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26/05/2015 | FRANCE | N°14/00631

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 26 mai 2015, 14/00631


COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 MAI 2015
6ème Chambre B
ARRÊT No. 326
R. G : 14/ 00631
Mme Marie-Thérèse X...veuve Y...
C/
APM 22
Infirme la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, substitut g

énéral, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 12 Mars 2015 devant Monsieur Pierre FONTAI...

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 MAI 2015
6ème Chambre B
ARRÊT No. 326
R. G : 14/ 00631
Mme Marie-Thérèse X...veuve Y...
C/
APM 22
Infirme la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 12 Mars 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 26 Mai 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré.
****
ENTRE
APPELANTE :
Madame Marie-Thérèse X...veuve Y...Foyer AGISM ...22410 ST QUAY PORTRIEUX non comparante

ET :
APM 22 18 rue Parmentier BP 4601 22046 SAINT BRIEUC CEDEX 2 comparante représentée par Mme RAULT, déléguée à la protection des majeurs munie d'un pouvoir.

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
Mme Marie-Thérèse Y..., née X...le 30 avril 1957 a été placée le 27 juin 2013 sous le régime de la tutelle transformée en curatelle simple pour une durée de 30 mois suivant une décision du juge des tutelles de Saint-Brieuc du 28 novembre 2013 ayant désigné l'Association de Protection des Majeurs-A. P. M.- des Côtes-d'Armor pour exercer la mesure.
Ce jugement lui ayant été notifié le 14 décembre 2013, Mme Y...en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 23 décembre 2013.
Bien que régulièrement convoquée devant la Cour par lettre recommandée avec avis de réception signé, elle n'a pas comparu.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 4 mars 2015 elle a fait état de problèmes de santé pour excuser son absence.
Le ministère public a émis un avis favorable à la confirmation.
SUR CE,
Il ressort de l'article 1245 du Code de Procédure Civile que la présente procédure est orale.
Il s'en déduit qu'à défaut de comparution de Mme Y...qui avait été informée par la convocation adressée par le greffe qu'elle pouvait, après consultation possible du dossier, soit s'expliquer elle-même en se présentant à l'audience, soit exposer sa position dans un écrit qu'elle pouvait remettre à la Cour lors des débats, ou encore se faire représenter par un avocat en sollicitant au besoin l'aide juridictionnelle, l'appel doit être considéré comme non soutenu.
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge s'est fondé d'une part sur le certificat du Docteur Z..., en date du 27 novembre 2013 et, d'autre part, sur les renseignements fournis par l'APM 22.
Il en ressort que l'intéressée qui a été soignée pour des problèmes hépatiques a subi ensuite deux traumatismes crâniens liés à des agressions ; qu'après son hospitalisation elle a repris ses affaires en main, est apte à gérer ses revenus et à faire les démarches utiles, qu'elle ne présente plus de signes d'alcoolisation, qu'une curatelle simple serait suffisante.
A l'audience, la représentante de L'APM 22 a souligné que l'intéressée qui vit dans un foyer a des ressources de 1 200 ¿ par mois environ ; que ses frais sont réglés par prélèvements sur son compte créditeur de plus de 7 000 ¿, qu'elle ne fait pas de dépenses excessives, qu'elle n'a pas de dettes, qu'elle est en capacité de gérer ses revenus et d'effectuer toutes les démarches administratives nécessaires.
Le mandataire judiciaire a déclaré qu'il n'intervient plus dans le cadre de la curatelle simple, Mme Y...n'ayant plus besoin d'une mesure de protection.
Au vu des débats et des éléments du dossier dont les parties ont pu avoir connaissance en temps utile, il apparaît que les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation du jugement déféré sont mal fondées.
Une mesure de protection juridique n'étant pas nécessaire au sens de l'article 428 du code civil, l'infirmation s'impose.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience non publique, après rapport,
Infirme le jugement du 28 novembre 2013 ;
Statuant à nouveau,
Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure de protection juridique à l'égard de Mme Marie-Thérèse Y...née X...;
En conséquence,
Prononce la mainlevée de la curatelle ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/00631
Date de la décision : 26/05/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-05-26;14.00631 ?
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