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26/05/2015 | FRANCE | N°13/08958

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 26 mai 2015, 13/08958


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 MAI 2015

6ème Chambre B
ARRÊT No. 316
R. G : 13/ 08958
Mme Romy X...
C/
M. Christophe Y...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 02 Mars 2015 devant Monsieur Jean-Lu

c BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a ...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 MAI 2015

6ème Chambre B
ARRÊT No. 316
R. G : 13/ 08958
Mme Romy X...
C/
M. Christophe Y...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 02 Mars 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 26 Mai 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré.
****
APPELANTE :
Madame Romy X... née le 20 Août 1982 à RENNES (35000)... 35450 VAL D'IZE

Représentée par Me HUNOT substituant Me Bertrand MAILLARD, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 12880 du 10/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Christophe Y... né le 25 Octobre 1980 à VITRE (35500)... 35220 CHATEAUBOURG

Représenté par Me Hélène HERVE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 444 du 24/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Des relations entre Madame Romy X... et Monsieur Christophe Y... est issu un enfant : A..., née le 25 octobre 2010.
Le couple parental s'est séparé définitivement en avril 2013.
Sur requête présentée le 21 janvier 2013 par Monsieur Christophe Y..., le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Rennes a, par jugement du 20 juin 2013 : * dit que l'autorité parentale sur l'enfant commun doit être exercée en commun par le père et par la mère ; * ordonné avant dire droit sur la résidence, le droit d'accueil et la pension alimentaire, une enquête sociale et commis pour y procéder Madame Annelore Z..., psychologue, avec pour mission : + de déterminer les conditions d'existence matérielles et morales de l'enfant au domicile de chacun des parents ; de donner tous éléments sur les garanties présentées sur les plans affectif, psychologique, éducatif et matériel par le père et la mère, ainsi que, le cas échéant, leurs parents ou les personnes qui partagent leur existence ; + de s'entretenir avec chacun des parents et d'entendre également toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile, en particulier les personnes vivant avec l'une des parties ; + de s'entretenir avec l'enfant hors la présence des parents, sous l'appréciation du critère de discernement par l'enquêteur, sachant que celui-ci sera dispensé de mentionner dans son rapport le contenu de ces entretiens, pour respecter la confidentialité et éviter toute utilisation nuisible à l'enfant ; + d'indiquer les ressources et charges de chacune des parties ; + d'indiquer les difficultés éventuelles qui existeraient dans les relations entre l'enfant, ses parents et toute autre personne ; + de tenir le premier juge informé en cas de difficulté dans l'exécution de la mission ou de survenance d'un événement particulier, notamment de nature à générer un danger pour l'enfant ; + de rechercher, dans la mesure du possible, l'accord des parents sur les solutions à adopter quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, la fixation de la résidence de l'enfant et les droits de visite et d'hébergement ; + à défaut d'accord, d'émettre un avis sur les éléments ci-dessus spécifiés et sur les mesures susceptibles de favoriser une normalisation des relations familiales ; * dit qu'en cas d'empêchement, il sera procédé au remplacement de l'enquêteur par ordonnance rendue d'office ou sur simple requête ; * dit que l'enquêteur devra déposer son rapport, en quatre exemplaires, au greffe du Tribunal de grande instance de Rennes, dans le délai de trois mois à compter de sa saisine et que ce rapport sera notifié par le greffe aux conseils des parties, lesquelles disposeront d'un délai de quinze jours pour présenter une éventuelle demande de contre-enquête ; * dit que l'affaire fera l'objet d'un nouvel examen suite au dépôt du rapport d'enquête sociale à l'audience du 14 novembre 2013 à 9 heures, sans nouvelle convocation des parties par le greffe ; * dit que les frais d'enquête sociale seront avancés, conformément aux dispositions des articles R. 91 et R. 93 § 12 du Code de procédure pénale, et recouvrés contre la partie condamnée, sauf si elle bénéficie de l'aide juridictionnelle ;

* dans l'attente du dépôt du rapport : + fixé la résidence de A... au domicile maternel ; + accordé au père un droit de visite et d'hébergement à l'égard de A... qui s'exercera à l'amiable et, à défaut, en période scolaire et hors période scolaire : chaque fin de semaine paire de chaque mois, du samedi matin à 10 heures au samedi à 18 heures (par référence aux semaines portant des numéros pairs sur le calendrier), sauf pendant les quinze premiers jours du mois d'août si la mère souhaite prendre des congés ; + dit qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure, le titulaire sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ; + dit que le titulaire de ce droit d'accueil devra prévenir l'autre parent, en cas d'impossibilité d'exercer son droit, au moins 15 jours à l'avance ; + dit que le parent titulaire de ce droit d'accueil aura la charge matérielle et financière d'aller chercher, de ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de l'autre parent ; + constaté l'état d'impécuniosité de Monsieur Y... et l'a dispensé, en l'état, de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant A... ; * réservé les dépens de l'instance ; * débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

Après dépôt du rapport d'enquête sociale le 21 octobre 2013, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Rennes a, par jugement du 5 décembre 2013 : o constaté que l'autorité parentale sur l'enfant commun s'exerce conjointement par les deux parents ; o fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Monsieur Christophe Y... ; o dit que Madame Romy X... exercera son droit de visite et d'hébergement selon l'accord des parties ou, à défaut, selon les modalités suivantes :. en dehors des vacances scolaires : les semaines impaires, du vendredi à l'heure de la sortie des classes au dimanche à 18 heures ;. pendant les vacances scolaires : la première moitié de celles-ci les années paires et la seconde moitié les autres années ; à charge pour Madame Romy X... d'allert chercher et de ramener l'enfant ou de le faire chercher et faire ramener par une personne digne de confiance, au lieu où l'enfant a sa résidence habituelle ; o dit que le droit de visite s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ; o précisé que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant ; à défaut de scolarisation de l'enfant, dans l'académie du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle ; o dit qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; o dit que le parent chez lequel résidera effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant ; o autorisé Monsieur Christophe Y... à inscrire seul A... au centre Rey Leroux ; o dispensé Madame Romy X... de contribuer financièrement à à l'entretiien et à l'éducation de l'enfant, compte tenu de son état d'impécu-niosité ; o débouté les parties du surplus de leurs demandes ; o dit que les dépens seront supportés par moitié par les parties et seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d'aide juridictionnelle.

Par déclaration souscrite le 16 décembre 2013, enregistrée au greffe de la cour le même jour, Madame Romy X... a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions du 10 octobre 2014, Madame Romy X... demande à la cour : * à titre principal, de : + fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère ; + fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Y... de la manière suivante : en périodes scolaires, les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaines de chaque mois, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ; en périodes de vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ; + fixer la contribution de Monsieur Y... à l'entretien et à l'éducation de A... à la somme de 90 ¿ par mois * à titre subsidiaire : confirmer les dispositions du jugement déféré relatives à son droit de visite et d'hébergement, au constat de son état d'impécuniosité et à la dispense de contribution financière à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; * condamner Monsieur Y... à verser à Maître MAILLARD, Avocat, une indemnité de 1. 500 ¿ sur le fondement de s dispositions de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle, en contrepartie du renoncement à percevoir la somme forfaitaire versée par l'État.

Dans ses dernières écritures du 28 mai 2014, Monsieur Christope Y... sollicite de la cour : + la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ; + la condamnation de Madame X... aux entiers dépens.

Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 janvier 2015.
SUR CE :
L'appel porte sur la fixation de la résidence habituelle de l'enfant commun ; les modalités d'exercice du droit d'accueil à son égard ; le principe et le montant de la contribution à son éducation et à son entretien ; la charge des dépens.
Les autres dispositions non contestées du jugement seront confirmées.
Sur la fixation de la résidence habituelle de l'enfant commun A... :
L'article 372-2 du Code précité dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
L'article 373-2-6 du même Code précise que le juge règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs, et qu'il peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents.
Enfin, l'article 373-2-11 du Code civil indique que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte en particulier de l'âge de l'enfant ; des renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales.
Pour fixer la résidence habituelle de A... au domicile de Monsieur Christophe Y..., le premier juge a relevé que la petite fille, âgée désormais de quatre ans, est atteinte d'une forme de trisomie entravant de façon majeure son développement intellectuel ; que ses parents, après leur séparation, ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale ; que nonobstant le fait pour Monsieur Y... d'avoir pris avec lui A... le 6 avril 2013, contre la volonté de sa mère, l'intéressé a ensuite scrupuleusement observé les dispositions du jugement du 20 juin 2013 ayant rétabli la résidence de l'enfant au domicile de Madame X... ; que les deux parents présentent d'égales capacités à accueillir leur enfant ; que Monsieur Y... s'investit pleinement dans le suivi de la pathologie de A..., l'enfant ayant progressé lorsqu'elle habitait chez lui ; que le père souhaite désormais que sa fille soit accueillie au Centre REY-LEROUX à La Bouexière (35) ; que l'intérêt de l'enfant commande de fixer la résidence de A... au domicile de Monsieur Christophe Y....
Madame Romy X... sollicite la fixation chez elle de la résidence habituelle de l'enfant.
Pour ce faire, elle soutient que le rapport d'enquête sociale manque d'impartialité ; qu'elle s'est toujours investie dans le suivi médical de A..., ayant pris contact avec un kinésithérapeute et un pédiatre pour assurer les soins nécessités par son état ; qu'elle a entrepris les démarches pour que sa fille bénéficie d'une assistante en crèche et à l'école ; que durant la période au cours de laquelle le père avait enlevé A..., il n'a pas jugé bon de poursuivre le suivi médical qu'elle avait mis en place pour sa fille ; que Monsieur Y... n'a inscrit A... au Centre REY-LEROUX qu'en raison des nombreuses relances effectuées par les assistantes sociales ; qu'elle-même ne s'est jamais opposée à l'inscription de sa fille dans ce Centre, mais éprouvait des difficultés à envisager de se séparer de A... la nuit ; que dès qu'elle a appris qu'il était possible d'accueillir l'enfant au Centre REY-LEROUX uniquement la journée, elle ne s'est plus opposée à cette inscription. Elle souligne qu'en raison du jeune âge de A..., celle-ci a besoin du lien mère-enfant et qu'il paraît ainsi préférable que A... vive au quotidien avec sa mère ; qu'elle présente des garanties suffisantes pour s'occuper de sa fille, disposant d'un logement adapté à cet effet ; que tel n'est pas le cas de Monsieur Y..., lequel vit chez ses parents, A... devant partager la même chambre que lui ; que cette situation lui permet e sortir avec ses amis et de ne pas s'occuper de l'enfant ; qu'à sa sortie du Centre REY-LEROUX le soir, A... est prise en charge par ses grands-parents paternels, Monsieur Y... n'étant pas présent au domicile ; que ce dernier vivrait dans un hangar à Saint-Aubin-des-Landes (35), sans autorisation à cet effet.
Concernant le malaise de A... survenu à son domicile le 19 janvier 2014, elle affirme l'avoir immédiatement emmenée à la maison médicale la plus proche, où elle a été examinée par le médecin de garde, lequel a constaté que son état était redevenu normal ; que le service des urgences du Centre hospitalier universitaire de Rennes lui a indiqué que, dans ces conditions, il était inutile d'amener l'enfant.
Pour demander la confirmation du jugement entrepris, Monsieur Christophe Y... expose qu'après la séparation du couple parental, Madame X... a fait obstacle aux relations entre A... et son père ; que postérieurement au jugement entrepris, il a fait inscrire sa fille au Centre REY-LEROUX ; que la mère s'est alors inscrite dans une opposition massive à lui ; que le rapport d'enquête sociale démontre qu'il est en capacité de prendre en charge l'enfant et d'assurer son suivi médical ; qu'il n'a pas attendu les résultats de l'enquête sociale pour le faire.
S'agissant du bâtiment de Saint-Aubin-des-Landes, l'intimé déclare que ce hangar est nécessaire à la création de la micro-entreprise qu'il compte exploiter, raison pour laquelle il l'a aménagé. Il affirme être toujours à la recherche d'un logement lui permettant d'accueillir A... dans de bonnes conditions. Il persiste à soutenir, au sujet de la crise d'épilepsie faite par A... au domicile de sa mère le 19 janvier 2014, que Madame X... n'a pas pris la mesure exacte de la gravité de l'état de leur fille, laquelle a ensuite due être hospitalisée pendant plusieurs jours.
La cour observe que le rapport d'enquête sociale, diligentée par le premier juge, fait état de l'implication importante de Monsieur Y... dans le suivi de A..., ainsi que d'une adhésion aux conseils préconisés, tandis que madame X... éprouve davantage de difficultés à prendre en considération la réalité du handicap de l'enfant et, partant, les besoins de soins de cette dernière.
Il souligne que Monsieur Y... présente les capacités affectives et éducatives nécessaires à la prise en charge de l'enfant et ne remet pas en cause la place de la mère, relevant la volonté authentique de l'intéressé de proposer à A... une prise en charge adaptée à ses difficultés, en structure spécialisée, indispensable à son évolution.
Il précise que Madame X... présente des capacités matérielles d'accueil de l'enfant, mais aussi une fragilité et une instabilité dans les registres affectif et éducatif ; qu'elle rencontre d'importantes difficultés dans l'évaluation de la réalité des besoins de sa fille, s'étant opposée à une prise en charge en structure de soins adaptée, position préjudiciable à l'intérêt de A..., et ne parvenant pas à mettre en oeuvre d'elle-même des stimulations régulières de cette dernière. L'enquêtrice sociale note enfin que Madame X... peine à accorder aux pères de ses enfants une place auprès de ceux-ci, en raison d'une surenchère dans les conflits ne laissant pas de place à la coparentalité.
Ces éléments conduisent la cour à confirmer purement et simplement le jugement déféré en ce qu'il a fixé la résidence habituelle de la mineure A... au domicile de son père, Monsieur Christophe Y....
Sur les modalités du droit d'accueil à l'égard de l'enfant A... :
Compte tenu de la solution adoptée par la cour relativement à la résidence habituelle de A..., le jugement déféré sera également confirmé pour ce qui est des modalités du droit d'accueil accordé à Madame Romy X... à l'égard de sa fille.
S'agissant des deux points sus évoqués, il y a lieu de souligner que par décision du 16 juin 2014, confirmée par la Chambre spéciale des mineurs de la cour de céans par arrêt du 11 mars 2015, le juge des enfants du Tribunal de grande instance de Rennes a : * confié A... X... à l'Aide sociale à l'enfance d'Ille et Vilaine jusqu'au 24 avril 2015 ; * accordé à chacun des parents un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires ; * dit que ce droit sera organisé selon des modalités définies en concertation avec le service gardien ; * dit qu'en cas de difficultés, il en sera référé au juge des enfants ; * dit que les prestations familiales seront versées au père, à charge pour lui de contribuer aux frais de vêture et de loisirs ; * dit qu'il sera fait rapport au juge des enfants avant le 24 mars 2015 ; * dit que la situation sera revue avant le 24 avril 2015.

Par conséquent, les dispositions du présent arrêt s'appliqueront sous réserve des décisions prises ou à intervenir du juge des enfants du Tribunal de grande instance de Rennes.
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de A... due par la mère :
Madame X..., qui vit seule avec l'un de ses fils, perçoit des ressources mensuelles d'un montant de 1. 583, 78 ¿, exclusivement constituées par des prestations familiales et sociales, à l'aide desquelles elle doit faire face aux charges de la vie courante.
Le jugement déféré sera ainsi également confirmé en ce qu'il a constaté l'état d'impécuniosité de l'appelante et l'a dispensée de tout paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de A..., ce d'autant que l'intimé n'a pas formé appel incident sur ce point, sollicitant la confirmation de la décision déférée de ce chef.
Sur la charge des dépens :
L'appelante et l'intimé bénéficiant l'un et l'autre de l'aide juridictionnelle totale, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l'appel régulier en la forme et recevable quant aux délais ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'en application des dispositions de l'article 1072-2 du Code de procédure civile, copie du présent arrêt sera transmise au juge des enfants du Tribunal de grande instance de Rennes.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/08958
Date de la décision : 26/05/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-05-26;13.08958 ?
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