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26/05/2015 | FRANCE | N°14/00253

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 26 mai 2015, 14/00253


COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 MAI 2015
6ème Chambre B
ARRÊT No. 319
R. G : 14/ 00253
M. Jean-Paul X...
C/
Mme Brigitte Y... épouse X...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 24 Mar

s 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants...

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 MAI 2015
6ème Chambre B
ARRÊT No. 319
R. G : 14/ 00253
M. Jean-Paul X...
C/
Mme Brigitte Y... épouse X...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 24 Mars 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 26 Mai 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré
****
APPELANT :
Monsieur Jean-Paul X... né le 23 Août 1950 à NANTES (44000)... 22130 PLANCOET

Représenté par Me Isabelle CAMPION de la SELARL CAMPION et DREAN,, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
Madame Brigitte Y... épouse X... née le 25 Août 1949 à VIRE (14500)... 44800 SAINT HERBLAIN

Représentée par Me Magalie BONFILS, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 2288 du 07/ 03/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
M. Jean-Paul X..., né en 1950, et Mme Brigitte Y..., née en 1949, se sont mariés le 28 juin 1980. Aucun enfant n'est issu de leur union.
Selon ordonnance en date du 7 novembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Malo a principalement :- fixé à 800 ¿/ mois le montant de la pension due par l'époux à son épouse au titre du devoir de secours,- fixé à 200 ¿/ mois le montant de la pension due par l'époux à son épouse au titre du devoir de secours le mois suivant sa cessation d'activité totale, le tout avec l'indexation usuelle,- attribué la jouissance du véhicule Renault Safrane à l'époux, à charge pour lui de payer l'ensemble des charges y afférentes, y compris l'assurance,- réservé les dépens.

M. X... a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures en date du 29 octobre 2014, il demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise et de :- fixer la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la somme de 500 ¿/ mois jusqu'au mois de mars 2014,- la supprimer à compter du mois d'avril 2014,- débouter Mme Y... de toutes ses demandes,- la condamner aux dépens d'appel.

Dans ses dernières écritures en date du 8 septembre 2014, Mme Y... demande à la cour d'infirmer partiellement l'ordonnance entreprise et de :- porter la pension alimentaire à la somme de 1 100 ¿/ mois jusqu'au mois de mars 2014,- débouter l'appelant de ses demandes,- condamner M. X... au paiement de la somme de 1 500 ¿ en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Sont remises en cause les dispositions de l'ordonnance relatives à la pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Les autres dispositions de l'ordonnance non contestées seront donc confirmées.
Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours :
M. X... prétend que le premier juge a fait une mauvaise appréciation de ses charges fixes en ce qu'il n'a pas été pris en considération le fait qu'il règle seul l'ensemble des charges de la maison commune dans l'attente de sa vente et qu'il va devoir régler un impôt sur les revenus 2013 d'un montant de 7 159 ¿ alors que sa pension de retraite est modeste. Il fait valoir que son épouse n'a aucune charge de logement.
Mme Y... réplique que le premier juge a fait une mauvaise appréciation des revenus de l'appelant lequel a en réalité perçu la somme de 4 168 ¿/ mois jusqu'à la mi-mars 2014. Elle ajoute qu'il n'a aucune charge de logement, résidant chez une personne tierce. Elle indique participer à hauteur de 200 ¿/ mois aux frais d'hébergement chez sa mère.
La pension alimentaire allouée à un époux pour la durée de l'instance en application de l'article 255- 6o du Code civil est fondée sur le devoir de secours qui perdure entre les époux. Elle suppose que le créancier soit dans le besoin, mais ce besoin s'évalue au regard du niveau d'existence auquel celui-ci peut prétendre, compte-tenu des facultés de son conjoint. Le juge doit se placer à la date où il statue pour évaluer les besoins et les ressources de ces derniers.

Il ressort des pièces versées au débat que M. X... a perçu des ressources cumulées de l'ordre de 4 000 ¿/ mois jusqu'en mars 2014, les indemnités de repas ne pouvant être considérées comme un complément de salaire s'agissant d'un remboursement de frais. Son contrat de travail a pris fin le 18 mars 2014 et il perçoit uniquement ses pensions de retraite d'un montant cumulé de 1 539, 64 ¿/ mois. Il justifie d'un impôt sur les revenus de 356 ¿/ mois et d'une cotisation au titre de la mutuelle de 130, 47 ¿/ mois. Il indique partager les charges courantes avec une compagne, sans plus de précision. Hors les impôts afférents, il ne justifie pas du montant des frais relatifs à l'ancien domicile conjugal actuellement en vente.
Mme Y... perçoit une pension de retraite modeste de l'ordre de 772, 50 ¿/ mois. Elle fait état d'une charge pour la mutuelle d'un montant de 90, 20 ¿/ mois.
Au regard de ces éléments d'appréciation et du fait que la pension alimentaire doit permettre, dans la limite des facultés de celui qui la doit, d'assurer une certaine continuité dans les habitudes de vie du conjoint, la cour considère que le premier juge a justement distingué deux périodes pour l'évaluation de la pension alimentaire dûe par Monsieur à son épouse en exécution du devoir de secours.
Cependant, pour la période où l'époux a pu cumuler un emploi et une retraite, la pension alimentaire au titre du devoir de secours sera fixée à la somme de 900 ¿/ mois et non à celle de 800 ¿ retenue par le premier juge.
S'agissant de la période postérieure à mars 2014 et compte-tenu des charges fiscales de M. X... d'un montant approximatif de 400 ¿/ mois (impôts sur le revenu + taxes de l'immeuble commun), la pension alimentaire au titre du devoir de secours sera réduite à la somme de 110 ¿/ mois.
L'ordonnance de non conciliation sera donc modifiée sur ces points.
Sur les frais et dépens :
M. X... qui succombe au principal supportera la charge des dépens d'appel. Il n'y a pas lieu à application des dispositions des article 37 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience ;
Infirme l'ordonnance entreprise sur le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Fixe à 900 ¿/ mois le montant de la pension due par l'époux à son épouse au titre du devoir de secours, ce jusqu'au mois de mars 2014 inclus ;
Fixe à 110 ¿/ mois le montant de la pension due par l'époux à son épouse au titre du devoir de secours, à compter du mois d'avril 2014 ;
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne M. X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/00253
Date de la décision : 26/05/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-05-26;14.00253 ?
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