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26/05/2015 | FRANCE | N°14/00525

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 26 mai 2015, 14/00525


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 MAI 2015

6ème Chambre B
ARRÊT No. 321
R. G : 14/ 00525
Mme Marie-Thérèse X...
C/
Mme Jeannine C... UDAF DE LOIRE ATLANTIQUE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Mada

me Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, lequel a ...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 MAI 2015

6ème Chambre B
ARRÊT No. 321
R. G : 14/ 00525
Mme Marie-Thérèse X...
C/
Mme Jeannine C... UDAF DE LOIRE ATLANTIQUE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 09 Mars 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 26 Mai 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré.
****
ENTRE
APPELANTE :
Madame Marie-Thérèse X...... 44450 LA CHAPELLE BASSE MER non comparante

ET :
Madame Jeannine C...... 44430 LE LOROUX BOTTEREAU majeure protégée

UDAF DE LOIRE ATLANTIQUE 35 A rue Paul bert BP 10509 44105 NANTES CEDEX 4 non comparante

Par décision du 15 mai 1975, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nantes ouvrait la tutelle de Madame Jeanine C..., née le 11 octobre 1937 et ordonnait d'office la réunion du conseil de famille.
Par délibération du 18 juin 1975, celui-ci nommait Madame Marie-Thérèse X..., cousine de la personne à protéger, aux fonctions de tutrice et Madame Louisette C... épouse D... comme subrogée tutrice.
Le 5 juillet 1984, le magistrat saisi de la procédure allégeait la tutelle en permettant à la majeure protégée de gérer seule son carnet de chèques délivré par l'agence de Vertou (44) du Crédit Mutuel.
Le 17 septembre 2013, Madame Marie-Thérèse X..., en sa qualité de tutrice, présentait requête en renouvellement de la mesure de protection pour le compte de Madame Jeanine C....
Le questionnaire valant certificat médical renseigné le 13 septembre 2013 par le Docteur Guy Y..., médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes sur le fondement des dispositions de l'article 431 du Code civil, mentionne que la majeure protégée est atteinte de la maladie de Parkinson ; qu'elle n'a aucun souvenir des faits récents ; qu'elle présente une désorientation spatio-temporelle ; qu'elle fournit des réponses inappropriées par rapport aux questions posées ; que l'altération de ses facultés mentales se caractérise par des troubles de la compréhension, de l'attention, de la concentration et du jugement ; qu'elle ne sait pas compter ; qu'elle est influençable et vulnérable ; que tout laisse à penser que ces troubles ne régresseront pas ; qu'en conséquence, le régime de la tutelle doit être maintenu de façon définitive, de même que la suppression du droit de vote.
Entendue le 22 octobre 2013, la tutrice, alors âgée de 82 ans, déclarait se sentir en mesure de continuer encore un peu à assurer ses fonctions et admettre qu'elle n'avait jamais adressé les comptes annuels de gestion au greffier en chef de la juridiction saisie..
Par jugement rendu le 21 novembre 2013, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes maintenait la mesure de tutelle dont Madame Jeanine C... faisait l'objet et en fixait la durée à 300 mois ; ordonnait la suppression de son droit de vote ; déchargeait Madame Marie-Thérèse X... de ses fonctions de tutrice en désignait, en ses lieu te place, l'Union Départementale des Associations Familiales de Loire-Atlantique à Nantes, mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Cette décision était régulièrement notifiée à l'ensemble des parties, en particulier à Madame Marie-Thérèse X..., par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 décembre 2013, dont elle signait l'accusé de réception le 5 décembre 2013.
Par courrier recommandé posté le 13 décembre 2013, reçu au greffe du Tribunal d'instance de Nantes le 16 décembre 2013, la susnommée interjetait appel du jugement dont s'agit, en faisant valoir qu'il n'explicitait pas les raisons pour lesquelles elle n'avait pas été maintenue dans ses fonctions de tutrice de sa cousine.
Personne n'a comparu devant la cour.
Le ministère public a conclu à la confirmation de la décision querellée.
Sur ce :
Il ressort de l'article 1245 du code de procédure civile que la présente procédure est orale.
Il s'en déduit qu'à défaut de comparution de Madame Marie-Thérèse X..., qui avait été informée par la convocation adressée par le greffe qu'elle pouvait soit s'expliquer elle-même en se présentant à l'audience, soit exposer sa position dans un écrit qu'il lui était loisible de remettre à la cour lors des débats, soit se faire représenter par un avocat en sollicitant au besoin l'aide juridictionnelle, l'appel doit être considéré comme non soutenu.
La nécessité de maintenir Madame Jeanine C... sous le régime de la tutelle et d'ordonner la suppression de son droit de vote n'étant contestée par aucune des parties, le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
S'agissant de la durée de la mesure, celle-ci sera fixée à 240 mois, par application des dispositions de l'article 442 alinéa 1 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'article 1er, § 5 de la loi no 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Pour ce qui est du choix du tuteur, outre que la précédente titulaire de cette fonction n'a déposé aucun compte de gestion depuis sa première nomination, il résulte d'un rapport de situation adressé par l'U. D. A. F. de Loire-Atlantique à la cour le 6 mars 2015 que Madame Marie-Thérèse X... a fait établir, dans un contrat d'assurance-vie SURAVENIR souscrit par Madame Jeanine C..., une clause d'attribution de ce contrat à son bénéfice, en violation des dispositions de l'article 496 du code civil, selon lequel le tuteur est tenu d'apporter, dans la gestion du patrimoine du majeur protégé, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne concernée. La décision déférée sera ainsi confirmée en ce qu'elle a désigné comme tuteur l'U. D. A. F. de Loire-Atlantique en remplacement de madame Marie-Thérèse X....

PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate que l'appel n'est pas soutenu ;
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne la durée de la mesure ;
Infirme sur ce point et statuant à nouveau ;
Dit que la mesure de tutelle prononcée à l'égard de Madame Jeanine C... est renouvelée pour une durée de 240 mois ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/00525
Date de la décision : 26/05/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-05-26;14.00525 ?
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