La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2015 | FRANCE | N°14/00648

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 26 mai 2015, 14/00648


COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 MAI 2015
6ème Chambre B
ARRÊT No.
R. G : 14/ 00648
M. Alain X...
C/
Mme Angèle Y... veuve X... Mme Isabelle Z... M. Michel X...

Confirme la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Mon

sieur Martial GUILLOIS, substitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 10 Mars 2...

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 MAI 2015
6ème Chambre B
ARRÊT No.
R. G : 14/ 00648
M. Alain X...
C/
Mme Angèle Y... veuve X... Mme Isabelle Z... M. Michel X...

Confirme la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 10 Mars 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 26 Mai 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré. **** ENTRE

APPELANT :
Monsieur Alain X...... 56310 BIEUZY LES EAUX comparant

ET :
Madame Angèle Y... veuve X...... 56310 MELRAND non comparante

Madame Isabelle Z...... 29260 LESNEVEN comparante

Monsieur Michel X......... 56100 LORIENT comparant

Selon jugement en date du 17 décembre 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lorient a placé Mme Angèle Y... veuve X... née en 1925 sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et a désigné Mme Isabelle X..., sa fille en qualité de curatrice et M. Michel X... son fils en qualité de subrogé curateur.
M. Alain X..., autre fils de la majeure protégée, a relevé appel de cette décision.
A l'audience du 10 mars 2015 à laquelle l'affaire a été rappelée, M. Alain X..., comparant en personne, a sollicité la désignation d'un tiers en qualité de curateur. Il a fustigé l'attitude de sa soeur, dénonçant tout à la fois ses manoeuvres financières malhonnêtes, le délaissement de leur mère, l'intégration forcée de celle-ci en maison de retraite et le vol des meubles meublants de la maison d'habitation de la personne protégée.
Sur l'interpellation de la cour, il a indiqué refuser d'être désigné curateur, estimant ne pas avoir la disponibilité pour assumer le mandat. Il a réclamé la somme de 100 ¿ au titre de ses frais de déplacement.

Mme Isabelle X... a contesté toutes ces assertions, exposant être lasse et fatiguée de devoir répondre devant la justice ou devant la gendarmerie aux mensonges éhontés de son frère et de devoir protéger leur mère des frasques diverses du requérant. Elle a prétendu avoir toujours respecté la volonté de la majeure protégée, que ce soit dans son choix d'intégrer un hébergement collectif ou de vendre sa maison d'habitation. Elle a fait valoir qu'elle était seule titulaire d'une procuration bancaire depuis 1978, sauf durant les quelques mois où le requérant avait extorqué une procuration à leur mère. Elle a sollicité la condamnation du requérant au paiement de la somme de 2 500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi et celle de 2 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les frais de déplacement.
M. Michel X..., comparant en personne, a sollicité la désignation de sa soeur en qualité de curatrice, conformément à la volonté de leur mère et a indiqué que c'était quelqu'un de sérieux et compétent. Il a fait valoir que le budget de leur mère était déficitaire en raison des spoliations opérés par leur frère ; que le refus actuel du requérant de procéder à la vente de l'ancien domicile de la personne protégée dont le produit de cession était estimé à 600 000 ¿ avait imposé l'humiliation à leur mère de devoir requérir en justice le soutien financier de ses enfants et que depuis M. Alain X... se dérobait à son obligation alimentaire.
Mme Angèle Y... veuve X... n'a pas comparu pour des raisons de santé.
Le ministère public s'en est remis par écrit à la sagesse de la cour.
M. Alain X... a adressé à la cour en délibéré 6 courriers en copie dans lesquels il dénonce au juge des tutelles des faits qualifiés par lui d'abus de confiance caractérisés à l'encontre de la tutrice.
MOTIFS DE LA DECISION
Seules sont critiquées les dispositions du jugement déféré relatives au choix du curateur. Les autres dispositions du jugement qui repose sur une analyse pertinente des faits de la cause et des principes de droit applicable faite par le premier juge, seront confirmées.
Aux termes des dispositions de l'article 450 du Code civil, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L 471-2 du code de l'action sociale des familles que lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle.
Il résulte des pièces du dossier que Mme Isabelle X... est détentrice de longue date d'une procuration bancaire que lui a confiée sa mère (1978) et qu'elle veille avec bienveillance sur la personne protégée en dépit des affirmations du requérant lesquelles ne résistent pas à l'examen du dossier.
En effet le certificat médical en date du 14 octobre 2013 mentionne que le discours de Mme X... est cohérent et qu'elle a exprimé au médecin le souhait de rester en EHPAD en raison de son grand âge et de sa fragilité physique.
Il ressort des débats d'audience en appel que M. Alain X... se borne à critiquer avec véhémence sa soeur mais il n'est pas candidat à la fonction de curateur. La plainte déposée le 18 novembre 2013 par le requérant à l'encontre de sa soeur pour abus de faiblesse, escroquerie et abus de confiance a été classée sans suite après que les services de gendarmerie aient notamment procédé à l'audition de Mme Isabelle X....
Il convient de relever que la majeure protégée a un budget déficitaire et que le requérant bloque la vente de l'immeuble familial, sans aucun motif sérieux. Il n'assume pas le montant de l'obligation alimentaire de 100 ¿/ mois fixée par le juge aux affaires familiales selon décision du 23 décembre 2014 alors que les autres membres de la fratrie assument un déficit de l'ordre de 500 ¿/ mois.
Dans ce contexte et au regard de l'absence de vacance familiale, c'est avec justesse que le premier juge a désigné Mme Isabelle X..., curatrice de sa mère, conformément à la volonté exprimée par l'intéressée.
Le jugement de première instance sera donc intégralement confirmé.
M. Alain X... qui succombe au principal supportera la charge des dépens d'appel et participera à hauteur de 500 ¿ aux frais engagés par la curatrice pour faire valoir ses droits en justice. Les demandes en dommages-intérêts formées par les parties seront rejetées comme non justifiées.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne M. Alain X... à payer une somme de 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Alain X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/00648
Date de la décision : 26/05/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-05-26;14.00648 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award