi et la prise des médicaments prescrits.
Par jugement du 20 février 2014, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes plaçait Madame X...Y...-Z...sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et désignait, en qualité de curateur, Monsieur Christian A..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Cette décision était régulièrement notifiée par lettre recommandée du 21 février 2014, dont Madame X...Y...-Z...signait l'avis de réception le 22 février 2014.
Par courrier recommandé posté le 4 mars 2014, reçu au greffe du Tribunal d'instance de Nantes le 6 mars 2014, l'intéressée interjetait appel de ce jugement.
À l'appui de son recours, elle fait valoir qu'elle se sent bien mentalement et s'estime apte à gérer ses factures au quotidien.
Le ministère public a émis un avis de confirmation de la décision querellée.
Sur ce :
Il résulte suffisamment des documents de la procédure, en particulier des rapports de signalement de l'assistante sociale du Centre hospitalier spécialisé de Blain et du certificat médical établi par le Docteur B...le 26 mars 2013, médecin inscrit sur la liste prévue par l'article 431 du Code civil, que la pathologie psychiatrique dont Madame X...Y...-Z...est atteinte altère ses facultés mentales de telle sorte qu'elle se trouve dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts, au sens de l'article 425 du Code civil.
Sur ce point, il convient de relever que le rapport de situation transmis à la cour par le curateur le 6 mars 2015 indique que la majeure protégée refuse de prendre connaissance de son budget, très serré, ne s'attachant qu'au solde de son compte pour estimer que tant que ce dernier est positif, elle peut dépenser de l'argent ; que son appartement est désormais dans un état de saleté repoussante, rendant difficilement admissible qu'une personne puisse vivre dans ces conditions ; qu'elle refuse toujours toute aide et ne prend pas soin de sa santé, se mettant en danger en n'acceptant pas de se rendre au Centre médico-psychologique de Chateaubriant (44) pour y recevoir les soins psychiatriques adaptés à son état.
Ces éléments conduisent la cour à estimer que la mesure de curatelle renforcée, telle que prévue par les articles 440 et 472 du Code civil, est justifiée au regard des conditions exigées pour son prononcé par l'article 428 alinéa 1 du même Code, et apparaît proportionnée au degré d'altération des facultés personnelles de Madame Maria-José X...Y...-Z..., au sens de l'article 428 alinéa 2 du Code précité.
Monsieur Claude Z..., fils de la personne protégée, qui vit toujours au domicile de sa mère, n'a pas exprimé sa volonté d'exercer la mesure de curatelle relative à Madame X...Y...-Z.... Dès lors, aucune des personnes visées à l'article 449 du Code civil n'étant en mesure d'exercer la mesure de protection instaurée au bénéfice de la majeure protégée, la désignation d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de curateur, telle que prévue par l'article 450 du même Code, est régulière.

En conséquence, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l'appel régulier en la forme et recevable quant aux délais ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/02015
Date de la décision : 26/05/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-05-26;14.02015 ?
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