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26/05/2015 | FRANCE | N°13/08507

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 26 mai 2015, 13/08507


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 MAI 2015

6ème Chambre B
ARRÊT No. 311
R. G : 13/ 08507
Mme Monique X... épouse Y...
C/
M. Yvon Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 12 Mars 2015 dev

ant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants de...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 MAI 2015

6ème Chambre B
ARRÊT No. 311
R. G : 13/ 08507
Mme Monique X... épouse Y...
C/
M. Yvon Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 12 Mars 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 26 Mai 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré.
****
APPELANTE :
Madame Monique X... épouse Y... née le 14 Janvier 1958 à PAIMPOL (22)... 22260 PLOUEC DU TRIEUX

Représentée par Me Laëtitia QUINTARD-PLAYE de la SELARL GRAIC-QUINTARD-PLAYE-LE CAER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉ :
Monsieur Yvon Y... né le 28 Septembre 1957 à PAIMPOL (22)... 22260 QUEMPER GUEZENNEC

Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, avocat postulant au barreau de RENNES Représenté par Me CABEL, avocat plaidant au barreau de Saint BRIEUC,

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
M. Y... et Mme X... se sont mariés le 29 août 1977 sans contrat préalable.
De leur union sont nés :
- A..., le 23 novembre 1978,- B..., le 19 juin 1981,- C..., le 29 décembre 1985.

Sur la requête en divorce de Mme X... une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 4 octobre 2010.
Le 27 septembre 2012, l'épouse a assigné son mari en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par décision du 28 octobre 2013, le juge aux affaires familiales de Saint-Brieuc a :
- prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonné les formalités de publication à l'Etat-Civil conformément à la loi,
- ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux,
- dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
- dit que Mme X... ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse,
- débouté celle-ci de sa demande de prestation compensatoire,
- rejeté toute autre demande,
- condamné Mme X... aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître CABEL.
L'épouse a relevé appel de ce jugement par deux déclarations distinctes et les procédures ont été jointes. Par conclusions du 28 janvier 2015, elle a demandé :

- de réformer en partie ladite décision et, en conséquence :
- de condamner M. Y... à lui payer un capital de 60 000 ¿ à titre de prestation compensatoire,
- de dire que les frais d'enregistrement seront à la charge de son mari.
Par conclusions du 11 février 2015, l'intimé a demandé de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté son épouse de sa demande de prestation compensatoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 janvier 2015.
Sur ce :
Les dispositions déférées qui ne sont pas contestées par un moyen d'appel seront confirmées.
Il résulte des articles 270 et suivants du code civil que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, que cette prestation, qui prend en principe la forme d'un capital, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évaluation de celle-ci dans un avenir prévisible, d'après les critères énumérés à l'article 271.
Les parties ont régulièrement produit une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie, en application des articles 272 du code civil et 1075-1 du code de procédure civile.
Il ressort de l'activité exercée par le mari dans l'Armée puis dans la Police Nationale, ayant impliqué des mutations, d'un relevé de carrière de l'épouse, de bulletins de salaires et d'avis fiscaux que Mme X... a peu travaillé durant la vie commune pour se consacrer à ses enfants et à son foyer, ce qui est censé procéder d'un choix fait par le couple, qu'en tant qu'aide à domicile elle a perçu un revenu net mensuel-incluant une allocation de Pôle Emploi-de 748 ¿ en 2010, de 780 ¿ en 2011, de 946 ¿ en 2012, de 693 ¿ en 2013, de 824 ¿ entre le 1er et le 30 novembre 2014.
Elle partage avec un nouveau compagnon ayant de faibles revenus (cf. un avis d'impôt de 2013) les charges de la vie courante et un loyer de 420 ¿ (cf. une attestation de propriétaire et une quittance).
Selon une évaluation du 10 janvier 2013 de la Caisse d'assurance-retraite du régime général se référant à 164 trimestres retenus, sa retraite prévisible au 1er février 2020 sera d'un montant net de 424 ¿ par mois, sachant que l'intéressée est âgée de 57 ans.
Elle ne démontre pas que de 1982 à 1990 elle n'a pu déclarer des fonctions d'assistance maternelle sous le prétexte des déménagements imposés par les mutations professionnelles de son mari.
M. Y... qui est âgé de 57 ans est retraité de la Police Nationale et bénéficie à ce titre d'une pension nette mensuelle de 2 000 ¿ environ (cf. un avis d'impôt de 2013) dont rien n'indique que le montant évoluera à la hausse. Il a mis fin en 2013 a une activité d'auto-entrepreneur peu lucrative ainsi qu'il résulte d'un avis d'impôt de 2012, d'une attestation sur l'honneur, du 23 mars 2013 et d'une radiation de l'URSSAF du 21 janvier 2014.
Au demeurant, son état de santé ne lui permet pas de reprendre un travail en raison des difficultés de déplacement qu'il entraîne et ce, pour une durée indéterminée (cf. un certificat médical du 6 juin 2014).
Il n'est pas établi qu'il tire actuellement des revenus d'un négoce de véhicules anciens ou qu'il peut en tirer dans l'avenir.
Ses charges mensuelles autres que courantes incluent l'impôt sur le revenu : 104 ¿, des taxes foncière et d'habitation : 87 ¿ et une échéance de 137, 05 ¿ au titre d'un crédit à la consommation, ainsi qu'il en est justifié.
Il habite dans une maison ayant constitué l'ex-domicile conjugal et qui est un bien propre à lui, d'une valeur actuelle ignorée.
Etant donné que la communauté a financé des travaux relatifs au domicile conjugal il doit une récompense.
Aucune indication précise n'est fournie sur le montant de celle-ci, le mari se contentant d'affirmer q'un notaire l'aurait évaluée à 40. 000 ¿, alors qu'aucun projet d'état liquidatif n'a été dressé.
Ses avoirs bancaires s'élèvent à 20. 487 ¿ et ceux de Mme X... à environ 27. 000 ¿ (cf. des extraits de comptes et une attestation du Crédit Agricole) sachant que celle-ci a hérité de sa mère en 2012 un capital de 14. 685 ¿ réinvesti dans un contrat d'assurance-vie (cf. des courriers de la Banque Postale des 29 et 30 juin 2012) les éléments produits ne permettant pas de déterminer s'il est compris ou non dans les avoirs déclarés.
Les conjoints ont en commun des meubles corporels, afférents notamment à l'habitation, conservés en partie par l'un ou l'autre, leur valeur n'étant pas indiquée ; l'épouse bénéficie de la jouissance d'un des véhicules du couple, dont le mari a réglé l'emprunt sans prétendre de ce fait à une créance.
Les espérances successorales de M. Y... ne sauraient être prises en considération pas plus que l'éventuelle pension de réversion à laquelle Mme X... aurait droit en cas de pré-décès de son époux, l'événement invoqué n'ayant pas un caractère prévisible suffisant.
Le mariage a duré 37 ans et la vie commune 33 ans ; le couple a élevé trois enfants devenus indépendants financièrement.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la rupture de l'union crée au détriment de la femme une disparité dans les conditions de vie respectives devant être compensée par une prestation sous la forme d'un capital de 30. 000 ¿ avec mise à la charge du débiteur des frais d'enregistrement en application de l'article 1248 du code civil.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Eu égard à la nature du divorce les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé.
Cependant, vu la solution du litige, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience,
Confirme le jugement du 28 octobre 2013 sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de prestation compensatoire formée par Mme X... ;
Infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. Y... à payer à son épouse un capital de 30. 000 ¿ à titre de prestation compensatoire ;
Dit que les frais d'enregistrement seront à la charge du débiteur ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/08507
Date de la décision : 26/05/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-05-26;13.08507 ?
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