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26/05/2015 | FRANCE | N°13/08359

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 26 mai 2015, 13/08359


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 MAI 2015

6ème Chambre B
ARRÊT No. 305
R. G : 13/ 08359
M. Didier X...
C/
Mme Sylvie Y...
Infirme la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 02 Mars 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des r

eprésentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
rendu par défaut à l'égard de...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 MAI 2015

6ème Chambre B
ARRÊT No. 305
R. G : 13/ 08359
M. Didier X...
C/
Mme Sylvie Y...
Infirme la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 02 Mars 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
rendu par défaut à l'égard de Mme Y... prononcé hors la présence du public le 26 Mai 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré ;
****
APPELANT :
Monsieur Didier X... né le 07 Février 1963 à PAIMPOL (22500)... 22360 LANGUEUX

Représenté par Me Chantal LE DANTEC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 11760 du 29/ 11/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame Sylvie Y... née le 07 Décembre 1961 à TREGUIER (22220)... 22220 TREGUIER

assignée par acte du 14 février 2014 à étude d'huissier
Du mariage de Monsieur Didier X... et de Madame Sylvie Y... sont issus trois enfants : + A..., née le 30 juillet 1990, majeure ; + B..., née le 15 mai 1994, majeure ; + C..., née le 23 avril 2001.

Par décision du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Guingamp rendue le 1er juin 2005, a été homologuée la convention de divorce des époux X.../ Y... prévoyant : * l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants communs par leur père et leur mère ; * la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; * un droit de visite et d'hébergement classique sur les enfants en faveur du père ; * une dispense de contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, en raison de son état d'impécuniosité.

Par jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Guingamp en date du 7 mai 2008, la résidence des enfants a été transférée au domicile du père ;
Par décision du 13 décembre 2010, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance précité a fixé la résidence des enfants au domicile de la mère et a constaté l'état d'impécuniosité du père ;
Sur requête de Madame Sylvie Y... présentée le 12 décembre 2012, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a, par jugement du 10 juillet 2013 : o fixé à 50 ¿ par mois et par enfant, soit 100 ¿ par mois, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de B... et de C... que Monsieur Didier X... devra verser, avant le 5 de chaque mois, à Madame Sylvie Y..., à son domicile ou à sa résidence, indexée selon les modalités habituelles ; o rappelé que cette pension est due au delà de la majorité des enfants, tant qu'ils seront à la charge effective de leur mère ; o précisé que le parent assumant la charge effective de l'enfant devenu majeur est tenu d'en justifier chaque année au débiteur de la contribution, au plus tard avant le 30 novembre, et qu'à défaut d'une telle information, il pourra être tenu de restituer les sommes indûment perçues ; o rappelé que la pension était due chaque mois de l'année, y compris durant les périodes où le débiteur exerce son droit de visite et d'hébergement ; o laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle.

Par déclaration souscrite le 25 novembre 2013, enregistrée le même jour au greffe de la cour, Monsieur Didier X... a interjeté appel de cette décision.
Dans ses seules conclusions du 12 février 2014, l'appelant demande à la cour : + de constater son état d'impécuniosité ; + de le dispenser de tout paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de ses filles B... et C... ; + de condamner Madame Sylvie Y... aux entiers dépens.

Madame Sylvie Y... n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été régulièrement signifiées.
Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 janvier 2015.
SUR CE :
Aux termes de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

En l'espèce, la cour retient les éléments suivants :
* s'agissant de Monsieur Didier X..., il perçoit une pension d'invalidité liée aux séquelles d'une poliomyélite de 279, 98 ¿ par mois, et l'Allocation adulte handicapé à hauteur de 510, 20 ¿ par mois, soit un total mensuel de 790, 08 ¿ ;
Il paye un loyer résiduel, après déduction de l'aide personnalisée au logement, de 158, 70 ¿ par mois ; rembourse un prêt lié à l'achat d'un véhicule automobile à raison de 140, 65 ¿ par mois, ainsi qu'un trop perçu de la Caisse d'allocations familiales à hauteur de 102, 30 ¿ par mois ; règle des frais médicaux non remboursés de 31, 15 ¿ par mois, soit au total 432, 80 ¿ par mois, outre les frais de la vie courante.
Compte non tenu de ces derniers, il lui reste pour vivre la somme totale de 357, 28 ¿ par mois, inférieure au minimum vital estimé à 475 ¿ par mois.
* concernant Madame Sylvie Y..., ses ressources mensuelles s'élèvent à 1. 193 ¿ par mois (salaire de 920 ¿ par mois et revenu de solidarité active de 273 ¿ par mois), tandis que ses charges, constituées par les remboursements d'un prêt souscrit pour l'achat d'un véhicule automobile représentant 83, 84 ¿ par mois et les frais de scolarité pour C... d'un montant de 75, 75 ¿ par mois, sont de 159, 59 ¿ par mois, outre les frais de la vie courante.
Pour ce qui est des enfants, A... travaille en qualité d'aide-soignante et n'est donc plus à la charge de ses parents ; B..., étudiante en I. U. T., touche l'aide personnalisée au logement qui couvre entièrement le montant de son loyer et une bourse universitaire de 4. 000 ¿ par an. Les frais de scolarité pour C... ont été précédemment évoqués.
En conséquence, l'état d'impécuniosité de Monsieur Didier X... est établi. Il convient donc de le dispenser du paiement de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants B... et C... jusqu'à son retour à meilleure fortune, ce dont il devra justifier auprès de Madame Sylvie Y....
Monsieur Didier X... bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, les dépens seront laissés à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l'appel régulier en la forme et recevable quant aux délais ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau ;
Constate l'état d'impécuniosité de Monsieur Didier X... ;
Le dispense de tout paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de ses filles B... et C... jusqu'à retour à meilleure fortune ;
Lui enjoint de justifier auprès de Madame Sylvie Y... de sa situation économique et de ses revenus les 30 juin et 30 décembre de chaque année ;
L'invite à payer une pension alimentaire adaptée aux besoins de ses filles B... et C... dès l'amélioration suffisante de sa situation ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/08359
Date de la décision : 26/05/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-05-26;13.08359 ?
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