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26/05/2015 | FRANCE | N°13/08488

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 26 mai 2015, 13/08488


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 MAI 2015

6ème Chambre B
ARRÊT No. 310
R. G : 13/ 08488
M. Pierre-Yves X...
C/
Mme Nathalie Y... épouse X...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 09 Mars

2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représen...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 MAI 2015

6ème Chambre B
ARRÊT No. 310
R. G : 13/ 08488
M. Pierre-Yves X...
C/
Mme Nathalie Y... épouse X...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 09 Mars 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 26 Mai 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogations du délibéré.
****
APPELANT :
Monsieur Pierre-Yves X... né le 03 Janvier 1958 à FOUGERES (35300)... 35760 MONTGERMONT

Représenté par Me Isabelle BAGOT, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame Nathalie X... NÉE Y... née le 30 Mai 1969 à SPEYER... 35760 MONTGERMONT

Représentée par Me Catherine JOSSE-TIRIAU, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 40 % numéro 13/ 8488 du 06/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
M. Pierre-Yves X... et Mme Nathalie Y... se sont mariés le 19 juillet 2003 à Montgermont (35), sous le régime de la séparation de biens.
Trois enfants sont issus de cette union :- B..., né le 1er septembre 2000- C..., né le 6 février 2003,- D..., née le 7 janvier 2005.

Sur l'assignation en divorce délivrée à la demande de l'épouse, le juge aux affaires familiales de Rennes a, par jugement du 27 août 2003, notamment :- prononcé le divorce des époux après avoir constaté l'altération définitive du lien conjugal,- ordonné les mentions de publicité nécessaires aux actes et registres de l'état civil,- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,- débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts,- accordé à Mme Y... la somme de 5. 000 ¿ à titre de prestation compensatoire,- fixé la résidence des enfants au domicile maternel dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,- attribué au père, en période scolaire, un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux, les fins de semaines paires du vendredi 19 h au dimanche 19 h, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 h au dimanche 18 h ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires, pour les vacances d'été, le mois d'août, à condition que Monsieur justifie au moins trois mois à l'avance de l'impossibilité professionnelle pour lui d'obtenir une autre période de congé, les trajets étant à la charge du père,- débouté M. X... de sa demande de mesures d'investigations,- maintenu à 175 ¿ par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant,- débouté Mme Y... de sa demande au titre des frais de scolarité et extra scolaires,- ordonné la reprise de la médiation,- condamné Mme Y... aux dépens,- condamné les parties aux dépens chacune par moitié.

M. X... a interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe de la Cour le 29 novembre 2013.
Par ses dernières conclusions du 23 juin 2014 il demande à la cour de :- dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire,- dire que la résidence des trois enfants sera fixée alternativement aux domiciles respectifs de M. X... et de Mme Y..., à raison des semaines paires chez le père et des semaines impaires chez la mère, du lundi matin à l'entrée des classes au lundi matin suivant à l'entrée des classes, et ce à l'issue des vacances de Noël 2014,- dire que les vacances scolaires seront partagées par moitié entre les parents : * vacances scolaires d'été : partage par moitié incluant chaque année la première quinzaine du mois d'août au profit de M. X... ; * vacances scolaires, autres que celles d'été : partage par moitié avec priorité donnée à M. X... pour accueillir ses enfants durant la semaine de ses jours chômés,- dire qu'avant la mise en place de la résidence alternée, M X... exercera sur les enfants un droit de visite et d'hébergement chaque mercredi après-midi de 13h 30 à 19 h,- subsidiairement, dire que M. X... exercera sur ses enfants un droit d'accueil, durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi 18 h au dimanche 18 h ; durant les périodes de vacances scolaires : * durant les vacances d'été : partage par moitié incluant chaque année la première quinzaine du mois d'août au profit de Monsieur X... ; * durant les vacances scolaires autres que celles d'été : partage par moitié, avec priorité donnée à Monsieur X... pour accueillir ses enfants durant la semaine de ses jours chômés,- fixer la part contributive de Monsieur X... à l'entretien et à l'éducation de ses enfants mineurs à la somme de 100 ¿ par mois et par enfant,- confirmer le jugement entrepris pour le surplus.

Dans ses dernières écritures du 27 août 2014 Mme Y... demande à la cour de :- condamner M. X... à lui verser une somme de 50. 000 ¿ à titre de prestation compensatoire,- confirmer le jugement pour le surplus et les dispositions relatives aux enfants,- dire que les frais de scolarité et les frais d'activités extra scolaires seront partagés par moitié entre les parents,- condamner M. X... aux entiers dépens et au paiement de 2. 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures de celles-ci.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 janvier 2015.
SUR CE,
- Sur la prestation compensatoire :
En application des articles 270 et suivants du code civil, un époux, peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser la disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives.
Cette prestation doit être fixée en fonction des besoins de celui à qui elle est versée et des ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible.
Pour en apprécier le montant le juge doit prendre en considération certains critères tels que la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur patrimoine estimé et prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé autant qu'il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causé, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa de l'article 271 du code civil.
Le divorce mettra fin à un mariage qui aura duré 12 ans dont seulement 6 ans de vie commune. En effet, seule la période postérieure au mariage doit être prise en considération à l'exclusion de celle antérieure à la célébration de l'union.
M. X... est âgé de 57 ans et Mme Y... de 46 ans. Ils ne font pas état de problèmes de santé particuliers.
A l'appui de son appel incident, Mme Y... qui revendique un capital de 50. 000 ¿, invoque essentiellement la disparité de revenus et de patrimoine des époux et les concessions faites par elle-même pour l'éducation des enfants. M. X... s'oppose à cette prétention et fait valoir une diminuation de revenus. Il conteste un quelconque sacrifice professionnel de son épouse durant le mariage.
La situation des parties telle qu'elle résulte des pièces produites aux débats est la suivante :
M. X..., salarié de PSA Peugeot Citroën depuis 37 ans, travaille 28 heures par semaine depuis le 11 octobre 2010 dans le cadre d'un accord d'entreprise. Il justifie subir des jours de chômage technique partiellement compensés.
S'il évoque la situation économique et sociale difficile de son employeur, connue de tous, il ne justifie pas avoir effectivement adhéré à la mesure " congé senior " proposé par PSA, destinée à prévenir les sureffectifs, prévue pour les salariés à 3 ou 4 ans de la retraite et qui implique un salaire égal à 75 % du salaire annuel brut des douze mois précédents. Il a perçu un salaire moyen de 1. 766 ¿ en janvier 2013 et 1. 746 ¿ en janvier 2014. L'appelant reçoit, en outre, un loyer mensuel de 51 ¿ pour un fermage.
M. X... percevra une pension mensuelle brute de 1. 270 ¿ au 1er février 2018, date prévue de son départ à la retraite.
M. X... supporte chaque mois les charges courantes habituelles dont le remboursement de mensualités d'emprunts immobiliers de 577 ¿ et les impôts sur le revenu de 116 ¿.
Outre sa maison d'habitation évaluée à 145. 000 ¿ dans sa déclaration sur l'honneur, M. X... est nu-propriétaire d'une maison et d'une grange estimées respectivement à une valeur moyenne de 42. 500 ¿ et 5. 500 ¿ en juillet 2012.
Mme Y..., agent territorial spécialisé des écoles maternelles, a perçu un revenu mensuel net imposable de 1. 748 ¿ en 2012, de 1. 754 ¿ en 2013 et de 1. 818 ¿ pour les 7 premiers mois de 2014.
Elle ne dispose d'aucun patrimoine.
L'intimée s'acquitte mensuellement des dépenses de la vie quotidienne dont un loyer de 752 ¿, les assurances de 252 ¿ et rembourse un prêt voiture à hauteur de 127 ¿. Il doit être considéré que Mme Y... partage une partie de ses charges avec son compagnon. En effet, si ce dernier indique dans une attestation du 29 mars 2014 qu'il réside provisoirement chez Mme Y... depuis le mois d'octobre 2013 dans l'attente de
l'achèvement des travaux en cours dans son propre domicile, force est de constater qu'il résulte de la photographie de la boîte aux lettres de l'intimée qu'au mois de novembre 2012 M. A... résidait déjà à la même adresse que Mme Y.... Il est donc permis de douter de la véracité de son témoignage.
Mme Y... a pris un congé parental du 29 mai 2003, soit avant le mariage, au 5 novembre 2004 et du 6 mai 2005 au 26 août 2007. A défaut de preuve contraire, il sera considéré que cette situation résulte d'un choix du couple.
Il résulte de ces éléments d'appréciation que le divorce va entraîner une légère disparité dans les conditions de vie respectives des époux, et ce, au détriment de l'épouse qui, du fait de son congé parental, s'est davantage occupée des enfants durant le mariage, au détriment de sa carrière.
Au regard de la brièveté de la vie commune postérieure au mariage, du régime matrimonial choisi par les époux et de l'âge de Mme Y... qui lui permettra de travailler et donc de cotiser durant encore de nombreuses années, la disparité existante a été justement réparée par le capital de 5. 000 ¿ octroyé par le juge aux affaires familiales.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
- Sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale :
L'article 373-2-9 du code civil prévoit la possibilité de fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux, le législateur laissant au juge le soin, en cas de désaccord entre les parents sur ce point, de choisir, conformément à la prescription générale de l'article 373-2-6 du même code, la mesure la plus appropriée pour sauvegarder les intérêts des enfants mineurs.
A l'appui de sa demande de fixation d'une résidence alternée, M. X... fait valoir sa disponibilité et la proximité géographique des domiciles parentaux. Il stigmatise l'omniprésence de la famille maternelle qui le dénigrerait devant les enfants et une certaine carence éducative de la mère. A titre subsidiaire, il sollicite une modification de son droit d'accueil afin de tenir compte de ses contraintes professionnelles. Mme Y... s'oppose à ces prétentions en contestant l'argumentation de son époux.
Les deux parents présentent des capacités éducatives et les pièces versées aux débats révèlent qu'ils s'investissent l'un et l'autre auprès de leurs enfants, notamment pour les activités extra-scolaires et en qui concerne la santé.
La soeur et la mère de l'intimée indiquent dans une attestation datant de 3 ans, que le père effectuerait une différence entre ses garçons et sa fille. La preuve d'une telle différence n'est pas rapportée alors que M. X... produit des documents, notamment médicaux, établissant l'attention qu'il porte à la fillette. En outre, les bons résultats scolaires de l'enfant révèlent l'absence de mal-être de D....

Les domiciles respectifs de parties ne sont distants que de quelques centaines de mètres ce qui rend matériellement possible une résidence en alternance.
M. X... travaille à temps partiel et dispose de jours chômés ; il présente, en conséquence, une certaine disponibilité.
Au regard de ces éléments et de l'évolution favorable de D..., la cour considère qu'il est de l'intérêt des enfants d'avoir un accès élargi à leur père et de fixer, par conséquent, leur résidence selon une alternance hebdomadaire dont les modalités sont fixées dans le dispositif du présent arrêt.
L'alternance sera maintenue de la même façon durant les petites vacances scolaires, sauf à donner la priorité au père pour héberger les enfants durant la semaine de ses jours chômées. Les vacances d'été seront partagées par moitié incluant chaque année la première quinzaine d'été du mois d'août au profit de M. X..., tant qu'il se trouve en activité.
B..., 14 ans et demi, C..., 12 ans et D..., 10 ans qui ont les besoins d'enfant de leur âge, ouvrent droit aux allocations familiales à hauteur de 295 ¿ par mois.
La situation économique des parties a été ci-dessus examinée.
Compte tenu de la mise en place d'une résidence alternée, il convient de prévoir que chacun des parents prendra en charge directement les dépenses d'entretien et d'éducation courantes des enfants lorsque ceux-ci résideront à son domicile et les dépenses exceptionnelles, les frais de scolarité et d'activités extra-scolaires exposés d'un commun accord devront être partagés entre les parties.
- Sur les frais et dépens :
Chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux enfants,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que, sauf meilleur accord des parties, la résidence des enfants sera fixée selon une alternance hebdomadaire chez chacun des parents selon les modalités suivantes : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, du dimanche soir 18 heures au dimanche soir suivant 18 heures,
Précise que l'alternance sera maintenue selon les mêmes modalités durant les petites vacances scolaires sauf à donner la priorité au père pour héberger les enfants durant la semaine de ses jours chômées,
Dit que les vacances d'été seront partagées par moitié incluant chaque année la première quinzaine d'été du mois d'août au profit de M. X..., tant qu'il se trouve en activité,
Dit que chacun des parents assumera les frais courants qu'il a engagé pour les enfants durant sa période d'accueil,
Dit que les dépenses exceptionnelles liées aux enfants ainsi que les frais de scolarité et d'activités extra-scolaires exposés d'un commun accord seront partagés par moitié entre les deux parents,
Rejette toute autre demande,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
INTERVENANT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/08488
Date de la décision : 26/05/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-05-26;13.08488 ?
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