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26/05/2015 | FRANCE | N°13/08452

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 26 mai 2015, 13/08452


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 MAI 2015

6ème Chambre B
ARRÊT No. 307
R. G : 13/ 08452
Mme Loïse X... épouse Y...
C/
M. RONAN Y...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 0

9 Mars 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des rep...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 MAI 2015

6ème Chambre B
ARRÊT No. 307
R. G : 13/ 08452
Mme Loïse X... épouse Y...
C/
M. RONAN Y...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 09 Mars 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 26 Mai 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré.
****
APPELANTE :
Madame Loïse X... épouse Y... née le 18 Septembre 1974 à LORIENT (56100)... 56270 PLOEMEUR

Représentée par Me Emmanuelle LE JOSSEC, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉ :
Monsieur Ronan Y... né le 10 Septembre 1972 à PONT L ABBE (29)... 29720 PLONEOUR LANVERN

Représenté par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 959 du 07/ 02/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Madame Loïse X... et Monsieur Ronan Y... se sont mariés à Ploemeur (56) le 11 juillet 2008, après avoir souscrit un contrat de séparation de biens reçu par Maître Z..., notaire à Ploemeur.
Trois enfants sont issus de cette union : + A..., née le 31 juillet 2003 ; + B..., née le 13 mars 2006 ; + C..., né le 3 juillet 2009.

Sur requête en divorce présentée par Madame Loïse X... le 3 juillet 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper a, par ordonnance de non conciliation du 19 novembre 2013 : * constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; * attribué la jouissance du domicile conjugal, bien propre du mari, à Monsieur Y... ; * constaté que les époux exercent de droit en commun l'autorité parentale à l'égard de leurs trois enfants ; * fixé la résidence des enfants au domicile du père ; * dit que le droit de visite et d'hébergement de Madame X... à l'égard des trois enfants s'exercera de la manière la plus large possible, au gré des parties et, à défaut de meilleur accord : o en période scolaire : deux fins de semaine sur trois, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures ; o pendant les vacances scolaires : l'intégralité des vacances de Toussaint, de Pâques et de février ; la première moitié des vacances scolaires d'été et de Noël les années impaires et la seconde moitié les années paires, avec partage des trajets entre les parents, l'aller étant effectué par la mère et le retour par le père ; * précisé que si un jour férié suit ou précède une période d'hébergement, le droit de visite et d'hébergement s'étendra à ce jour férié ; * constaté que les parties ne formulent aucune demande financière réciproque au titre du devoir de secours ; * fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 100 ¿ par mois et par enfant, soit 300 ¿ par mois, indexée selon les modalités habituelles, que Madame X... devra verser d'avance, avant le 5 de chaque mois, à Monsieur Y..., à son domicile ou à sa résidence, et l'a condamné à payer cette somme en tant que de besoin ; * réservé les dépens.

Par déclaration souscrite le 28 novembre 2013, enregistrée au greffe de la cour le 29 novembre 2013, Madame Loïse X... épouse Y... a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ses seules conclusions du 5 mai 2014, Madame X... épouse Y... demande à la cour : + à titre principal, de : o fixer la résidence habituelle des trois enfants au domicile de leur mère ; o dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera de préférence par libre accord entre les parents ou, à défaut d'accord :- deux fins de semaine sur trois, du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir à 18 heures ;- s'il le souhaite, pendant l'intégralité des vacances de Toussaint, de février et de Pâques ;- la moitié des vacances scolaires d'été et de Noël, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires ; o donner acte à Madame X... de ce qu'elle propose d'assurer les trajets pour accompagner les enfants au domicile paternel les vendredi soirs et que Monsieur Y... les raccompagne au domicile de leur mère le dimanche soir ; o ordonner l'audition de l'enfant A... par application des dispositions de l'article 388-1 du Code civil ; o condamner Monsieur Y... à payer à Madame X... la somme de 100 ¿ par mois et par enfant, soit 300 ¿ au total, à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants communs ; + à titre subsidiaire, de : * confirmer les dispositions de l'ordonnance de non conciliation relatives au droit de visite et d'hébergement de Madame X... à l'égard des trois enfants communs ; * y ajoutant, dire que son droit de visite et d'hébergement sera étendu à un milieu de semaine sur deux, du mardi soir à la sortie des classes au mercredi à 18 heures, à charge pour elle d'assumer les trajets des milieux de semaine ; * dire que les autres trajets continueront à être partagés par moitié, les allers étant effectués par la mère et les retours par le père ; + statuer ce que de droit concernant les dépens.

Dans ses seules écritures du 22 avril 2014, Monsieur Ronan Y... sollicite de la cour : o la confirmation de l'ordonnance de non conciliation déférée et que madame X... soit déboutée de toutes ses demandes principales ou subsidiaires ; o la condamnation de l'appelante aux entiers dépens.

Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 février 2015.
La cour a ordonné l'audition de la mineure A... Y...- X... par l'un des magistrats composant sa formation et sur requête de l'enfant en date du 5 mars 2014, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du Code civil. Cette audition a été effectuée le 21 janvier 2015 à 15 heures et son compte-rendu communiqué aux parties. Celles-ci ont été invitées à faire valoir leurs observations avant l'audience de plaidoirie fixée au 9 mars 2015.
SUR CE :
Bien que général, l'appel ne porte que sur la fixation de la résidence habituelle des enfants ; les modalités d'exercice du droit d'accueil à l'égard des enfants par les parents ; la charge de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Les autres dispositions de l'ordonnance de non conciliation, non contestées, seront confirmées.
Sur la fixation de la résidence habituelle des trois enfants communs :
L'article 373-2-6 du Code civil prévoit que le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Aux termes de l'article 373-2-9 alinéa 1 du Code précité, la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
L'article 373-2-11 du même Code dispose que lorsqu'il se prononce sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient antérieurement pu conclure ; les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du Code civil ; l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du Code civil ; les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que les enfants ont toujours résidé à Plonéour-Lanvern où ils sont scolarisés, et qu'ils sont restés auprès de leur père durant l'année durant laquelle leur mère est partie travailler dans le département des Côtes d'Armor ; que cette organisation était le résultat d'un accord entre les parties au regard du contexte professionnel de l'époque, les époux ayant choisi de privilégier le cadre de vie des enfants ; que les capacités éducatives de chacun des parents ne sont pas remises en cause, pas plus que leurs liens avec leurs enfants ; que la demande de la mère, si elle devait être accueillie, conduirait à un bouleversement total de la vie des enfants, alors que celle du père est conforme à l'organisation mise en place avant même la séparation ; qu'au regard des critères énumérés par l'article 373-2-11 du Code civil, il est conforme à l'intérêt des enfants de fixer leur résidence habituelle au domicile de leur père.
Pour solliciter la fixation à son domicile de la résidence habituelle des trois enfants, Madame X... fait valoir que l'organisation mise en place au cours de l'année scolaire 2012/ 2013 était temporaire et liée au stage préalable à sa titularisation en qualité d'infirmière scolaire qu'elle a dû effectuer dans le département des Côtes d'Armor ; que depuis le 1er septembre 2013, elle a obtenu un poste à l'EREA de Ploemeur (56), ses propres parents étant domiciliés dans la même commune ; qu'elle dispose d'un emploi du temps souple lui permettant d'assurer la prise en charge de ses enfants ; qu'elle bénéficie d'un appartement de service de type F5 dans lequel elle peut les accueillir ; qu'elle est beaucoup plus disponible que son mari, artisan-coiffeur, travaillant du matin au soir, sauf le lundi et le jeudi après-midi, ne terminant pas sa journée avant 19 heures/ 19 heures 30, les enfants passant beaucoup de temps chez les grands-parents paternels ; qu'ils y sont notamment toute la journée du mercredi, ayant pour seule occupation de regarder la télévision ; qu'à Ploemeur, il n'en irait pas de même par rapport aux grands-parents maternels, Madame X... étant disponible tous les mercredi et vendredi après-midis et ne travaillant pas le samedi ; que les occupations professionnelles de Monsieur Y... rendent difficile pour lui la gestion des enfants, leurs vaccins n'étant pas à jour, par exemple ; que la solution actuelle ne tient pas compte du manque maternel exprimé par les enfants et de leur tristesse à cet égard ; qu'A... a fait part de son désir de venir vivre au domicile maternel.
Pour demander à la cour la confirmation pure et simple de l'ordonnance de non conciliation de ce chef, Monsieur Y... soutient que le transfert de la résidence des enfants aura pour effet que les grands-parents maternels interviendront au-moins autant auprès des enfants que les grands-parents paternels ; que l'intérêt des enfants consiste à ne pas bouleverser la stabilité qui était la leur avant la séparation des parents ; qu'il est constant que les trois mineurs ont toujours vécu et grandi dans une maison très confortable et accueillante à Ploneour-Lanvern où ils ont tissé des relations familiales, amicales et sociales ; que Monsieur Y... s'est toujours montré présent auprès de ses enfants, sachant organiser sa vie professionnelle en fonction de leurs besoins, ayant la maîtrise de ses rendez-vous et ne travaillant ni le lundi, ni le vendredi.
La cour observe, en premier lieu, que les capacités éducatives et affectives des deux parents ne sont pas discutables.
Ceci étant, Madame X..., nonobstant les attestations qu'elle verse aux débats, n'établit pas en quoi le transfert de la résidence habituelle des enfants à son domicile serait conforme à l'intérêt supérieur de ceux-ci, alors qu'ils ont toujours vécu principalement chez leur père à Ploneour, dans l'habitation qui était auparavant la maison familiale, y ayant constitué leur tissu relationnel.
La cour relève, en particulier, que la cause de leur tristesse et du manque maternel exprimé par les enfants, selon leur mère, est à rechercher davantage dans le décès subit et brutal de leur grand-mère paternelle que dans d'autres circonstances.
Par ailleurs, il résulte clairement de l'audition de l'aînée des enfants, A..., effectuée par la cour, que la situation actuelle, régie par les dispositions de l'ordonnance de non conciliation querellée, lui convient et qu'elle ne souhaite pas forcément qu'un changement intervienne.
En conséquence, la fixation de la résidence habituelle des trois enfants communs au domicile de leur père, décidée par le premier juge, sera confirmée.
Sur le droit d'accueil de Madame Loïse X... à l'égard des trois enfants communs :
Compte tenu de ce qui a été décidé concernant la fixation de la résidence habituelle des enfants, les dispositions de l'ordonnance de non conciliation relatives au droit d'accueil de Madame X... seront également confirmées.
La demande de Madame X..., tendant à voir élargir son droit d'accueil du mardi soir à la sortie des classes au mercredi à 18 heures, sera accueillie, en raison du très jeune âge des enfants, rendant indispensable le maintien des liens avec leur mère.
Il sera toutefois décidé que cet élargissement s'appliquera pendant les périodes scolaires, lors des semaines à la fin desquelles les trois enfants ne seront pas accueillis par leur mère.
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants :
Les deux parties sollicitent la confirmation de l'ordonnance de non conciliation sur ce point, Madame X... à titre subsidiaire au cas où la résidence habituelle des enfants serait maintenue au domicile de Monsieur Y....
Il sera fait droit à cette demande.
Sur la charge des dépens :
En raison de la nature familiale du litige, chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l'appel régulier en la forme et recevable quant aux délais ;
Confirme l'ordonnance de non conciliation entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit qu'il y a lieu d'accorder à Madame Loïse X... épouse Y... un droit de visite et d'hébergement à l'égard des trois enfants communs du mardi soir à la sortie des classes au mercredi soir à 18 heures, en période scolaire, uniquement lors des semaines à la fin desquelles elle n'accueille pas les enfants chez elle, à charge pour elle de les chercher ou faire chercher et de les ramener ou faire ramener au domicile de leur père ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/08452
Date de la décision : 26/05/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-05-26;13.08452 ?
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