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26/05/2015 | FRANCE | N°14/00531

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 26 mai 2015, 14/00531


COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 MAI 2015
6ème Chambre B
ARRÊT No 324
R. G : 14/ 00531
Mme Odile X...
C/
M. Luc X...UDAF 44 Mme Marie-Thérèse Y...Mme Solange Z...M. Christian X...M. Daniel X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Hugu

ette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Stéphane CANTERO, substitut général, lequel a pris des...

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 MAI 2015
6ème Chambre B
ARRÊT No 324
R. G : 14/ 00531
Mme Odile X...
C/
M. Luc X...UDAF 44 Mme Marie-Thérèse Y...Mme Solange Z...M. Christian X...M. Daniel X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Stéphane CANTERO, substitut général, lequel a pris des réquisitions ;
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 16 Mars 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL et Monsieur Pierre FONTAINE, magistrats rapporteurs délégués à la protection des majeurs, tenant l'audience, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Par défaut à l'égard de Mme Solange Z..., prononcé hors la présence du public le 26 Mai 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré,
****
ENTRE
APPELANTE : Madame Odile X......44200 NANTES comparante assistée de Me Bruno RICHARD, avocat,

ET :
Monsieur Luc X......44200 NANTES non comparant

UDAF 44 ...BP 10509 44105 NANTES CEDEX 4 non comparante

Madame Marie-Thérèse Y......85340 OLONNE SUR MER non comparante

Madame Solange Z......44120 VERTOU non comparante

Monsieur Christian X......44330 VALLET non comparant

Monsieur Daniel X...... ...31000 TOULOUSE non comparant

Par décision du 30 mai 2013, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes plaçait Luc X...sous tutelle pour une durée de 60 mois ; supprimait son droit de vote ; désignait sa soeur, Madame Odile X..., en qualité de tutrice.
Le 30 août 2013, le conseil de Madame Odile X...adressait une lettre à Madame Marie-Thérèse X...épouse Y..., soeur de la personne protégée et de la tutrice, par laquelle il lui rappelait que courant 2010, celle-ci avait conduit son frère à sa banque, à l'effet de lui faire opérer un virement d'un montant de 15. 000 ¿ à son profit, somme qui n'était causée par aucune dette et qui devait être intégralement restituée à la personne protégée, ce qu'il la mettait en demeure de faire sans délai. Il ajoutait que les explications qu'elle fournissait, tendant à faire croire que leur mère aurait décidé de prélever de l'argent sur le compte de Luc X...pour le redistribuer à ses cinq autres enfants, étaient peu convaincantes.
Lors de son audition par le juge des tutelles le 18 décembre 2013, Madame Odile X...confirmait avoir découvert, au cours de l'inventaire des biens de son frère, ce retrait effectué à son bénéfice par Madame Marie-Thérèse X...épouse Y....
Une assignation à comparaître devant le Tribunal de grande instance des Sables d'Olonne (85) était délivrée le 30 octobre 2013 à Madame Marie-Thérèse X...épouse Y...à la requête de Luc X..., représenté par sa tutrice, Madame Odile X..., aux fins d'obtenir restitution au profit du majeur protégé de cette somme de 15. 000 ¿.
Entendue par le juge des tutelles le 18 décembre 2013, Madame Marie-Thérèse X...épouse Y...indiquait qu'elle envisageait, dans le cadre de sa défense, d'assigner Madame Odile X...et toute sa fratrie devant la juridiction précitée.
Par ordonnance du 20 décembre 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nantes désignait l'Union Départementale des Associations Familiales (U. D. A. F.) de Loire-Atlantique, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur ad hoc, avec pour mission de représenter Luc X...dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal de grande instance des Sables d'Olonne sur assignation du 30 octobre 2013.
Cette décision était notifiée à l'ensemble des parties par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 23 décembre 2013, spécialement à Madame Odile X...qui en signait l'accusé de réception le 24 décembre 2013
Par déclaration souscrite le 3 janvier 2014 au greffe du Tribunal d'instance de Nantes, Madame Odile X...interjetait appel de ce jugement.
Le ministère public a émis un avis de confirmation de l'ordonnance querellée.
SUR CE :
Aux termes de l'article 445 du Code civil, en l'absence de subrogé tuteur, le tuteur dont les intérêts sont, à l'occasion d'un acte ou d'une série d'actes, en opposition avec ceux de la personne protégée fait nommer par le juge un tuteur ad hoc. Cette nomination peut aussi être faite à la demande du procureur de la République, de tout intéressé ou d'office.
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que dès lors que Madame Marie-Thérèse Y...mettait en cause Madame Odile X...en son nom personnel, il existait une contradiction d'intérêts manifeste avec sa fonction de tutrice de son frère Luc X...et que l'absence d'un subrogé tuteur imposait la désignation d'un administrateur ad hoc.
Madame Odile X..., au soutien de son appel, fait valoir qu'il n'existe aucun conflit d'intérêts entre elle et son frère Luc X..., les 15. 000 ¿ à récupérer revenant au majeur protégé ; qu'il n'y a, d'autre part, aucune opposition d'intérêts entre Luc X...et les rapports qui existent entre ses deux soeurs Odile X...et Marie-Thérèse X...épouse Y.... Elle sollicite, en conséquence, l'infirmation de la décision querellée en ce qu'elle a désigné un tuteur ad hoc pour représenter Luc X...dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal de grande instance des Sables d'Olonne.
Il résulte des pièces de la procédure que Madame Odile X...a entendu agir en justice contre sa soeur Madame Marie-Thérèse X...épouse Y...en saisissant le Tribunal de grande instance des Sables d'Olonne tant en son nom personnel qu'ès qualités de tutrice de son frère Luc Y...; que pour assurer sa défense, la défenderesse à cette action entend faire citer devant la juridiction précitée l'ensemble de sa fratrie ; que cette procédure comporte le risque qu'une opposition d'intérêts puisse survenir, à un moment ou à un autre, entre le majeur protégé et sa tutrice, en fonction de l'évolution du litige ; qu'il importe de mettre Luc X...à l'abri de ce risque ; qu'en conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l'appel régulier en la forme et recevable quant aux délais ;
Confirme l'ordonnance déférée ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/00531
Date de la décision : 26/05/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-05-26;14.00531 ?
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