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26/05/2015 | FRANCE | N°13/08871

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 26 mai 2015, 13/08871


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 MAI 2015

6ème Chambre B
ARRÊT No. 314
R. G : 13/ 08871
Mme Anne-Lise X...
C/
M. Claude Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 10 Mars 2015 devant Mme F

rançoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, e...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 MAI 2015

6ème Chambre B
ARRÊT No. 314
R. G : 13/ 08871
Mme Anne-Lise X...
C/
M. Claude Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 10 Mars 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mai 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré.
****
APPELANTE :
Madame Anne-Lise X... née le 24 Juin 1962 à CAMBRAI (59400)... 59440 AVESNE SUR HELPE

Représentée par Me Inès TARDY-JOUBERT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 110 du 03/ 02/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Claude Y... né le 27 Mai 1964 à NOISY LE SEC (93130)... 35370 ETRELLES

Représenté par Me Emilie OGER, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 10934 du 28/ 11/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
M. Claude Y... et Mme Anne-Lise X... se sont mariés le 22 juin 1985 sans contrat préalable. Trois enfants sont issus de cette union :- A..., né le 2 décembre 1985 à Maubeuge,- B..., né le 16 janvier 1988 à Maubeuge,- C..., née le 21 avril 1992 à Maubeuge.

Par ordonnance de non conciliation en date du 13 décembre 2010, le juge aux affaires familiales a recueilli par procès-verbal l'accord des époux pour divorcer et a constaté l'impécuniosité de Mme X..., la dispensant de contribuer à l'entretien de l'enfant majeur non encore autonome.
Selon jugement en date du 16 avril 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a principalement :- prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,- ordonné la liquidation des droits patrimoniaux des époux,- condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 15 000 ¿ à titre de prestation compensatoire, nette de droits d'enregistrement,- condamné les parties aux dépens, chacune par moitié.

Mme X... a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 juillet 2014, elle demande à la cour de :- confirmer le jugement entrepris sauf à porter le montant de la prestation compensatoire à la somme de 25 000 ¿,- débouter M. Y... de toutes ses demandes,- le condamner aux dépens de première instance et d'appel.

Selon dernières conclusions en date du 20 novembre 2014, M. Y... demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et de :- dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire,- débouter Mme X... de ses demandes,- la condamner au paiement d'une somme de 2 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- la condamner aux dépens. A titre subsidiaire et à supposer que par extraordinaire la cour considère y avoir lieu à prestation compensatoire, réduire considérablement son montant et échelonner le paiement celle-ci sur une période de 8 ans.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures de celles-ci.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Sont critiquées les dispositions du jugement relatives au principe de la prestation compensatoire et à son montant. Les autres dispositions du jugement non critiquées seront confirmées.
Sur la prestation compensatoire :
M. Y... prétend qu'il n'a pas à subir les conséquences du choix personnel de Mme X... de ne pas avoir voulu travailler. Il soutient qu'il n'a pas de perspectives professionnelles en ce que la société qu'il a créée le 14 mai 2007 dans la mécanique à Etrelles est en liquidation depuis 2014. Il indique que son activité s'est réduite à raison de la crise économique à compter de 2009. Il expose que les revenus de sa nouvelle compagne (avec qui il a eu un enfant en 2009) sont constituées des assedic.
Mme X... fait valoir qu'elle s'est consacrée à l'éducation des enfants communs selon un choix du couple. Elle argue d'un état de santé dégradé. Elle fait observer que son époux a pu contracter un prêt immobilier aux échéances mensuelles de 1 383 ¿, ce qui laisse supposer qu'il a pu justifier auprès de sa banque de revenus mensuels de l'ordre de 4150 ¿ minimum, soit des revenus deux fois supérieurs à ceux retenus par le premier juge pour limiter la prestation compensatoire à un capital de 15000 ¿. Elle ajoute qu'un échelonnement des versements de la prestation compensatoire lui ferait perdre le RSA et la mettrait dans une situation plus délicate que celle qui est la sienne aujourd'hui.
Aux termes des dispositions de l'article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. L'article 271 ajoute que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Pour en apprécier le montant, le juge doit prendre en considération certains critères tels que l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur qualification et leur situation professionnelle, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite, leur patrimoine estimé et prévisible, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial.
En l'espèce le divorce met un terme à un mariage qui aura duré 29 ans dont 24 ans environ de vie commune. L'époux est âgé de 51 ans, l'épouse de 53 ans. Le couple a élevé et éduqué trois enfants.
A ce stade du raisonnement y a lieu de rappeler qu'autant le réel préjudice économique, lié à la répartition des rôles dans le couple, justifie pleinement une réparation financière, autant l'inégalité des situations des époux dûe à leur seule équation personnelle telle la force de travail personnel ou les diplômes ne peut servir de fondement à un rééquilibrage des situations.
En l'espèce l'épouse ne justifie pas avoir consacré son temps à l'éducation des enfants selon une organisation de vie choisie et assumée par le couple, sauf les premières années du mariage au regard des besoins inhérents à trois jeunes enfants.
Mme X... n'a pas de formation professionnelle. Elle a comme seules ressources le RSA d'un montant de 410, 95 ¿. Elle vit seule et atteste d'un suivi pour dépression. Elle acquitte un résiduel de loyer de 175 ¿/ mois.
M. Y... justifie que la société qu'il a créée en 2007 est en liquidation judiciaire depuis le 23 avril 2014 avec une cessation des paiements remontant à la date du 23 octobre 2012. Il a de nombreuses dettes en particulier des dettes fiscales. Il est sans emploi. Il partage les charges courantes avec une jeune compagne qui a travaillé comme ouvrière maraîchère et qui perçoit jusqu'en juin 2015 des indemnité assedic de l'ordre de 964 ¿/ mois. Le couple assume la charge d'un enfant né le 21 juillet 2009. Les échéances du prêt immobilier (montant initial : 184 000 ¿) afférent à la maison d'habitation sont impayées depuis mars 2014.
M. Y... n'a pas actualisé sa situation professionnelle, ni fourni un relevé de carrière même en cause d'appel. Il se borne à préciser dans ses écritures qu'il a exercé un temps la profession de mécanicien au sein de la société Peugeot. Il ne produit pas d'estimation de l'immeuble en cours d'acquisition.
Le divorce fait apparaître une disparité dans les conditions de vie respectives des époux futures s'agissant des droits à la retraite de Mme X... du fait de son absence d'activité actuelle et durant la vie commune, alors qu'il n'est pas contesté que M. Y... a travaillé de manière régulière jusqu'à une date récente.
Eu égard aux éléments d'appréciation susvisés, la cour considère que la prestation de 15 000 ¿ fixée par le premier juge est excessive. La somme qui compense justement la disparité liée à la répartition des rôles dans le couple que la rupture crée dans les conditions de vie respectives des époux sera évaluée à un capital de 6 000 ¿. Le jugement sera donc infirmé sur le montant alloué sans qu'il y ait lieu d'accorder un échelonnement en l'absence de proposition concrète de délais de paiement et au regard des conséquences péjoratives pour l'intimée de subir une imposition ou des effets de seuil liés à des versements assimilés d'un point de vue fiscal à des revenus.
Sur les frais et dépens :
Au regard de la nature familiale de l'instance, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a engagés en appel. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Confirme le jugement entrepris à l'exception de la disposition sur le montant de la prestation compensatoire ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 6000 ¿ à titre de prestation compensatoire, nette de droits d'enregistrement,
Rejette les autres demandes ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a engagés en appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/08871
Date de la décision : 26/05/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-05-26;13.08871 ?
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