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26/05/2015 | FRANCE | N°13/08361

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 26 mai 2015, 13/08361


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 MAI 2015

6ème Chambre B
ARRÊT No. 306
R. G : 13/ 08361
Mme Marie-Claire X...
C/
M. Jacques Y...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En audience publique du 02 Mars 2015 devant Monsieur Jea

n-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qu...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 MAI 2015

6ème Chambre B
ARRÊT No. 306
R. G : 13/ 08361
Mme Marie-Claire X...
C/
M. Jacques Y...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En audience publique du 02 Mars 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, a prononcé publiquement le 26 Mai 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré.
****
APPELANTE :
Madame Marie-Claire X... née le 05 Septembre 1948 à QUIMPER (29000)... 22220 MINIHY TREGUIER

Représentée par Me Christine RAOUL, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
Monsieur Jacques Y... né le 29 Janvier 1947 à MAISONS ALFORT... 29910 TREGUNC

Représenté par Me Emilie OGER, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 577 du 24/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Suivant jugement du 5 février 1999 le juge aux affaires familiales de Quimper a prononcé le divorce de M. Jacques Y... et Mme Marie-Claire X..., mariés sans contrat, et a ordonné la liquidation de leur régime matrimonial. Le président de la Chambre des notaires du Finistère a été désigné pour y procéder, avec faculté de délégation.
Le 1er décembre 2005, Me Z..., notaire désigné par la Chambre départementale a dressé un projet d'état liquidatif.
Par jugement du 12 Février 2008, le tribunal de grande instance de QUIMPER a :- dit que la masse active de communauté s'élève à la somme de 240. 000 ¿,- dit que M. Y... est créancier des sommes de 10. 671, 43 ¿ et de 35. 063, 27 ¿,- dit que le montant des droits de M. Y... s'élève à la somme de 140. 224, 05 ¿,- dit que le montant des droits de Mme X... s'élève à la somme de 94. 489, 356 ¿,- renvoyé les parties devant Maître Z...,- débouté M. Y... de sa demande en condamnation portant sur la somme de 140. 224, 05 ¿,- débouté Mme X... de l'ensemble de ses prétentions.

Par arrêt du 31 mars 2009 la cour a :- infirmé partiellement le jugement concernant la demande de récompense faite par M. Y... à hauteur de 10. 671, 43 ¿, la demande de Mme X... visant à l'octroi d'une récompense à la communauté par M. Y... pour le paiement de la soulte du bien de la Pointe de Trévignon et les droits de chacun des époux,- débouté M. Y... de sa demande de récompense à hauteur de 10. 671, 43 ¿,- dit que s'agissant du bien immobilier situé à Trégunc Pointe de Trevignon : la communauté doit récompense à M. Y... à hauteur de la somme de 35. 871, 75 ¿, et que M. Y... doit récompense à la communauté à hauteur de la somme payée à titre de soulte pour son acquisition, avec application à l'espèce des dispositions de l'article 1469 du Code Civil dernier alinéa,- dit que les droits respectifs des époux doivent être calculés conformément à ces dispositions, et à cette fin, renvoie les époux devant Me Z...,- confirmé le jugement déféré pour le solde de ses dispositions non contraires à celles de l'arrêt.

Le 30 novembre 2009, Me Z... a dressé un procès-verbal de difficultés, Mme X... ayant refusé de signer l'acte au motif d'une contestation sur la valeur des biens ayant appartenu à M. Y....
Par ordonnance du 25 février 2011 le juge de la mise en état a ordonné une expertise, confiée à M. A..., avec pour mission de déterminer si des travaux ont été réalisés sur les immeubles AN no 10, 11 et 300 entre le 15 mars 1988 et le 12 mai 1993 pour ceux, objets de la donation, et sur les immeubles AN no13 et 300 entre le 15 mars 1988 et le 31 décembre 1996 pour ceux, objets de la vente ; de déterminer si ces travaux ont amélioré l'état de ces immeubles et qui a financé ces améliorations et de proposer une évaluation du profit subsistant représentant la différence entre la valeur du bien avec travaux à la date de sa donation ou de sa vente et la valeur du bien sans travaux à la même date.
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 3 janvier 2012.
Par jugement du 15 octobre 2013 le tribunal de grande instance de Quimper a :- débouté Mme X... de sa demande de nouvelle expertise,- dit que M. Y... doit récompense à la communauté à hauteur de 28. 896. 41 ¿ pour les biens immobiliers situés à TREGNUC, cadastrés section AN no 10-11-13-300,- dit que les droits respectifs des parties doivent être calculées conformément à ces dispositions et renvoyé M. Y... et Mme X... devant Me Z... pour qu'il poursuive ses opérations,- employés les dépens, en ce compris l'expertise, en frais privilégiés de partage.

Mme X... a interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe de la Cour le 25 novembre 2013.
Par ses conclusions du 24 février 2014 elle demande à la cour :- d'ordonner avant dire droit une nouvelle expertise, l'expert devant avoir pour mission de :- se faire remettre par les parties tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment les actes authentiques de licitation du 15 mars 1988, de donation du 12 mai 1993, de vente du 31 décembre 1996, les photographies en leur possession des biens, objets de ces actes, contemporaines de chacune de ces dates, les factures des travaux éventuellement réalisés sur chacun de ces biens entre 1e 15 mars 1998 et 1e 12 mai 1993 pour les immeubles donnés et entre 1e 15 mars 1998 et 1e 31 décembre 1996 pour les immeubles vendus,- visiter les biens, objets de ces actes,- déterminer au vu des pièces produites si des travaux ont été réalisés sur les immeubles entre 1e 15 mars 1988 et 1e 12 mai 1993 pour ceux, objets de la donation, entre le 15 mars 1988 et le 31 décembre 1996 pour ceux, objets de la vente, le cas échéant déterminer si ces travaux ont amélioré l ¿ état de ces immeubles et qui a financé ces améliorations,- en cas d'amélioration du bien déterminer : la valeur des parcelles AN no10, 11 et 300 au 12 mai 1993, date de leur donation par M. Y... à son fils Emmanuel, avec et sans travaux, la valeur des parcelles AN no 13 et 300 au 31 décembre 1996, date de leur vente par M. Y... à son fils Emmanuel, avec et sans travaux, proposer une évaluation du profit subsistant représentant la différence entre la valeur du bien avec travaux à 1a date de sa donation ou de sa vente et 1a valeur du bien sans travaux à la même date,- de surseoir à statuer sur la fixation des récompenses dues par M Y... à la communauté et sur les dépens.

Dans ses écritures du 15 avril 2014 M. Y... demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme X... de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens et au paiement de 2. 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures de celles-ci.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 janvier 2015.
SUR CE,
- Sur la demande de contre-expertise :
A l'appui de sa demande de contre-expertise, Mme X... reproche à l'expert judiciaire le caractère approximatif des évaluations auxquelles il a procédé.
Force est néanmoins de constater que pas davantage devant la cour qu'en première instance, Mme X... n'apporte d'éléments concrets permettant de remettre en cause les évaluations effectuées par M. A... aux termes d'un rapport circonstancié et après avoir tenu compte de l'augmentation de la valeur des biens depuis 1988 et consulté les professionnels de l'immobilier.
Le jugement sera, par conséquent, confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention.
- Sur le montant des récompenses :
A titre subsidiaire et pour le cas ou sa demande de nouvelle expertise serait écartée, Mme X... conteste le montant des récompenses dues par M. Y... à la communauté et retenu par le tribunal à hauteur de 26. 896, 41 ¿, et ce au motif de son désaccord sur l'estimation d'un des immeubles en cause et du fait de travaux financés par la communauté sur les biens propres de M. Y... dont il n'aurait pas, selon elle, été tenu compte.
Ce denier conclut à la confirmation du jugement.
Par acte du 15 mars 1988, M. Y... a acquis à titre de licitation, faisant cesser l'indivision avec sa soeur, les parcelles cadastrées section AN no10, 13 et 300 à Trégunc. Par acte du 22 février 1990 il a également acquis la parcelle no11.
Ces biens propres de M. Y... ont été partiellement financés par des deniers communs et des travaux y ont été réalisés avant que M. Y... ne fasse donation le 12 mai 1993 au fils du couple de l'immeuble cadastrée section AN no 10, 11 et 300 comprenant une crêperie, puis lui cède le 31 décembre 1996 la propriété cadastrée section AN no13 comprenant une maison d'habitation.
S'agissant de la maison d'habitation, l'expert judiciaire a évalué le profit subsistant à la somme de 23. 473, 33 ¿, retenue par le tribunal qui a relevé l'absence de contestation des parties sur ce point.
Mme X... conteste devant la cour l'estimation de l'immeuble servant de base au calcul du profit subsistant mais ne produit néanmoins aucun élément de nature à combattre l'évaluation faite par l'expert, étant rappelé que ce dernier a modifié l'évaluation initialement réalisée en tenant compte du dire de l'ex-épouse sur l'augmentation des prix immobiliers et après avoir repris contact avec des professionnels et consulté le fichier central des notaires.
Il convient, dès lors, de confirmer le jugement qui a fixé, au vu du rapport d'expertise, le profit subsistant, s'agissant de la maison d'habitation, à 23. 473, 33 ¿.
En second lieu, l'appelante indique que si la SARL Marinière, gérée par le fils du couple, a assumé le coût de certains travaux de réfection de la crêperie, ceux relatif à la réhabilitation du toit, de la charpente et de l'électricité ont, en revanche été réalisés par la communauté avant que la SARL ne soit propriétaire des lieux.

Mme X... ne rapporte néanmoins pas la preuve qui lui incombe du financement desdits travaux entre 1988 et 1993 par des fonds communs, alors qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que leur coût d'un montant total de 26. 378, 20 ¿ a été assumé par la SARL Marinière, l'expert ayant été destinataire des factures et de la liste simplifiée des immobilisations de cette société.
Il y a, donc, lieu de confirmer le jugement qui a retenu, à juste titre, compte tenu des éléments apportés par l'expertise, que M. Y... est redevable d'une récompense de 3. 423, 08 ¿ envers la communauté, correspondant au financement par celle-ci de la moitié du prix d'acquisition du bien.
- Sur les frais et dépens :
Mme X... qui succombe supportera la charge des dépens d'appel et l'équité commande de la condamner à payer à M. Y... la somme de 2. 500 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Confirme le jugement déféré,
Rejette toute autre demande,
Condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2. 500 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X... aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/08361
Date de la décision : 26/05/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-05-26;13.08361 ?
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