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26/05/2015 | FRANCE | N°14/00024

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 26 mai 2015, 14/00024


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 MAI 2015

6ème Chambre B
ARRÊT No 318
R. G : 14/ 00024
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES
C/
Mme Martine X... M. Alain X...

Infirme la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 02 Mars 2015 devant M

onsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des p...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 MAI 2015

6ème Chambre B
ARRÊT No 318
R. G : 14/ 00024
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES
C/
Mme Martine X... M. Alain X...

Infirme la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 02 Mars 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 26 Mai 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré.
****
ENTRE
APPELANT :
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES 19 quai François Mitterrand 44921 NANTES CEDEX

représenté par Monsieur Rodolphe JARRY, substitut général, entendu en ses réquisitions à l'audience et par Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général qui a pris des réquisitions écrites.
ET :
Madame Martine X...... 44470 CARQUEFOU comparante en personne

Monsieur Alain X...... 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE comparant en personne

Par décision du 13 décembre 2007, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes plaçait Madame Martine X..., née le 31 mai 1961, sous le régime de la curatelle simple et désignait, en qualité de curateur, son frère, Monsieur Alain X....
Ce dernier présentait requête aux fins de renouvellement de la mesure de protection pour le compte de sa soeur le 2 mai 2013.
Le questionnaire valant certificat médical était renseigné le 10 avril 2013 par le Docteur Y..., exerçant à Carquefou. Ce document ne mentionnait l'existence d'aucune pathologie altérant les facultés mentales de Madame Martine X..., pas plus que d'une altération des facultés physiques empêchant l'expression de la volonté. Il relevait l'existence d'une diminution des facultés intellectuelles de la personne susvisée, caractérisée par une inaptitude à compter et à connaître la valeur de l'euro, et concluait à la nécessité d'une mesure de protection sous forme de curatelle simple.
Le procès-verbal d'audition de Madame Martine X..., censé avoir été réalisée par le premier juge le 25 septembre 2013, a été transmis à la cour vierge de toute mention.
Par jugement du 21 novembre 2013, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes a ordonné la mainlevée de la mesure de curatelle simple dont Madame Martine X... faisait l'objet, aux motifs qu'elle n'était atteinte d'aucune pathologie altérant ses facultés mentales ; qu'elle avait démontré savoir se saisir des aides administratives ; qu'elle était actuellement en mesure d'agir avec un discernement suffisant pour ne pas être assistée ni représentée dans les actes de la vie civile.
La date de notification de cette décision au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes ne figure pas à la procédure.
Par déclaration souscrite le 12 décembre 2013 au greffe du Tribunal d'instance de la ville précitée, ce magistrat interjetait appel du jugement dont s'agit.
Par conclusions écrites du 21 janvier 2015, le ministère public sollicite l'infirmation de la décision querellée ; le prononcé du renouvellement de la mesure de curatelle simple au bénéfice de Madame Martine X... pour une durée de cinq ans ; le maintien de Monsieur Alain X... en qualité de curateur. Il souligne que les énonciations du questionnaire valant certificat médical n'ont pas été prises en compte par le premier juge ; que les membres de la famille de Madame X... sont favorables au maintien d'une mesure de curatelle simple la concernant ; que la majeure protégée n'a pas été entendue par le premier juge.
À l'audience de la cour, le magistrat rapporteur a demandé la production, au cours du délibéré, d'un certificat médical relatif à la majeure protégée, émanant d'un médecin inscrit sur la liste prévue par l'article 431 du Code civil.
Sur ce :
Aux termes de l'article 425 du Code civil, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique.
L'article 428 du Code précité dispose que la mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles de droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé. La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.
L'article 440 du Code civil prévoit que la personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle. La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.
En l'espèce, il résulte du questionnaire valant certificat médical figurant à la procédure que Madame Martine X... présente une diminution de ses facultés intellectuelles ne lui permettant ni de compter, ni d'appréhender la valeur de l'euro.
Le certificat médical rédigé le 9 avril 2015 par le Docteur Hervé Z..., médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes sur le fondement des dispositions de l'article 431 du Code civil, reçu à la cour le 14 avril 2015, souligne que la personne à protéger ignorait le montant de ses revenus et de ses économies ; qu'elle n'avait jamais géré elle-même ses affaires ; qu'elle sollicitait quotidiennement de l'aide pour les démarches les plus complexes.
Ce praticien a estimé que sans être hors d'état d'agir elle-même, Madame Martine X... avait besoin d'être conseillée et contrôlée dans les actes importants de la vie civile, en raison de la limitation de ses facultés mentales et de ses connaissances, laquelle n'est ni réversible, ni améliorable dans l'état actuel de la science. Il a considéré qu'une telle limitation réduisait le champ d'expression de sa volonté à des besoins simples ou des choix élémentaires, sans qu'elle soit capable de gérer ses affaires ou de diriger un projet de vie personnelle.
Il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré ; de prononcer au bénéfice de Madame Martine X... le renouvellement de la mesure de curatelle simple pour une durée de cinq ans et de désigner, en qualité de curateur, son frère, Monsieur Alain X....
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Prononce le renouvellement du placement sous le régime de la curatelle simple de Madame Martine X..., née le 31 mai 1961 à Nantes (44) ;
Fixe à cinq ans la durée de ce renouvellement ;
Désigne en qualité de curateur Monsieur Alain X...,... ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/00024
Date de la décision : 26/05/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-05-26;14.00024 ?
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