COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 28 AVRIL 2015
Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 15/ 075
R. G : 14/ 09023
Mme Mélanie X...
C/
Me Jacques Y...
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Mars 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 28 Avril 2015, par mise à disposition au greffe
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ENTRE :
Madame Mélanie X...... 35700 RENNES
comparante en personne
ET :
Maître Jacques Y...... ... 35106 RENNES CEDEX 3
comparant en personne
***
Maître Jacques Y..., avocat au barreau de Rennes, est intervenu au soutien des intérêts de Mme Mélanie X... dans le cadre d'une consultation sur une liquidation de régime matrimonial. Il a reçu la cliente en consultation, puis lui a envoyé une étude écrite.
Il a facturé son intervention à la somme de 1 175 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocat et sa cliente au sujet du paiement des honoraires.
Maître Jacques Y... a saisi le bâtonnier de Rennes d'une demande en fixation d'honoraires.
Par décision du 2 octobre 2014, le bâtonnier du barreau de Rennes a fixé à la somme de 1 025 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Jacques Y..., et a condamné Mme Mélanie X... au paiement de cette somme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 4 novembre 2014, Mme Mélanie X... a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 2 octobre 2014, notifiée le 8 octobre 2014. Elle estime que Maître Jacques Y... n'a pas été mandaté pour rédiger une consultation écrite. Après le rendez-vous, qu'elle a réglé (150 ¿), elle ne voulait pas confier ses intérêts à Maître Y.... Par ailleurs, la consultation écrite n'est qu'une paraphrase sans intérêt des documents du notaire, elle n'est pas pertinente et n'offre aucun intérêt.
Mme Mélanie X... demande l'infirmation de l'ordonnance du 2 octobre 2014.
Maître Jacques Y... conteste ces affirmations, estime que ses honoraires sont justifiés et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier, ainsi que l'octroi d'une somme de 400 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Il n'a pas été conclu de convention d'honoraires.
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.
En l'espèce, Maître Jacques Y... a facturé les prestations suivantes :
- une somme de 410 ¿ TTC pour rendez-vous du 21 octobre 2013 (2 h X 205 ¿)- une somme de 615 ¿ TTC pour étude, analyse des documents, rédaction d'une consultation (3 h X 205 ¿).
Mme X... admet avoir bénéficié d'une consultation orale mais elle conteste avoir mandaté l'avocat pour rédiger une consultation écrite et pour l'assister dans une éventuelle procédure de divorce.
Or, à l'issue de la consultation orale, elle a remis à Maître X... un accord transactionnel et un projet d'acte de partage de 30 pages. Elle soutient maintenant les avoir remis " sous la pression ", ce qui n'est pas prouvé et ce qui est d'autant plus surprenant qu'elle n'en avait qu'un seul exemplaire. Le bâtonnier a également relevé, à juste titre, que Mme X..., par e-mail, avait remercié l'avocat de sa synthèse écrite, même si, dans la deuxième partie du message, elle déclinait l'offre d'intervention de l'avocat pour la suite.
Il est donc démontré que Mme X... a su clairement refuser l'intervention de Maître Y... dans une éventuelle procédure de divorce. Elle n'a pas donné suite à la proposition de convention d'honoraires.
La somme de 615 ¿ TTC correspond à 3 h de travail et cela concorde, au vu des documents produits, avec le délai nécessaire pour étudier les pièces et rédiger la consultation écrite de 5 pages. L'avocat s'engage dans cet écrit, en donnant des avis sur les options retenues. Il ne s'agit pas que d'une banale synthèse.
Par contre, la somme de 410 ¿, pour le rendez-vous, n'est pas justifiée. À l'issue du rendez-vous, Mme X... a réglé immédiatement la somme de 150 ¿. Il n'apparaît pas que cette somme ne serait qu'un acompte. Maître Y..., en acceptant ce règlement immédiat, admettait qu'il constituait la rémunération de la prestation.
En conséquence, la somme de 410 ¿ sera réduite à 150 ¿.
L'ordonnance du bâtonnier de Rennes, en date du 2 octobre 2014 sera infirmée en ce sens.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Maître Y... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Chacune des parties succombe partiellement. Les dépens seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 2 octobre 2014 ;
Fixons les honoraires de Maître Jacques Y... à la somme de 765 ¿ ;
Disons que Mme X... lui est redevable d'un solde de 615 ¿ TTC, déduction faite de la somme de 150 ¿ déjà versée ;
Rejetons la demande de Maître Jacques Y... fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Partageons les dépens par moitié.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,