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26/05/2015 | FRANCE | N°14/00755

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 26 mai 2015, 14/00755


COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 MAI 2015
6ème Chambre B
ARRÊT No. 328
R. G : 14/ 00755
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES
C/
M. Pascal X... A. T. I. DE LOIRE ATLANTIQUE

Infirme la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 02

Mars 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans o...

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 MAI 2015
6ème Chambre B
ARRÊT No. 328
R. G : 14/ 00755
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES
C/
M. Pascal X... A. T. I. DE LOIRE ATLANTIQUE

Infirme la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 02 Mars 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 26 Mai 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré
****
ENTRE
APPELANT :
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES 19 quai François Mitterrand 44921 NANTES CEDEX 9

représenté par Monsieur Rodolphe JARRY, substitut général, entendu en ses réquisitions à l'audience et par Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général qui a pris des réquisitions écrites.
ET :
Monsieur Pascal X...... 44430 LE LOROUX BOTTEREAU non comparant

A. T. I. DE LOIRE ATLANTIQUE 216 avenue du Saint Laurent 44811 SAINT HERBLAIN CEDEX non comparante

Par décision du 20 janvier 2014, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nantes plaçait Monsieur Pascal X..., né le 5 août 1966, sous le régime de la curatelle renforcée ; en constatait la vacance ; la déférait à l'État et désignait en qualité de curateur l'Association Tutélaire des Inadaptés du département de la Loire-Atlantique à Saint-Herblain (44).
Un recours contre ce jugement ayant été formé, le Tribunal de grande instance de Nantes le réformait le 10 juin 2004, en plaçant la personne à protéger sous curatelle simple et en désignant l'Association précitée comme curateur.
Le 6 septembre 2013, l'Association de Tutelles dans l'Intérêt des Majeurs de Loire-Atlantique présentait requête au juge des tutelles du tribunal d'instance de Nantes aux fins de renouvellement de la mesure dont Monsieur Pascal X... faisait l'objet. À l'appui de sa demande, le curateur indiquait que le majeur protégé était célibataire, sans enfants ; qu'il travaillait comme agent de fabrication dans une entreprise adaptée, sous le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il vivait dans une maison qu'il avait fait construire sur un terrain lui appartenant ; qu'il savait gérer son budget seul, mais faisait appel à l'A. T. I. lorsqu'il avait besoin d'effectuer des prélèvements sur son épargne ; que les membres de sa famille étaient favorables, tout comme le curateur, au maintien d'une mesure de curatelle simple concernant le susnommé.
Le certificat médical rédigé le 19 juin 2013 par le Docteur Guy Y... A..., médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes, sur le fondement des dispositions de l'article 431 du Code civil, mentionne que Monsieur Pascal X... a besoin d'être aidé dans la gestion de ses comptes, de son budget et dans l'accomplissement de ses démarches administratives, en raison des troubles qu'il présente et qui ne régresseront pas.
Entendu par le juge des tutelles saisi de la procédure le 25 octobre 2013, le majeur protégé affirmait ne plus avoir besoin de la curatelle et que même sans mesure de protection, il ne dépenserait pas son argent.
Sa soeur, Madame Marie-France Z..., exprimait une opinion similaire.
Par jugement du 19 décembre 2013, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes prononçait la mainlevée de la mesure de curatelle simple concernant Pascal X..., au motif que ce dernier était actuellement en mesure d'agir avec un discernement suffisant pour ne pas être assisté ni représenté dans les actes de la vie civile.
Cette décision était régulièrement notifiée à l'ensemble des parties, en particulier au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes le 14 janvier 2014.
Par déclaration souscrite le même jour au greffe du Tribunal d'instance de la ville précitée, ce magistrat interjetait appel du jugement dont s'agit.
Par conclusions écrites du 26 mars 2014, le ministère public sollicite l'infirmation de la décision querellée ; le prononcé du renouvellement de la mesure de curatelle simple pour une durée de cinq ans relative à Monsieur Pascal X... ; la désignation de l'A. T. I. M. P. du département de la Loire Atlantique en qualité de curateur. Il se fonde, pour ce faire, sur la teneur du certificat médical établi par le Docteur Guy Y... A..., la position de l'A. T. I.. M. P.., et celle du majeur protégé lui-même.
Sur ce :
Aux termes de l'article 425 du Code civil, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique.
L'article 428 du Code précité dispose que la mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles de droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé. La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.

L'article 440 du Code civil prévoit que la personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.
La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.
En l'espèce, il résulte du certificat médical rédigé le 19 juin 2013 par le Docteur Y... A..., inscrit sur la liste prévue par l'article 431 du Code civil, que Monsieur Pascal X... présente une altération de ses facultés mentales rendant nécessaire qu'il soit aidé dans la gestion de ses comptes, de son budget et pour l'accomplissement de ses démarches administratives.
D'autre part, le rapport de situation établi par le curateur le 23 février 2015, transmis à la cour le 24 février 2015, relève que le majeur protégé vit dans un contexte de conflits familiaux anciens, nécessitant qu'un tiers extérieur puisse l'assister dans les formalités parfois complexes relevant du domaine financier et l'aider à définir ses projets et ses besoins, sans être influencé par les avis donnés par les membres de sa famille ; que l'intéressé pouvait se retrouver au centre de mésententes sans savoir comment se situer par rapport aux uns ou aux autres.
Enfin, dans un courrier du 10 février 2015, Monsieur Pascal X... déclare ne pas accepter la mainlevée de la mesure de curatelle le concernant, estimant avoir besoin d'une personne de confiance l'aidant à gérer ses comptes et lui permettant de se sentir en sécurité.
Il y a, en conséquence, lieu d'infirmer le jugement déféré ; de prononcer au bénéfice de Monsieur Pascal X... le renouvellement de la mesure de curatelle simple pour une durée de cinq ans et de désigner, en qualité de curateur, l'Association de Tutelles dans l'Intérêt des Majeurs Protégés pour la Loire-Atlantique à Saint-Herblain (44).
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Prononce le renouvellement du placement sous le régime de la curatelle simple de Monsieur Pascal X..., né le 5 août 1966 à Le Loroux-Bottereau (44) ;
Fixe à cinq ans la durée de ce renouvellement ;
Désigne en qualité de curateur l'Association de Tutelles dans l'Intérêt des Majeurs Protégés pour la Loire-Atlantique, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, 216, Avenue du Saint-Laurent, 44811 Saint-Herblain ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/00755
Date de la décision : 26/05/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-05-26;14.00755 ?
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