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26/05/2015 | FRANCE | N°13/07745

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 26 mai 2015, 13/07745


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 MAI 2015

6ème Chambre B
ARRÊT No. 304
R. G : 13/ 07745
Mme Géraldine X... épouse Y...
C/
M. Benoît Y...
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le :

à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du pro

noncé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 12 Mars 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 MAI 2015

6ème Chambre B
ARRÊT No. 304
R. G : 13/ 07745
Mme Géraldine X... épouse Y...
C/
M. Benoît Y...
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le :

à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 12 Mars 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 26 Mai 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré.
****
APPELANTE :
Madame Géraldine X... épouse Y... née le 25 Novembre 1975 à SUCY-EN-BRIE... 53200 GENNES SUR GLAIZE

Représentée par Me Régine LE GOFF de la SELARL BGLG, avocat au barreau de QUIMPER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 10917 du 15/ 11/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Benoît Y... né le 15 Novembre 1973 à FOURMIES (59)... 29390 LEUHAN

Représenté par Me Cécile LAUNAY, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
M. Y... et Mme X... se sont mariés le 29 avril 2000 sans contrat préalable.
De leur union sont nés G... le 21 juillet 1995, H... le 28 janvier 1999 et I... le 24 juin 2002.
Sur la requête en divorce de Mme X..., le juge aux affaires familiales de Quimper a rendu une ordonnance de non-conciliation du 8 octobre 2013 qui, concernant les mesures provisoires, a :
- attribué au mari la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à charge pour lui d'assurer le remboursement du prêt immobilier y afférent, à titre d'avance faite à la communauté,
- débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire fondée sur le devoir de secours,
- désigné un notaire application de l'article 255- 10o du code civil,
- rappelé que l'autorité parentale est exercée conjointement,
- dit que H... résidera habituellement chez sa mère à laquelle il sera rattaché socialement et fiscalement,
- dit que I... résidera en alternance chez chacun de ses parents, le changement de résidence ayant lieu, sauf meilleur accord, le vendredi à la sortie de l'école et se poursuivant durant les petites et grandes vacances scolaires, lors desquelles l'alternance s'effectuera à concurrence de la moitié d'entre elles,
- dit que sauf meilleur accord, M. Y... pourra voir et héberger H... :
* les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à 18 H au dimanche à 18 H avec extension aux jours fériés accolés,
* pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, première parties les années paires, seconde partie les années impaires,
- dit que les trajets afférents au droit d'accueil du père seront assurés par ce dernier ou toute personne de confiance, sauf avec accord entre les parties,
- dit que si les enfants n'ont pas été récupérés dans l'heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, le parent qui doit les recevoir sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme indexée de 111 ¿ pour I... et à celle de 170 ¿ pour H... que M. Y... devra verser à Mme X... avant le 10 de chaque mois au domicile de celle-ci,
- dit que la contribution devra être versée pour l'enfant même devenu majeur s'il n'est pas en état de subvenir à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,
- réservé les dépens.
Mme X... a relevé appel de cette décision.
Après avoir entendu le 17 septembre 2014 la mineure I... sur le fondement de l'article 388-1 du code civil, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 21 octobre 2014 :
- fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère,
- dit que le père verra et hébergera sa fille, à défaut de meilleur accord :
* en période scolaire : la première fin de chaque mois du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche à 20 H, heure du retour au domicile maternel,
* hors période scolaire :- pendant l'intégralité des vacances scolaires de la Toussaint et d'hiver et la moitié des vacances de Noël, de Pâques et d'été, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,

- dit que les trajets et frais corrélatifs seront partagés par moitié entre les parents, l'aller à la charge du père, le retour à celle de la mère,
- fixé à 180 ¿ par mois avec indexation la contribution due par M. Y... pour l'entretien et l'éducation de I...,
- dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile (CPC) au profit de M. Y...,
- joint au fond les dépens de l'incident.
Pa r conclusions du 25 février 2015, Mme X... a demandé :
- d'infirmer en partie l'ordonnance de non-conciliation et, en conséquence :
- de dire que I... résidera chez elle,
- d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement libre et, à défaut, selon les modalités prévues par l'ordonnance de mise en état du 21 octobre 2014,
- de dire que les trajets et frais corrélatifs seront à la charge exclusive de M. Y...,
- à titre subsidiaire, si la résidence de I... est fixée chez son père, à compter du 1er juillet 2015, de dire qu'elle verra et hébergera sa fille :
* en période scolaire : les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à 18 H au dimanche à 20 H, heure de retour au domicile paternel,
* hors période scolaire : pendant l'intégralité des vacances scolaires de la Toussaint et d'hiver et la moitié des vacances de Noël, Pâques et d'été, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
- de dire que les trajets et frais corrélatifs seront partagés par moitié entre les parents,
- de dire que le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de H... s'exercera librement,
- à titre subsidiaire, si la résidence de H... est fixée au domicile paternel, de dire qu'elle bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement libre, les trajets et frais corrélatifs étant partagés par moitié entre les deux parents,
- de fixer à 500 ¿ par mois (250 ¿ x 2) la contribution due pour l'entretien et l'éducation des enfants,
- à titre subsidiaire, s'il est dit que les enfants résideront habituellement au domicile paternel, de constater qu'elle est insolvable,
- de lui allouer une pension alimentaire de 200 ¿ par mois au titre du devoir de secours,
- de confirmer pour le surplus,
- de débouter son mari de ses demandes.
Par conclusions du 29 janvier 2015, l'intimé a demandé :
- de confirmer la décision dont appel sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- de la réformer sur la résidence des enfants en disant que celle de I... sera fixée chez lui à compter du 1er juillet 2015 et que celle de H... sera transférée chez lui sans délai,
- de dire que Mme X... bénéficiera d'un droit d'accueil usuel à l'égard de I... et libre à l'égard de H..., ou, à défaut une fin de semaine sur deux ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires par alternance,
- de dire que la mère supportera seule les trajets des enfants afférents à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement,
- de lui donner acte de ce qu'il se réserve de demander une contribution alimentaire pour les enfants, lorsqu'il aura connaissance de la situation de Mme X...,
- de le décharger de toute contribution alimentaire pour I... à compter du 1er juillet 2015 et pour H... à la date de la décision à intervenir,
- de dire qu'il assumera tous les frais concernant H... et percevra les prestations familiales et sociales le concernant,
- dans l'hypothèse où la résidence de H... serait maintenue au domicile maternel : de confirmer l'ordonnance de non-conciliation sur la pension alimentaire et le droit de visite et d'hébergement,
- dans l'hypothèse où la résidence de I... serait fixée au domicile maternel : de confirmer l'ordonnance de non-conciliation sur la pension alimentaire et de reprendre les termes de l'ordonnance de mise en état du 21 octobre 2014 sur son droit de visite et d'hébergement,
- de dire que les trajets relatifs à l'exercice de ce droit seront à la charge exclusive de Mme X... pour ce qui concerne I..., lui-même assurant la prise en charge de H... sur Quimperlé à l'occasion de son droit d'accueil,
- de confirmer sur l'absence d'octroi d'une pension alimentaire à son épouse au titre du devoir de secours,
- de condamner Mme X... au paiement d'une indemnité de 1 000 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Après révocation, la clôture de l'instruction a été prononcée le 3 mars 2015.
SUR CE,
Les dispositions déférées qui ne sont pas remises en cause seront confirmées.
Pour organiser comme il l'a fait la vie des enfants le premier juge a retenu que la résidence habituelle de H... a procédé d'un accord des parents et que celle en alternance de I... est conforme à l'intérêt de la fillette eu égard à l'absence de difficultés avérées dans la prise en charge de l'enfant et à la proximité des domiciles des père et mère.
Il est constant que dans le courant de l'été 2014, Mme X... a quitté Leuhan dans le Finistère où demeure M. Y... pour s'installer à Gennes Sur Glaize en Mayenne, dans un secteur géographique où elle estimait avoir des perspectives d'emploi dans des centres équestres après une formation suivie à cette fin.
Ce déménagement a rendu impraticable la résidence en alternance de I....
M. Y... demande que sa fille vive avec lui afin de la préserver de pressions et de propos qui sont tenus devant elle et de la précarité caractérisant le mode d'existence de Mme X....
Quant à H..., il fait valoir que ses relations avec son fils se sont normalisées ; que celui-ci qui est scolarisé à Quimperlé, à quelques kilomètres de son domicile est souvent chez lui tout en étant interne au lycée.
Il ajoute qu'il répond aux sollicitations du jeune homme dans la mesure de ses moyens financiers.
Mme X... réplique que ses capacités éducatives ne sont pas sérieusement remises en cause, que, I... a besoin de sa présence et s'est bien adaptée à son nouvel environnement, par ailleurs que lors de la séparation H... a exprimé le souhait de rester chez elle.
Si elle a connu un épisode dépressif accompagné d'une alcoolisation, le père ne s'en prévaut pas pour prétendre qu'elle n'est pas apte à s'occuper correctement des enfants, alors que ses qualités maternelles sont reconnues d'après les attestations de M. B..., de Mme A..., de Mme C... et que rien n'indique qu'elle n'est pas en mesure de pourvoir aux besoins de la fratrie, notamment au plan matériel.
Lors de son audition le 17 septembre 2014, I... a indiqué que le déménagement a eu lieu le 1er août 2014, que sa rentrée scolaire en Mayenne s'est bien déroulée, qu'elle y a des camarades, qu'elle n'est pas certaine de vouloir habiter chez son père, de peur de ne plus voir assez souvent sa mère chez laquelle elle se plaît et de mécontenter la famille maternelle, quoique excédée par des " choses " dites sur son père.
Les sentiments ainsi exprimés sont ceux d'une jeune fille prise dans un conflit de loyauté mais ayant besoin de la présence maternelle.
Le conflit auquel elle est confrontée ne signifie pas que Mme X... s'efforce de lui donner une image dégradée du père qui nuirait aux liens de l'enfant avec Mr Y..., alors, que ce dernier d'apporte aucun élément de preuve en ce sens.
Il n'existe aucun motif valable de séparer I... d'une part de son frère H..., lorsque celui-ci n'est pas à l'école en internat dans le Finistère et, d'autre part, de sa soeur aînée vivant au domicile maternel ; la réunion de la fratrie, ne pouvant que constituer un réconfort pour la cadette dans un climat familial que les tensions parentales rendent éprouvant pour elle.
Au demeurant, le premier juge a tenu compte en ce qui concerne H... du souhait de l'adolescent de rester chez sa mère, sans opposition du père, ce qui n'est pas contesté par M. Y....
En conséquence, l'intérêt, des enfants commande de fixer la résidence habituelle de I... chez sa mère moyennant le droit d'accueil paternel qui sera précisé au dispositif ci-après, par voie d'infirmation partielle, et, par ailleurs, de maintenir les dispositions déférées relatives à la personne de H....
Dès lors qu'il n'est pas établi que Mme X... s'est éloignée géographiquement en vue de nuire au père ou par pur caprice, il n'existe aucun motif suffisant pour déroger à l'usage selon lequel le titulaire du droit de visite et d'hébergement doit supporter les contraintes matérielles et financières liées à son exercice en conséquence de quoi le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les trajets des enfants afférents au droit d'accueil de M. Y... seront assurés par ce dernier ou toute personne de confiance, sauf autre accord entre les parties.
Les situations économiques respectives des parties sont les suivantes, au mois, ainsi qu'il en est justifié :
* concernant Mme X... :
ressources nettes :
- salaire : 1 118 ¿ jusqu'à son licenciement notifié le 29 juillet 2013,
- allocation de chômage : 1 100 ¿ jusqu'au 18 août 2014, puis 891 ¿ jusqu'au 24 octobre 2014,
- salaire du 24 octobre 2014 au 11 janvier 2015 au titre d'un emploi d'agent des services hospitaliers : montant non indiqué,
- allocation de chômage à percevoir à partir du 14 janvier 2015 : montant de 900 ¿ selon l'affirmation de l'intéressée non étayée,
- prestations familiales : 334 ¿
- charges autres que courantes : loyer de 460 ¿, puis de 500 ¿ à compter du 15 juillet 2014.
* concernant M. Y... :
- salaire net : 1 849 ¿
- revenus provenant de chevaux de course en pension........................... montant non précisé, sachant qu'il s'agit de gains aléatoires comme étant liés aux résultats des courses à venir,

- charges autres que courantes : 698 ¿ au titre du remboursement d'un prêt immobilier commun,
l'intéressé ayant dû par ailleurs engager des dépenses pour remeubler et rééquiper la maison après le départ de son épouse (cf. des attestations de M. D..., de M. E..., de M. F..., des photographies et des factures).
Compte tenu de ces éléments et des besoins des enfants qui sont ceux habituels d'un adolescent et d'une jeune fille de leur âge, scolarisés, il convient de maintenir jusqu'au 21 octobre 2014 le montant de la contribution paternelle, tel que fixé par le premier juge, et, par voie d'infirmation partielle, de le porter à 360 ¿ (180 ¿ x 2) par mois pour la suite, sans changement des modalités de paiement, mais avec nouvelle indexation.
L'épouse ne justifie pas d'une situation telle qu'elle aurait droit à une pension alimentaire fondée sur le devoir de secours, en fonction des facultés de son conjoint.
L'ordonnance de non-conciliation sera confirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande formée à cette fin.
Etant donné le caractère familial de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance, qu'il n'y a pas lieu de réserver, ainsi que ceux d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Mme X..., sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de M. Y....
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après rapport à l'audience,
Infirme en partie l'ordonnance de non-conciliation du 8 octobre 2013 ;
Statuant à nouveau,
Dit que l'enfant I... résidera habituellement chez sa mère ;
Dit que M. Y... verra et hébergera sa fille, à défaut de meilleur accord :
* en période scolaire : la première fin de semaine de chaque mois du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche à 20 H, heure de retour au domicile maternel,
* hors période scolaire : pendant l'intégralité des vacances scolaires de la Toussaint et d'hiver et la moitié des vacances de Noël, Pâques et d'été, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
Fixe à 180 ¿ par mois à compter du 21 octobre 2014 la contribution due par le père à la mère pour l'entretien et l'éducation de I...,
Porte a 180 ¿ par mois à compter de la même date le montant de la contribution mise à la charge de M. Y... pour l'entretien et l'éducation de H... ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance ;
Confirme pour le surplus ;
Y ajoutant,
Dit que les nouvelles contributions sus-mentionnées seront réévaluées automatiquement par le débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2016, en fonction de la variation de l'indice I. N. S. E. E. des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, selon la formule :
- mensualité x nouvel indice = nouvelle mensualité initialeindice d'origine

l'indice d'origine étant celui publié au 21 octobre 2014, et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la réévaluation,
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Mme X..., sans application de l'article 700 au profit de M. Y....
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/07745
Date de la décision : 26/05/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-05-26;13.07745 ?
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