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26/05/2015 | FRANCE | N°13/08774

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 26 mai 2015, 13/08774


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 MAI 2015

6ème Chambre B
ARRÊT No. 312
R. G : 13/ 08774
Mme Julie X...
C/
M. Sébastien Y...
Confirme la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 10 Mars 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audien

ce, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contra...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 MAI 2015

6ème Chambre B
ARRÊT No. 312
R. G : 13/ 08774
Mme Julie X...
C/
M. Sébastien Y...
Confirme la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 10 Mars 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 26 Mai 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré.
****
APPELANTE :
Madame Julie X... née le 09 Juin 1987 à RENNES (35000)... 35590 L'HERMITAGE

Représentée par Me Emmanuelle KHAN-RENAULT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 12616 du 27/ 12/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Sébastien Y... né le 04 Mai 1987 à RENNES (35000)... 35000 RENNES

Représenté par Me Philippe COSNARD, avocat au barreau de RENNES
Des relations entre M. Sébastien Y... et Mme Julie X... est issue une enfant A... née le 25 avril 2011, reconnue par ses deux parents. D'une précédente relation, Mme X... est mère d'une fillette née le 30 décembre 2006.
Selon jugement en date du 21 novembre 2013, le juge aux affaires familiales a rejeté la demande de résidence alternée formée par le père et a principalement :- fixé la résidence de l'enfant commun au domicile maternel dans le cas d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,- fixé un droit de visite et d'hébergement au profit du père selon des modalités élargies une fin de semaine sur deux, du jeudi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes outre la moitié des vacances scolaires,- fixé la contribution paternelle pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 100 ¿/ mois, avec l'indexation d'usage,- débouté les parties de leurs autres demandes,- condamné les parties aux dépens, chacune par moitié.

Mme X... a interjeté appel de cette décision.
Selon dernières conclusions en date du 18 janvier 2015, elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de :- réduire le droit d'accueil du père à une fin de semaine sur deux du vendredi, sortie des classes au dimanche soir 18h et ordonner le partage des vacances d'été par quinzaine,- fixer la contribution paternelle à l'entretien de l'enfant à la somme de 220 ¿/ mois,- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Selon dernières conclusions du 16 janvier 2015, M. Y... demande à la cour de :- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,- débouter Mme X... de toutes ses demandes,- la condamner au paiement de la somme de 1 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- la condamner aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit de visite et d'hébergement du père :
Mme X... estime qu'il est impensable de séparer sa fille de trois ans de sa mère et de sa soeur aînée cinq jours d'affilée (du jeudi au lundi), deux fois par mois et un mois entier durant l'été. Elle considère que l'attitude du père est chicanière et néfaste n'ayant pas le sens des réalités et imposant deux réveils matinaux à leur fille pour la conduire à l'école.
M. Y... conteste l'ensemble de des assertions, affirmant avoir adapté ses horaires de travail pour pleinement bénéficier de son droit d'accueil élargi. Il ajoute que Mme X... a fait le choix d'inscrire leur fille dans une école éloignée du domicile du père pour tenter de faire obstacle à la co-parentalité. D'une manière générale il dénonce l'instabilité et l'immaturité de Mme X... qui est partie vivre avec un jeune majeur peu de temps après leur séparation. Il fait observer que la soeur aînée de A... passe également un mois de vacances d'affilée l'été avec son père.
Aux termes de l'article 373-2 du Code civil chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
Le premier juge a rappelé qu'une enquête sociale était inutile en ce que les attestations produites démontraient que tant le père que la mère avaient des qualités éducatives et une bonne relation avec leur fille. Il a considéré que la résidence alternée était prématurée et a ordonné un droit d'accueil élargi pour que l'enfant partage davantage de temps avec son père.
La cour constate que Mme X... n'a pas de moyen sérieux à voir réduire le droit d'accueil de M. Y... et à voir partager les vacances de l'enfant avec son père par quinzaine dès lors que les attestations versées aux débats justifient l'implication du père et une prise en charge très satisfaisante de l'enfant, ce depuis la naissance.
Le jugement de première instance sera donc confirmé de ce chef.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant :
Mme X... fait valoir que le père de l'enfant exerce un emploi à plein temps depuis mars 2013 et n'a pas de frais de logement en ce qu'il réside chez ses parents. Elle indique que son mariage va lui faire perdre l'allocation logement.
M. Y... fait observer que son salaire est modeste et qu'il assume un crédit de 127 ¿/ mois correspondant à l'achat d'un véhicule que Mme X... a conservé après leur rupture. Il indique être en attente d'un logement social personnel, ce qui lui permettra de solliciter à nouveau la résidence alternée de l'enfant.
Il résulte des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. En cas de séparation entre les parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre.
Mme X... justifie percevoir de faibles ressources composées d'allocations de chômage et de prestations familiales. Elle perçoit une contribution alimentaire de 180 ¿/ mois pour l'entretien de sa fille aînée. Elle partage les charges avec son époux.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. Y... a perçu un revenu net imposable de 969, 50 ¿/ mois en 2012. Il connaît une situation modeste bien qu'il n'ait pas complètement actualisé sa situation. Il verse aux débats un contrat de travail mentionnant qu'il est embauché depuis le 17 octobre 2014 au poste d'agent de stérilisation au sein du centre hospitalier privé Saint Grégoire pour un salaire net de l'ordre de 1 200 ¿/ mois. Il indique participer aux frais de logement chez ses parents à hauteur de 100 ¿/ mois et acquitte un crédit véhicule de 127 ¿/ mois jusqu'en janvier 2016.
En considération de l'âge de l'enfant et de l'effectivité du droit d'accueil du père, c'est avec justesse que le premier juge a arbitré la contribution paternelle à la somme de 100 ¿/ mois. Il a y a lieu également de confirmer le jugement sur ce point
Sur les frais et dépens :
Mme X... qui succombe supportera la charge des dépens d'appel. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne Mme X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/08774
Date de la décision : 26/05/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-05-26;13.08774 ?
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