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26/05/2015 | FRANCE | N°14/00522

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 26 mai 2015, 14/00522


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 MAI 2015

6ème Chambre B
ARRÊT No. 320
R. G : 14/ 00522
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES
C/
M. Daniel X... CRIFO

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononc

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DÉBATS :
En chambre du Conseil du 02 Mars 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat délégué à la prot...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 MAI 2015

6ème Chambre B
ARRÊT No. 320
R. G : 14/ 00522
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES
C/
M. Daniel X... CRIFO

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 02 Mars 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 26 Mai 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré.
****
ENTRE
APPELANT :
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES 19 quai François Mitterrand 44921 NANTES CEDEX 9

représenté par Monsieur Rodolphe JARRY, substitut général entendu en ses réquisitions à l'audience, et Monsieur Z..., Substitut général, lequel a pris des réquisitions écrites,
ET :
Monsieur Daniel X...... 44000 NANTES comparant assisté de Me BOUILLON, avocat,

CRIFO 37 bis quai de Versaille BP 31528 44015 NANTES CÉDEX 1 non comparante

Par décision du 24 février 2004, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nantes plaçait Monsieur Daniel X..., né le 21 mai 1958, sous le régime de la curatelle renforcée, en constatait la vacance et la déférait à l'État, la C. R. I. F. O. à Nantes étant désignée en qualité de curateur.
Le 14 juin 2013, la C. R. I. F. O. présentait requête en renouvellement de la mesure dont Monsieur Daniel X... faisait l'objet, en indiquant que celle-ci était adaptée à son état de santé ; que le majeur protégé disposait de beaucoup de facultés pour gérer ses papiers et son budget, mais qu'il était fragile, connaissant des périodes dépressives au cours desquelles il perdait pied avec la réalité, n'étant plus en capacité de gérer sa vie quotidienne. Le curateur précisait que Monsieur X... était opposé à la mesure et à son renouvellement ; que son état était susceptible d'amélioration et qu'un retour à plus d'autonomie devait être recherché.
Le questionnaire valant certificat médical était renseigné le 28 mai 2013 par le Docteur Bernard A..., médecin psychiatre inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes, sur le fondement des dispositions de l'article 431 du Code civil. Ce praticien constatait qu'existait chez le majeur protégé une altération de ses facultés mentales en raison d'épisodes dépressifs et d'une addiction alcoolique entraînant des troubles du jugement et des périodes de grande vulnérabilité lors des phases de décompensation anxieuse et thymique. Il préconisait le renouvellement de la curatelle renforcée pour une période de cinq ans.
Lors de son audition du 27 septembre 2013, Monsieur Daniel X... estimait que si la C. R. I. F. O. lui avait apporté plus qu'une aide, il souhaitait désormais que la curatelle soit levée, se sentant parfaitement à même de gérer correctement son budget et indiquant être régulièrement suivi par son médecin traitant ainsi que par un psychiatre.
Par jugement du 21 novembre 2013, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes ordonnait la mainlevée de la mesure de curatelle renforcée prononcée à l'égard de Monsieur X..., en estimant que ce dernier était actuellement en mesure d'agir avec un discernement suffisant pour ne pas être assisté, ni représenté, dans les actes de la vie civile, l'alcoolisme et la dépression étant des problèmes ponctuels et Monsieur X... témoignant de très bonnes capacités de gestion.
Cette décision était régulièrement notifiée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes le 21 novembre 2013. Par déclaration souscrite le 28 novembre 2013 au greffe du Tribunal d'instance de la ville précitée, ce magistrat interjetait appel du jugement dont s'agit.
Par conclusions écrites du 6 mars 2014, le ministère public sollicitait l'infirmation de cette décision et préconisait soit le renouvellement de la curatelle renforcée pour une durée de cinq ans, soit, subsidiairement, le prononcé d'une mesure de curatelle simple, en rappelant la teneur du certificat médical établi par le Docteur A..., la position de la C. R. I. F. O., l'avis défavorable à la mainlevée de cette curatelle émis par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes.
Le rapport établi par la C. R. I. F. O. le 30 janvier 2015 et reçu à la cour le 9 février 2015, n'apporte aucun élément nouveau.
Sur ce :
À l'audience de la cour, le majeur protégé, par l'intermédiaire de son conseil, a produit un nouveau certificat médical établi par le Docteur Bernard A... le 26 février 2015 indiquant que l'état de santé de Monsieur Daniel X... était tout à fait stabilisé, sans conduites addictives ni troubles de l'humeur ; qu'il n'existait plus de troubles du jugement ; que Monsieur X... gérait ses affaires seul et de manière tout à fait satisfaisante ; qu'en conséquence, ce praticien ne pouvait qu'émettre un avis favorable à la mainlevée de la mesure de curatelle.
Le Docteur Sandra B..., Psychiatre traitant du majeur protégé, confirmait que Monsieur Daniel X... ne présentait plus de syndrome dépressif, tandis que son médecin traitant, le Docteur Jean-Jacques C..., précisait que le susnommé n'était plus dépendant à l'alcool.
Ces éléments conduisent la cour à confirmer purement et simplement la décision du premier juge.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Déclare l'appel du ministère public régulier en la forme et recevable quant aux délais ;
Confirme le jugement entrepris ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/00522
Date de la décision : 26/05/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-05-26;14.00522 ?
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