La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2015 | FRANCE | N°14/05391

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 28 avril 2015, 14/05391


COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 28 AVRIL 2015

Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 15/ 074
R. G : 14/ 05391
Société ALAIN GUIRRIEC IMMOBILIER
C/
M. Christian X...SAS ESPACIL CONSTRUCTION

Copie exécutoire délivrée le :

à :
Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Mars 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience

publique du 28 Avril 2015, par mise à disposition au greffe

****
ENTRE :
Société ALAIN GUIRRIEC IMMOBILIER (représentant du...

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 28 AVRIL 2015

Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 15/ 074
R. G : 14/ 05391
Société ALAIN GUIRRIEC IMMOBILIER
C/
M. Christian X...SAS ESPACIL CONSTRUCTION

Copie exécutoire délivrée le :

à :
Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Mars 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 28 Avril 2015, par mise à disposition au greffe

****
ENTRE :
Société ALAIN GUIRRIEC IMMOBILIER (représentant du syndicat de copropriétaires de la Résidence LE BELVEDERRE) 3 Allée Emile Le Page 29000 QUIMPER

non comparant, représenté par Me BOYER Christophe, avocat au barreau de QUIMPER, substituant Me COROLLER-BEQUET Alain, avocat barreau de QUIMPER, qui dépose son dossier,
ET :
Monsieur Christian X...(EXPERT) ... 29174 DOUARNENEZ

non comparant, représenté par Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES, qui dépose son dossier,
SAS ESPACIL CONSTRUCTION 1, rue du Scorff CS 54221 35042 RENNES CEDEX

non comparante, représentée par Me Guy claude SINQUIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Anne CARMES, avocat au barreau de RENNES, qui s'en rapporte,
***
Par ordonnance du 8 juin 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper a désigné M. Christian X...en qualité d'expert dans le domaine du bâtiment, en lui impartissant un délai jusqu'au 1er mai 2012 pour déposer son rapport.
Il a mis à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence LE BELVEDERE une consignation de 5 000 ¿.
Une consignation complémentaire globale de 8 000 ¿ a, par la suite, été versée.
Le rapport d'expertise a été déposé le 10 mars 2014.
M. Christian X...a présenté sa note d'honoraires d'un montant de 20 240, 97 ¿.
Le juge chargé du contrôle des expertises, par ordonnance du 6 mai 2014, a fixé la rémunération de l'expert à la somme de 20 240, 97 ¿, a autorisé l'expert à se faire remettre la somme consignée de 6 000 ¿ (étant précisé qu'une déconsignation de 7 000 ¿ avait été faite à son profit le 4 octobre 2012) et à recouvrer le solde de 7 240, 97 ¿ auprès du syndicat des copropriétaires de la résidence LE BELVEDERE.
L'ordonnance a été notifiée le 2 juin 2014.
Le syndic de la copropriété, la société ALAIN GUIRRIEC IMMOBILIER, a formé un recours le 20 juin 2014. Ses contestations sont les suivantes :
L'expert n'a pas respecté sa mission et il a manqué à ses obligations. Il a refusé des investigations sur l'isolation phonique, malgré la demande insistante de la copropriété. De même, il n'a pas vérifié la qualité de l'isolation thermique. Il a refusé de rechercher la cause d'importantes nappes d'eau qui stagnaient au pied de la rampe d'accès des garages, des infiltrations en sous-sol, de la déformation importante du mur de soutènement. Il n'a pas vérifié la conformité de l'ouvrage à l'égard du permis de construire et c'est le syndicat qui a dû pallier sa carence.
L'expert n'a pas respecté le délai qui lui était imparti : il s'est écoulé presque trois années entre sa désignation et le dépôt du rapport.
Il a fait preuve de partialité et a manqué d'objectivité. La société ALAIN GUIRRIEC IMMOBILIER demande l'infirmation de l'ordonnance de taxe, le rejet de la demande d'honoraires de l'expert, la restitution de toutes les provisions qu'il a reçues et une somme de 4000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Christophe X...expert, soulève l'irrecevabilité du recours dans la mesure où la société ALAIN GUIRRIEC IMMOBILIER ne prouve pas l'avoir notifié simultanément à toutes les parties concernées. Sur les contestations d'honoraires, il répond qu'il a interrogé le conseil du syndicat des copropriétaires pour savoir si ce dernier souhaitait de nouvelles mesures acoustiques ; or, il n'a jamais reçu de réponse. Sur l'isolation thermique, l'expert a demandé la communication des attestations de certification QUALITEL mais le syndicat a refusé au motif qu'il ne représentait pas les copropriétaires, seulement les parties communes. L'expert n'a jamais pu savoir quels étaient les logements présentant des désordres d'isolation phonique ou thermique.
Il estime avoir répondu au problème des précipitations d'eau en bas d'une rampe d'accès, des infiltrations dans le garage, de la déformation du mur de soutènement. Il a également vérifié la conformité des travaux avec le permis de construire, concluant notamment à la non-conformité des piliers de portail.
S'agissant du délai pour déposer son rapport, M. Christophe X...rappelle que le juge prescripteur a prorogé ce délai à trois reprises. Malgré plusieurs demandes, il a dû attendre le 8 novembre 2013 pour que le conseil du syndicat des copropriétaires lui retourne son dossier.
L'expert demande la confirmation de l'ordonnance de taxe du 6 mai 2014 et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 2500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS ESPACIL CONSTRUCTION a fait savoir, par son conseil, qu'elle s'en rapportait à justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le recours a été intenté dans les délais et le requérant justifie de la notification concomitante de ce recours à toutes les parties concernées (pièces 83 à 92-25).
L'ordonnance de référé du 8 juin 2011 désignant l'expert lui avait donné pour mission, notamment, de :- se rendre sur les lieux de la résidence LE BELVEDERE située à QUIMPER allée Emile Lemoine, 24 rue Bourgles Bourgs,- se faire communiquer tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission et, en particulier, la liste de toutes les entreprises qui ont réalisé les travaux pour l'édification de cet ensemble collectif, ainsi que l'ensemble des pièces contractuelles qui lient la société ESPAClL CONSTRUCTION à ces entreprises, et notamment les devis, CCAP, CCAG, factures et documents des ouvrages exécutés, les comptes rendus de visites de chantier, et les procès-verbaux des différentes réceptions des travaux,- dire si cet ensemble collectif est conforme aux prescriptions du permis de construire délivré par le maire de Quimper le 24 novembre 2004,- préciser les dates de réception ou à défaut la date de prise de possession effective des locaux,- rechercher si des réserves ont été formulées à réception,- déterminer si ces réserves ont été levées,- préciser si les désordres relevés étaient apparents à la date de la réception,- donner son avis sur le caractère décennal ou non des désordres observés en distinguant avec les réserves non levées et les non-conformités sans désordre,- rappeler les indemnités éventuelles versées par l'assureur dommages-ouvrage en relation avec les désordres,- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, Dire si l'isolation thermique et phonique de l'ensemble collectif est conforme :- Aux règles de l'art-Aux engagements contractuels de la Société ESPACIL CONSTRUCTION,- Aux prescriptions et labels et plus particulièrement du label QUALITEL. Effectuer toutes investigations à cet égard, notamment en vérifiant si une chape, associée à une sous-couche acoustique a été posée avant montage des cloisons conformément à la notice descriptive établie par la Société ESPACII. CONSTRUCTION. Donner son avis sur la qualité de l'isolation phonique et thermique en regard des règles de l'art et des engagements contractuels de la Société ESPACIL CONSTRUCTION, ainsi que des prescriptions du label QUALITEL.

Dire si ces isolations phonique et thermique présentent des défauts de conception ou de réalisation, ou des défauts de conformité et en décrire les conséquences. Décrire et évaluer les travaux qui pourraient être nécessaires soit pour réparer les défauts qui seraient constatés, soit pour que les ouvrages soient mis en conformité avec les obligations de la Société ESPNACIL CONSTRUCTION, et donner toutes informations sur leur coût, ainsi que sur leur modalité d'exécution en précisant les dommages de touts nature que cette exécution pourrait entraîner, notamment pour les copropriétaires qui seraient en tout ou partie privés de la jouissance de leur appartement pendant le temps de leur exécution. Après avoir effectué tous contrôles des engagements contractuels, dresser la liste des travaux qui n'ont pas été achevés ou comportant des malfaçons, telles que piliers granits du portail, enduits des façades, pissettes des balcons, délitage des enrobées, gravillon sur les terrasses, terrasses bâtiment C sans protection, appartement B 126, sur terrasse ouest, défaut de fixation de garde corps et absence de garde grève, au regard des relevés qui ont été établis le 17 novembre 2009 et 6 novembre 2009, suivant les listes jointes en annexe du courrier de la Société ESPACIL CONSTRUCTION du 30 septembre 20113, et cotées dans les pièces produites sous les no 26-26 bis et 27. Dire si ces travaux incombent à la Société ESPACIL CONSTRUCTION en regard de ses engagements. Rechercher si l'ensemble collectif présenté par la Société ESPACIL CONSTRUCTION présente des défauts de toute nature, et en particulier rechercher si l'étanchéité des terrasses et terrassons, l'étanchéité des sous-sols entre les bâtiments A et B, et particulièrement du joint de dilatation présentent des défauts, ainsi que les pompes de relevage des eaux pluviales. Rechercher également s'il existe un défaut d'étanchéité au pied du pilier situé au bas de la rampe d'accès du sous-sol du bâtiment 9. Rechercher si les ouvrages suivants présentent des défauts :- Les caniveaux du sous-sol 2, et la cunette périphérique,- La ventilation des locaux " poubelles ",- L'éclairage des portes d'entrée dans les immeubles A et B, centrage des hublots,- Le local ménage et le garage 36 du local A, ainsi que le garage 49, infiltrations importantes d'eau pluviale,- La manoeuvre de vanne de purge du sous-sol,- Le mur de soutènement situé au nord des bâtiments C et D, formant clôture. Pour tous les défauts qui seraient constatés les décrire, en rechercher la cause et décrire et évaluer le coût des travaux de remise en état qui seront nécessaires pour y remédier. Rechercher si :- l'absence de caniveau devant l'entrée du garage C,- l'absence de dauphins en fonte au bas des descentes d'eaux pluviales,- l'absence de garde-corps côté allée Jarland, et au droit des parkings no 7-8 et 9,- l'absence de pose de grillage derrière le manoir (bâtiment D),- l'absence de protection par couronnement des murets,- l'absence de barbacane du mur de soutènement situé au nord du bâtiment D, ont été réalises conformément aux règles de I'art, aux engagements contractuels de la Société ESPACIL CONSTRUCTION, ainsi qu'aux engagements contractuels des différentes entreprises qui ont exécuté les travaux pour le compte de la Société ESPACIL CONSTRUCTION. Donner toutes informations à ce sujet. A défaut, préciser les travaux qui auraient dû être réalisés sur ces différents ouvrages pour qu'ils soient mis en conformité avec l'ensemble de ces engagements, les décrire et les évaluer.- dit que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix,- faire les comptes entre les parties,- établir un pré-rapport à l'attention des parties en leur impartissant un délai pour formuler leurs observations. Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe de ce Tribunal avant le 1er mai 2012, après avoir expédié à chaque partie une copie dudit rapport.

L'article 284 du code de procédure civile dispose que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Il autorise l'expert à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent.
Il sera tout d'abord remarqué que la société ALAIN GUIRRIEC IMMOBILIER ne conteste pas le coût horaire facturé par l'expert, le nombre d'heures, les frais. La contestation concerne la qualité du travail fourni (et plus précisément, l'absence de travail fourni) ainsi que le non-respect des délais.
L'expert s'est rendu sur les lieux le 1er décembre 2011 (page no 10), le 10 juillet 2012 (page no 18), a pris note des doléances, s'est fait communiquer de nombreuses pièces (pages no 29 à 34), a dressé la liste de tous les participants à la construction, des marchés de travaux conclus (pages no 34 à 46). Il a recherché la date de réception des travaux et de livraison des parties communes (pages no 54 à 56), il a énuméré les réserves (pages no 56 à 58), il a déterminé si ces réserves avaient été levées (pages no 58 à 63), il a précisé si les désordres étaient apparents à la date de réception, a donné son avis sur le caractère décennal, a recherché si des indemnités éventuelles avaient été versées par l'assureur dommages-ouvrage.
Sur l'isolation thermique et phonique, il a rappelé la procédure pour obtenir la certification QUALITEL, les normes en vigueur (pages no 70 à 80), il a proposé de faire des mesures acoustiques dans des logements où les propriétaires se plaignaient mais il n'a jamais reçu de réponse (page no 81 à 83). Il en a été de même pour l'isolation thermique (pages no 83 à 86). Il n'a pas pu chiffrer les travaux concernant la reprise de ces éventuels désordres. Il a répondu sur les piliers en granit du portail (pages no 87 à 89), sur les enduits de façade, les pissettes des balcons, le délitage des enrobés, les gravillons sur les terrasses, les protections des terrasses, les garde-corps (pages no 89 à 93). Il a déterminé quels étaient les travaux qui incombaient à la société SAS ESPACIL CONSTRUCTION (pages no 93 à 95). Il a présenté ses observations sur les défauts d'étanchéité, dans la mesure où il pouvait le faire (pages no 95 à 105), il a répondu aux questions concernant les ouvrages qui présentaient des défauts (pages no 105 à 112), notamment le mur de soutènement, pour lequel des mesures doivent être effectuées à long terme. Il a enfin répondu à toutes les questions spécifiques concernant des absences d'ouvrage, il a répondu aux dires des parties.
Les contestations de la société ALAIN GUIRRIEC IMMOBILIER portent plus sur une absence de travail de l'expert plutôt que sur la mauvaise qualité de son travail. L'expert n'aurait pas procédé aux investigations qui lui étaient demandées. Or, il résulte du rapport que l'expert a cherché, en vain, à savoir où devaient porter ses investigations. Comme l'a relevé le président du tribunal de grande instance de Quimper, dans son courrier du 13 février 2014 : " Dès lors qu'une mission d'expertise ne peut constituer en un audit général de la construction litigieuse, il appartient au demandeur d'étayer en fait les griefs qu'il allègue " (pièce no 43 de l'intimé). Il en est ainsi de l'isolation thermique et phonique dans certains appartements, lesquels n'ont jamais été identifiés, ce qui n'a pas permis d'effectuer des mesures acoustiques ou thermiques. L'expert ne pouvait pas réaliser des mesures au hasard ou dans la totalité des appartements. S'agissant du mur de soutènement, son observation doit se faire sur le long terme, par la pose de " témoins ", et l'expert, à qui on reproche sa lenteur, ne pouvait pas attendre indéfiniment que le désordre se manifeste.
Les reproches concernant la qualité du travail fourni ne sont donc pas fondés, l'expert a répondu dans le détail à toutes les questions qui lui étaient posées, dans la mesure où elles étaient précisées, identifiées et convenablement posées.
Sur le respect des délais, il sera rappelé que le magistrat prescripteur a accepté de prolonger, à plusieurs reprises, le délai pour déposer le rapport ; il sera aussi remarqué que l'expert s'est heurté à de nombreux obstacles imprévus : dossier non restitué, malgré de nombreuses relances, de juillet 2012 (pièce no 11 de l'intimé) à octobre 2013 (pièce no 38), requête en récusation déposée 1e 18 octobre 2012 avec demande de ne pas poursuivre les investigations (pièce no 17) jusqu'à la décision qui sera rendue le 22 mars 2013 (pièce no 22), ce qui a bloqué les opérations pendant 5 mois, compléments de provision versés avec lenteur (pièces no 7 et 8, surtout no 23, avec un délai de 6 mois entre le 12 septembre 2012 et le 26 mars 2013), procédure d'injonction de communication de pièces (pièce no 35).
Il ne peut donc pas être reproché à l'expert de ne pas avoir tenu le délai initial.
En conséquence, les contestations ne sont pas fondées. L'ordonnance de taxe du 6 mai 2014 sera confirmée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Christian X...les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Le syndicat des copropriétaires de la résidence LE BELVEDERE, représenté par la société ALAIN GUIRRIEC IMMOBILIER, sera condamné à lui payer une somme de 1 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Déclarons le recours recevable ;
Confirmons l'ordonnance de taxe du 6 mai 2014 ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence LE BELVEDERE, représenté par la société ALAIN GUIRRIEC IMMOBILIER, à payer à M. Christian X...une somme de 1500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamnons aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 14/05391
Date de la décision : 28/04/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-04-28;14.05391 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award