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28/04/2015 | FRANCE | N°14/03441

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 28 avril 2015, 14/03441


1ère Chambre





ARRÊT N° 177



R.G : 14/03441













M. [P] [W]

Mme [R] [G] épouse [W]

SA SOFINO



C/



Me [P] [K]

















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE F

RANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 AVRIL 2015





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller, entendu en son rapport,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,





GREFFIER :



Madame Marlène ANGER, lors des débat...

1ère Chambre

ARRÊT N° 177

R.G : 14/03441

M. [P] [W]

Mme [R] [G] épouse [W]

SA SOFINO

C/

Me [P] [K]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 AVRIL 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller, entendu en son rapport,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Marlène ANGER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Mars 2015

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 28 Avril 2015, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTS :

Monsieur [P] [W]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me André RAIFFAUD, avocat au barreau de NANTES

Madame [R] [G] épouse [W]

née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me André RAIFFAUD, avocat au barreau de NANTES

SA SOFINO

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me André RAIFFAUD, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉ :

Maître André ROLLAND

né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Guy LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE ADAMCZYK, Postulant, avocat au barreau de NANTES

Assisté de Me Pascal DAVID, Plaidant, avocat au barreau de VANNES

*****

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [O] [Y], propriétaire d'un fonds de commerce de vente de fleurs donné en location-gérance à la Sarl [Y] dans des locaux situés à [Localité 3](Morbihan) appartenant à une Sci Les Fleurs du Landy, sociétés constituées entre lui-même et sa compagne, Madame [I] [V], a, à la suite d'un accident de la circulation survenu en novembre 1994, dans lequel Madame [V] a perdu la vie et lui-même a été blessé, décidé de vendre le fonds de commerce et ses parts dans les sociétés.

Il a ainsi, par acte sous seing privé du 29 décembre 1994, promis, en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils alors mineur [U], héritier de Madame [V], sous condition suspensive de l'obtention de l'autorisation du juge des tutelles, de céder le fonds de commerce et les parts de société à Monsieur [P] [W] et Madame [R] [G], épouse [W].

L'autorisation requise a été donnée par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Vannes le 24 janvier 1995.

Par quatre actes sous seing privé du 14 mars 1995 :

- Monsieur [O] [Y] a cédé à Monsieur [W] la moitié des parts de la Sci au prix de 100 000 F,

- [U] [Y] a cédé à Madame [W] l'autre moitié des parts de la Sci au prix de 100 000 F, et à la Sarl Société financière [W] (devenue SA Sofino) constituée à cet effet par les époux [W] et dont le gérant est Monsieur [W], la moitié des parts de la société [Y] au prix de 325 000 F,

- Monsieur [O] [Y] a cédé à la société Sofino l'autre moitié des parts de la société [Y] moyennant un prix égal au montant de l'actif net de la société cédée tel qu'arrêté au 31 janvier 1995 par la société Fid'Ouest sous le contrôle de Monsieur [X] [A], expert comptable, diminué de la somme de 325 000 F déjà prévue au titre des parts cédées par [U] [Y], ainsi que d'une somme de 200 000 F à titre de provision forfaitaire pour la dépréciation des stocks,

- Monsieur [O] [Y] a cédé à la société [Y], représentée par son nouveau gérant Monsieur [W], le fonds de commerce au prix de 1 800 000 F.

Monsieur [A] a, le 7 juillet 1995, remis un projet de bilan de cession au 31 janvier 1995 qui laissait apparaître que les stocks avaient été surévalués de sorte qu'après correction, la valeur des parts de la société [Y] cédées était en réalité nulle.

Les époux [W], la société [Y], devenue depuis la société Florastyle, et la société Sofino, assistés de Maître André ROLLAND, avocat à Vannnes, ont alors agi en nullité de la vente du fonds de commerce devant le tribunal de commerce de Vannes qui, par un jugement du 26 septembre 2003, a déclaré la demande irrecevable pour avoir été formée, en violation des dispositions de l'article L. 141-1 du Code de commerce, plus d'un an après la cession du fonds, et a condamné la société Florastyle et la société Sofino à payer le solde des prix de cession.

Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 11 janvier 2005, sauf le constat qu'en raison du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Florastyle le 22 octobre 2003, la condamnation à paiement de celle-ci s'analysait en une fixation de créance.

Le pourvoi formé contre cet arrêt a été déclaré non admis par la Cour de cassation le 19 décembre 2006.

Sur l'action engagée par le liquidateur de la société Florastyle, le tribunal de commerce a condamné Monsieur [W] en comblement de l'insuffisance d'actif par un jugement du 10 juin 2009, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 8 juin 2010.

Cet arrêt a été cassé par arrêt de la Cour de cassation du 10 janvier 2012 pour violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales au motif que le rapport du juge rapporteur qui avait été communiqué au ministère public ne l'avait pas été aux parties l'ayant demandé, et l'affaire a été renvoyée devant la même cour autrement composée qui, par un arrêt du 3 juin 2014, a débouté le liquidateur de la société Florastyle de sa demande.

Les époux [W] et la société Sofino ont saisi le tribunal de grande instance de Nantes d'une action en responsabilité contre Monsieur [K], avocat, auquel ils reprochaient en définitive d'une part, au visa de l'article 1147 du Code civil, de n'avoir pas intenté d'action en nullité de l'acte de cession à la société Sofino des parts sociales détenues par Monsieur [O] [Y] dans le capital de la société [Y] pour défaut de détermination du prix, et d'autre part de n'avoir pas engagé la responsabilité de Monsieur [J], avocat qui avait rédigé cet acte en prévoyant un prix de cession contraire aux intérêts du cessionnaire et contraire à la réalité par une surévaluation importante des stocks au 31 juillet 1994.

Par jugement du 13 février 2014, le tribunal a :

- débouté les époux [W] et la société Sofino de leurs demandes,

- débouté Monsieur [K] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour abus du droit d'agir,

- condamné les époux [W] et la société Sofino à payer à Monsieur [K] une somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné les époux [W] et la société Sofino aux dépens, avec faculté de recouvrement directe selon les dispositions de l'article 699 du même code.

Les époux [W] et la société Sofino ont interjeté appel de ce jugement le 18 avril 2014.

Par conclusions du 6 janvier 2015, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, ils demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré,

- de dire que Monsieur [K] a commis des fautes engageant sa responsabilité professionnelle,

- de le condamner à payer:

à Monsieur [W] :

la somme de 17.801,53 € au titre des honoraires versés, outre intérêts légaux,

la somme de 16 837, 37 € correspondants à ses engagements d'aval à la suite du jugement du tribunal de commerce de Vannes, outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2006,

la somme de 2 712,07 € correspondant à la facture de la société Blot, outre intérêts légaux à compter du 24 juillet 1995,

aux époux [W] :

la somme de 127 110 € correspondant aux baisses de salaires qu'ils ont du consentir outre intérêt au taux légal en fonction de la date à laquelle ils auraient dû percevoir leur salaires,

la somme de 15 000 € en réparation de leur préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du jour 'du jugement à venir',

à la société Sofino :

la somme de 4 115,65 € au titre du règlement à Monsieur [Y] de la cession des parts de la société [Y], outre intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 1994,

la somme de 49 545,93 € payée pour l'enfant mineur [U], outre intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 1994,

la somme de 22 867,35 € payée à titre d'acompte à la société [Y], complétée par le montant de la situation négative de 3473 €, soit 26.340,35 €, outre intérêts au taux légal 'à compter du décembre 1994",

la somme de 2 919,94 € correspondant aux frais de procédure laissés à sa charge tant en première instance que devant la cour d'appel, outre l'état de frais de l'avoué, outre intérêt légal sur cette somme à compter de son règlement par elle-même,

la somme de 7 506,79 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile tant en première instance qu'en appel, outre les dépens dans les dossiers l'ayant opposé à la société Fid'Ouest, outre intérêt au taux légal sur cette somme à compter du 20 août 2009,

la somme de 83 741 € admise au passif de la société Florastyle, outre intérêts légaux à compter du 5 avril 2005, date de la publication de l'état des créances,

la somme de 6 328,16 € réglée à la société Blot par la société Sofino, outre intérêts légaux à compter du 24 juillet 1995,

- de faire application des dispositions de l'article 1154 du Code civil,

- de condamner Monsieur [K] à leur payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de le condamner aux entiers dépens.

Par conclusions du 6 février 2015, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, Monsieur [K] demande à la cour :

- de débouter les appelants de leurs prétentions,

- de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- de condamner in solidum les époux [W] et la société Sofino à lui payer à ce titre la somme de 1 €,

- de les condamner de même à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de les condamner de même aux dépens d'appel.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 3 mars 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR

Par différents actes tous en date du 14 mars 1995 et rédigés par Monsieur [J], avocat à Rennes, le fonds de commerce de vente de fleurs dont Monsieur [Y] était propriétaire et qu'il donnait en location-gérance à la société [Y] dont il était lui-même le gérant, a été cédé par Monsieur [Y] à cette société, laquelle était simultanément vendue par celui-ci et son fils mineur [U], propriétaires chacun pour moitié de son capital, à la société Sofino constituée par les époux [W] qui ont quant à eux, à titre personnel, acquis la Sci Les Fleurs du Landy dans les locaux de laquelle était exploité le fonds de commerce.

L'ensemble de ces opérations avait été convenu entre Monsieur [Y] et les époux [W] selon un protocole d'accord régularisé entre eux le 29 décembre 1994, et Monsieur [W] a été nommé gérant de la société [Y] par décision de l'assemblée générale des associés, Monsieur [Y] et son fils mineur [U], le 1er février 1995.

Les époux [W] et la société Sofino, appelants, reprochent, aux termes de leurs dernières écritures récapitulant leurs moyens et prétentions sur lesquels seuls la cour statue conformément aux dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile, à Monsieur [K], leur avocat depuis août 1995 et qui connaissait dès ce moment, selon eux, le vice affectant la convention, de n'avoir pas intenté l'action en nullité de l'acte de cession des parts sociales du capital de la société [Y] à la société Sofino pour défaut de détermination du prix, qui seule était utile et qui aurait permis d'éviter l'exercice de toutes les autres actions inutiles et coûteuses dans lesquelles ils ont été engagés par ailleurs.

S'agissant de la qualité à rechercher sa responsabilité que Monsieur [K] dénie aux époux [W] au motif qu'ils n'étaient pas parties à l'acte de cession contesté, il est constant que ceux-ci, qui étaient salariés de la société Sofino et se plaignent notamment de pertes de rémunérations, sont recevables à demander à Monsieur [K], en application de l'article 1382 du Code civil, réparation de leur préjudice causé par un éventuel manquement de celui-ci à ses obligations contractuelles à l'égard de la société Sofino.

S'agissant du bien fondé des prétentions, il convient d'abord de rappeler que la cession des parts sociales du capital de la société [Y] a fait l'objet de deux actes distincts en date l'un et l'autre du 14 mars 1995.

L'un, par lequel [U] [Y], alors mineur et légalement représenté par son père, Monsieur [Y], a cédé à la société Sofino la moitié des parts qui lui appartenaient par succession de sa mère, au prix de 325 000 F, et ce conformément à l'autorisation du juge des tutelles en date du 24 janvier 1995.

Il n'est pas soutenu que le prix de cette cession était indéterminé.

L'autre, par lequel Monsieur [Y] cédait à la société Sofino l'autre moitié des parts de la société [Y] dont il était personnellement titulaire; il était prévu à l'article 3 de cet acte, sous l'intitulé: 'Prix de cession' que celle-ci 'était conclue moyennant un prix déterminé de la manière suivante:

Montant de l'actif net de la société établi au 31 janvier 1995, auquel il sera soustrait une somme de 325 000 F.

Cette situation sera établie selon les normes légales par le cabinet Fid'Ouest; étant entendu que les stocks seront estimés à leur valeur d'inventaire (prix d'achat plus frais de transport), sous déduction d'une provision pour dépréciation fixée forfaitairement à 200 000 F.

Cette situation sera contrôlée par Monsieur [A], expert-comptable...'.

Ce sont ces dispositions dont les appelants considèrent qu'elles ne déterminaient pas le prix de la vente conformément aux exigences de l'article 1591 du Code civil, ce dont doit nécessairement, selon eux, découler la nullité de celle-ci, y compris pour ce qui concerne les parts sociales cédées par [U] [Y], les deux actes étant, selon eux, indivisibles.

Mais, même si [U] [Y] était représenté à l'acte de cession par son père, Monsieur [Y], du seul fait de sa minorité, il était néanmoins personnellement propriétaire des parts cédées et l'éventuelle invalidation de la cession des parts de Monsieur [Y], son associé, serait sans incidence sur la régularité de celle à laquelle il a lui-même procédé.

Il y a lieu de relever que, saisie notamment de la demande des époux [W] et de la société Sofino d'annulation de ce même article 3 prévoyant une dépréciation forfaitaire des stocks pour un montant de 30 489,80 € (200 000 F), la chambre commerciale de cette cour a, par son arrêt du 11 janvier 2005, devenu irrévocable et dont les appelants ne peuvent donc plus soutenir qu'il a été rendu à tort, rejeté cette demande en considérant que la valeur des parts sociales retenue par le tribunal de commerce dans son jugement du 26 septembre 2003 était pertinente.

Il ne peut donc être soutenu que Monsieur [K] a commis une faute en s'abstenant d'engager une procédure aux fins d'annulation de l'acte de cession au motif de l'indétermination, au regard de l'évaluation du stock, du prix dans la clause stipulant la fixation de celui-ci qui est précisément celle que la cour, saisie de la même prétention fondée sur le même moyen, a refusé d'annuler par l'arrêt précité.

Au surplus, et ainsi que l'a justement dit le tribunal, l'exigence légale d'un prix déterminé n'implique pas que l'acte porte lui-même l'indication du prix mais seulement que celui-ci soit déterminable et que, s'il est lié à un événement futur, celui-ci ne dépende pas de la seule volonté de l'une des parties ni d'accord ultérieur entre elles.

En l'espèce, les stipulations de l'article 3 ci-dessus rappelées définissaient les éléments constitutifs du prix et le mécanisme de son calcul indépendamment de la volonté du cédant et du cessionnaire, faisant appel à l'établissement par un expert-comptable dénommé, sous le contrôle d'un autre expert-comptable également dénommé, de l'actif net de la société établi au 31 janvier 1995 et à l'évaluation des stocks selon une règle précisément énoncée à l'acte, y compris quant à l'incidence de leur dépréciation forfaitairement fixée, mais non à la réalisation d'un nouvel accord de volontés des parties; il convient d'observer en outre que l'acte contenait en son article 4 une garantie de passif par Monsieur [Y], notamment dans le cas où l'actif comptable au 31 janvier 1995 s'avérerait surestimé.

Comme relevé au jugement déféré, c'est en faisant application de ces stipulations que Monsieur [S] [Q], expert commis dans le cadre de la procédure pénale diligentée contre Monsieur [Y] sur la plainte déposée par Monsieur [W] pour tentative d'escroquerie, présentation de bilan inexact et omission d'inventaire, a pu valoriser le capital de la société [Y], au 31 janvier 1995, à 177 000 F.

Et ce sont bien ces stipulations que Monsieur [W] a, ès qualités de gérant la société Ofino, cessionnaire, mais aussi, faut-il le rappeler, gérant de droit depuis alors six semaines de la société [Y] ainsi acquise, librement signées en connaissance de sa situation réelle.

Il ressort d'ailleurs de l'attestation de Monsieur [F] [B], notaire en retraite, appelé à assister en début d'année 1995 à une réunion entre cédants et cessionnaires pour les informer des spécificités d'une vente par un mineur, que c'est Monsieur [W], assisté de Monsieur [J], qui avait conçu et rédigé les actes soumis ensuite à la signature de Monsieur [Y], qui lui était apparu diminué par son accident

D'autre part, plusieurs employés de la société [Y] attestent avoir fait l'inventaire des stocks à l'entrée dans les lieux, en février 1995, des époux [W], qui ont contrôlé la marchandise pièce par pièce et assisté à son chiffrage, et Monsieur [D], alors responsable administratif de la société, certifie que l'ensemble des documents comptables, financiers et administratifs de celle-ci étaient à la disposition du repreneur.

Il résulte de ce qui précède que ne peut être retenue à la charge de Monsieur [K] aucune faute contractuelle ni délictuelle pour le fait de n'avoir pas engagé pour la société Sofino une action en nullité de l'acte de cession à la société Sofino des parts sociales détenues par Monsieur [O] [Y] dans le capital de la société [Y] pour défaut de détermination du prix.

Les appelants doivent en conséquence être déboutés de leurs prétentions, le jugement étant sur ce point confirmé.

S'agissant de l'appel incident en dommages-intérêts, il doit être observé, à la suite de Monsieur [K], que les appelants, qui l'avaient assigné devant le tribunal de grande instance de Nantes, le 29 novembre 2011, en responsabilité civile professionnelle en lui reprochant d'avoir saisi le tribunal de commerce de Vannes d'une action en nullité de la vente du fonds de commerce en dehors du délai légal et d'avoir omis de soulever devant la cour l'erreur de calcul faite par ce tribunal, a abandonné ces moyens en cours d'instance pour y substituer celui de s'être abstenu d'agir en annulation de la cession des parts sociales de la société [Y], ainsi que celui - c'est du moins ainsi que le tribunal de grande instance l'a compris - de n'avoir pas recherché la responsabilité de Monsieur [J], l'avocat qui avait rédigé l'acte de cession litigieux, lequel moyen a en définitive également été abandonné au cours de l'instance d'appel.

S'il est toujours possible d'invoquer des moyens nouveaux jusqu'à la clôture de l'instruction, et a fortiori d'abandonner des moyens invoqués, ou d'en substituer certains à d'autres, il reste qu'en l'espèce, la particulière volatilité des griefs faits par les époux [W] et la société Sofino à Monsieur [K] a imposé à celui-ci les troubles et tracas générés par la nécessité d'assurer sa défense dans des conditions singulièrement instables.

Ce comportement procédural doit être considéré comme fautif et justifie la réparation sollicitée.

Le jugement sera infirmé sur ce point, et les époux [W] et la société Sofino seront condamnés, in solidum, à payer à Monsieur [K], la somme de 1 € à titre de dommages-intérêts.

Ils seront en outre condamnés, de même, à payer à Monsieur [K] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Après rapport fait à l'audience ;

Dit les prétentions de Monsieur [P] [W] et Madame [R] [G] épouse [W] et la Société financière [W] recevables mais non fondées et les en déboute ;

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [K] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;

Statuant à nouveau :

Condamne in solidum Monsieur [P] [W] et Madame [R] [G] épouse [W], ceux-ci solidairement entre eux, et la Société financière [W] Sa à payer à Monsieur [P] [K] la somme de 1 € à titre de dommages-intérêts ;

Y ajoutant :

Condamne in solidum Monsieur [P] [W] et Madame [R] [G] épouse [W], ceux-ci solidairement entre eux, et la Société financière [W] Sa à payer à Monsieur [P] [K] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne in solidum Monsieur [P] [W] et Madame [R] [G] épouse [W], ceux-ci solidairement entre eux, et la Société financière [W] Sa aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14/03441
Date de la décision : 28/04/2015

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°14/03441 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-28;14.03441 ?
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