La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2015 | FRANCE | N°13/08484

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 26 mai 2015, 13/08484


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 MAI 2015

6ème Chambre B
ARRÊT No. 309
R. G : 13/ 08484
M. Jean-François X...
C/
Mme Sylvia Y...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 09 Ma

rs 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représ...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 MAI 2015

6ème Chambre B
ARRÊT No. 309
R. G : 13/ 08484
M. Jean-François X...
C/
Mme Sylvia Y...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 09 Mars 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 26 Mai 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré.
****
APPELANT :
Monsieur Jean-François X... né le 24 Janvier 1962 à QUIMPER (29000)... 29000 QUIMPER

Représenté par Me Nathalie TROMEUR de la SCP LARMIER-TROMEUR, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
Madame Sylvia Y... née le 29 Mai 1962 à Quimper (29000)... 29000 QUIMPER

Représentée par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELARL COROLLER-BEQUET, avocat au barreau de QUIMPER
De l'union libre entre Monsieur Jean-François X... et Madame Sylvia Y... sont issus trois enfants : + A..., né le 23 octobre 1989, majeur ; + B..., née le 17 mars 1994, majeure ; + C..., nés le 11 février 2000.

Le couple parental se séparait le 27 mai 2011.
Par jugement du 13 octobre 2011, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Quimper a : * constaté que l'autorité parentale sur les trois enfants alors mineurs sera exercée conjointement par leur père et mère ; * fixé la résidence habituelle de B... au domicile du père et celle de C... au domicile de la mère ; * accordé à chacun des parents un droit de visite et d'hébergement ; * fixé à 800 ¿ par mois la contribution à l'entretien et à l'éducation de C... que Monsieur X... devra verser à Madame Y... ; * condamné le père à payer à la mère la somme de 1. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; * condamné Monsieur X... aux entiers dépens.

Sur appel interjeté par Monsieur X..., la cour d'appel de céans a, par arrêt du 26 février 2013 : + dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... à l'égard de sa fille C... s'exercera, en période scolaire, un week-end sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ; + fixé à 800 ¿ par mois, avec indexation, la pension alimentaire due pour B... à compter du 1er février 2012, sous déduction des salaires perçus par la jeune fille entre le 26 juin 2012 et le 8 septembre 2012 ; + dit que cette pension alimentaire sera directement versée à B... X..., enfant majeur, qui ne réside plus chez sa mère ; + fixé à 500 ¿ par mois, avec indexation, la pension alimentaire due pour C... ; + dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ni en première instance, ni en cause d'appel ; + laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Saisi par requête de Monsieur Jean-François X... du 18 avril 2013, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Quimper a, par jugement du 20 novembre 2013 : o déclaré irrecevable la demande de suppression de la part contributive formée par Monsieur X... pour la période antérieure au 26 février 2013 ; o supprimé la part contributive mise à la charge de Monsieur X... pour les frais d'entretien et d'éducation de B... à compter du jugement ; o débouté Madame Y... de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; o débouté les parties de toutes autres demandes ; o dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Par déclaration souscrite le 29 novembre 2013, enregistrée le même jour au greffe de la cour, Monsieur Jean-François X... interjetait appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 25 novembre 2014, l'appelant demande à la cour de : + déclarer irrecevable l'intervention volontaire de B... X.... + en toute hypothèse, la débouter de l'intégralité de ses demandes ; + dire que la suppression de la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur X... pour l'entretien et l'éducation de B... sera assortie d'un effet rétroactif au 1er avril 2012 et, subsidiairement, au 8 septembre 2012 ; + confirmer pour le surplus la décision déférée ; + débouter Madame Y... et B... X... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; + condamner Madame Y... à lui payer la somme de 3. 000 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; + condamner Madame Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans leurs dernières conclusions du 19 janvier 2015, Madame Sylvia Y... et Madame B... X..., intervenant volontairement, demandent à la cour de : * confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de l'appelant tendant à voir supprimer sa part contributive pour la période antérieure au 26 février 2013, en vertu des articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ; * réformer la décision entreprise s'agissant de la suppression de la part contributive mise à la charge de Monsieur X... pour les frais d'entretien et d'éducation de B... X.... * fixer la part contributive de Monsieur X... à l'entretien et à l'éducation de B... X... à la somme de 800 ¿ par mois, avec effet rétroactif au 1er avril 2012 ; * condamner l'appelant à payer une somme de 1. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; * condamner Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel.

Par nouvelles conclusions du 21 janvier 2015, postérieures à l'ordonnance de clôture, Monsieur X... sollicite que soit ordonné le rejet des débats des conclusions régularisées par l'intimée le 19 janvier 2015, ainsi que des pièces communiquées.
Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2015.
SUR CE :
Sur l'intervention volontaire de Madame B... X... en cause d'appel :
Aux termes de l'article 554 du Code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L'article 330 du même Code dispose que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L'article 373-2-5 du Code civil précise que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.
Pour conclure à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Madame B... X..., l'appelant soutient que l'arrêt du 26 février 2013 l'a condamné à verser à Madame Sylvia Y... une pension alimentaire pour l'enfant majeur B... ; que le fait que la cour ait précisé que la contribution serait versée entre les mains de l'enfant majeur ne constitue qu'une modalité d'exécution de cette disposition, mais ne fait pas de Madame B... X... une créancière de la pension alimentaire.
Madame Sylvia Y... et Madame B... X..., pour soutenir la recevabilité de l'intervention volontaire de cette dernière, font valoir qu'en ordonnant le versement entre les mains de l'enfant majeur de la contribution à son entretien et à son éducation mise à la charge de Monsieur Jean-François X..., Madame B... X... est devenue créancière de cette pension alimentaire.
Les dispositions ci-dessus rappelées de l'article 373-2-5 du Code civil énoncent clairement que c'est le parent qui a réclamé et obtenu de l'autre le versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant majeur qui est le créancier de cette pension alimentaire, peu important qu'ensuite, par convention ou par décision judiciaire, celle-ci soit directement versée à cet enfant.
En sa qualité d'intimée à l'appel principal formé par Monsieur X..., Madame Y... a demandé le rétablissement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fille B... X... que Monsieur Jean-François X... avait été condamné à lui verser et supprimée par le premier juge.
Par son intervention volontaire accessoire, Madame B... X... appuie les prétentions de sa mère, agissant ainsi pour la conservation de ses droits, puisqu'elle a directement intérêt à ce que le versement à son bénéfice d'une telle pension alimentaire soit rétabli.
Dès lors, il existe un lien suffisant entre ses propres demandes et les prétentions originaires de Madame Sylvia Y.... En conséquence, l'intervention volontaire de Madame B... X... sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité des dernières conclusions de l'intimée et de l'intervenante volontaire en cause d'appel :
Il est constant que les dernières conclusions en cause d'appel ont été notifiées par l'intimée, au moyen du RPVA, le 19 janvier 2015 et que l'ordonnance de clôture est intervenue le lendemain 20 janvier 2015. La cour observe cependant que l'appelant n'a pas sollicité le rabat de cette ordonnance de clôture afin de pouvoir, le cas échéant, répliquer à ces écritures.
D'autre part, les conclusions du 19 janvier 2015 ont été prises non seulement au nom de Madame Sylvia Y..., intimée, mais aussi pour le compte de Madame B... X..., intervenante volontaire accessoire.
Aux termes de l'article 783 alinéa 2 du Code de procédure civile, les demandes en intervention volontaire sont recevables même après le prononcé de l'ordonnance de clôture.
Il s'en suit que ces conclusions, notifiées le 19 janvier 2015, seront déclarées recevables.
Sur la demande formée par Monsieur Jean-François X... relative à la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation de Madame B... X..., avec effet rétroactif au 1er avril 2012 et, subsidiairement, au 8 septembre 2012 :
1) Sur le problème de la rétroactivité de la suppression sollicitée :
Pour rejeter la demande portant sur l'effet rétroactif de la suppression demandée, le premier juge a rappelé que la part contributive due par le père pour les frais d'entretien et d'éducation de sa fille B..., enfant majeur, a été fixée par arrêt contradictoire, devenu définitif, rendu par la cour d'appel de Rennes le 26 févier 2013 ; que toute modification de cette part contributive ne pouvait intervenir que pour la période postérieure au 26 février 2013, sous peine de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée ; qu'en conséquence, la demande visant à conférer à la suppression de la part contributive due par le père un effet rétroactif à compter soit du 1er avril 2013, soit du 8 septembre 2013 était irrecevable.
Monsieur Jean-François X..., pour solliciter l'infirmation de la décision déférée sur ce point, fait valoir que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 26 février 2013 ne concerne que la date à compter de laquelle a été mis à sa charge le règlement d'une pension alimentaire pour sa fille B... ; que la contribution alimentaire imposée à un parent n'est jamais définitive, mais est subordonnée, lorsque l'enfant est majeur, à la poursuite d'études sérieuses par celui-ci ; qu'en conséquence, sa modification ou sa suppression peut toujours être ordonnée en cas de survenance d'un élément nouveau ; qu'il est avéré, en l'espèce, que depuis le 1er avril 2012, sa fille B... a cessé toute scolarité et pourvoit à sa propre subsistance ; que l'appelant n'a constaté cette situation que postérieurement à la clôture des débats devant la cour ayant abouti au prononcé de l'arrêt du 26 février 2013.
Madame Sylvia Y... et Madame B... X..., au visa des articles 1351 du Code civil et 500 du Code de procédure civile, sollicitent la confirmation du jugement entrepris.
Aux termes de l'article 1351 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard ce de qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée entre elles et contre elles en la même qualité.
L'article 480 du Code de procédure civile précise que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la question qu'il tranche.
L'article 122 du même Code indique que le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée constitue une fin de non-recevoir.
En l'espèce, il convient de constater que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 26 février 2013 tranche, dans son dispositif, la question du principe et du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur B... X... mise à la charge de son père, Monsieur Jean-François X..., à compter du 1er février 2012. La condition d'identité de choses demandées, de cause et de parties exigée par l'article 1351 du Code civil est remplie.
Il en résulte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
2) Sur la suppression de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur B... X... à compter du jugement du 20 novembre 2013 :
Aux termes de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
L'article 373-2-2 du Code précité dispose qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
La teneur de l'article 373-2-5 du même Code a été précédemment rappelée.
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que la perte d'emploi, l'absence d'éléments probants relative à la poursuite effective des études engagées au Maroc par Madame B... X..., le fait qu'elle soit à la charge de sa mère constituaient des éléments nouveaux justifiant qu'il soit fait droit à la demande de suppression de la part contributive mise à la charge du père ; qu'en raison de l'incertitude quant à la date de ces éléments nouveaux, il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de rétroactivité et d'ordonner la suppression de cette pension alimentaire à compter de la date du jugement.
Monsieur X... sollicite la confirmation de cette décision sur ce point, en faisant valoir que sa fille B... a cessé sa formation en alternance d'esthéticienne à Brest à compter du 1er avril 2012 ; qu'elle a quitté le domicile paternel pour retourner chez sa mère ; qu'après avoir exercé une activité salariée à Quimper, du 26 juin 2012 au 8 septembre 2012, elle est partie s'établir au Maroc, sans suivre d'études, ni travailler ; qu'il s'est rendu au Maroc courant novembre 2012 pour constater que sa fille se trouvait dans un état préoccupant, l'obligeant à régler les dettes contractées par elle et à lui trouver un logement décent en attendant son retour en France, lequel n'a jamais eu lieu ; qu'elle n'a, par la suite, repris aucun cursus d'études ou de formation professionnelle ; qu'elle se borne à verser aux débats un contrat de travail pour la période du 18 septembre 2013 au 19 juin 2014, le salaire mensuel convenu étant de l'ordre de 400 ¿ ; qu'elle ne produit aucun document fiable relatif à ses charges ; qu'en faisant le choix de ne pas poursuivre ses études, d'intégrer la vie active et de pourvoir à sa propre subsistance, elle a implicitement renoncé à la contribution alimentaire de ses parents.
Madame Y... et Madame B... X..., pour demander l'infirmation du jugement déféré, soutiennent que cette dernière souhaitait devenir maquilleuse professionnelle dans le milieu artistique au Maroc ; que pour y parvenir, il lui aurait fallu intégrer l'école SPA BUSINESS à Marrakech, trop onéreuse pour elle en raison, notamment, de la défaillance de son père qui ne lui versait aucune contribution à son entretien et à son éducation, pourtant mise à sa charge par décision judiciaire ; qu'elle travaille à mi-temps comme attachée de presse et gestionnaire d'un site web, lui procurant des ressources mensuelles de 178, 92 ¿ ; qu'en raison des conditions exigées au Maroc pour obtenir un contrat de travail, elle n'est pas en mesure de produire un quelconque justificatif de sa situation professionnelle ; qu'elle évalue ses charges à 512, 07 ¿ par mois.
La cour ne saurait retenir comme probante l'attestation établie par Madame B... X... pour son propre compte, récapitulant ses ressources et ses charges, les évaluations auxquelles elle procède n'étant étayées par aucun document justificatif utile.
Il n'est justifié par la partie intervenante d'aucun cursus d'études ou de formation professionnelle sérieux entrepris par elle depuis son arrivée au Maroc. En particulier, s'agissant de l'établissement SPA BUSINESS SCHOOL, figure seul à la procédure un prospectus de présentation de cette école, qui n'est accompagné d'aucunes précisions relatives aux démarches éventuellement accomplies par l'intéressée pour tenter de s'y faire admettre.
Enfin, le seul contrat de travail produit concerne la période du 18 juin 2013 au 29 juin 2014, dont rien ne permet de savoir s'il a été mené à son terme. Au regard des pièces fournies, il est impossible de savoir à quoi s'occupe Madame B... X... depuis lors.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a supprimé, à compter du 20 novembre 2013, toute contribution à l'entretien et à l'éducation de Madame B... X... mise à la charge de Monsieur Jean-François X....
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur la charge des dépens :
En raison de la nature familiale du litige, chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare les appels réguliers en la forme et recevables quant aux délais ;
Déclare Madame B... X... recevable en son intervention volontaire ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposés.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/08484
Date de la décision : 26/05/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-05-26;13.08484 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award