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28/04/2015 | FRANCE | N°14/00435

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ordonnance de taxe, 28 avril 2015, 14/00435


COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 28 AVRIL 2015

Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 15/ 073
R. G : 14/ 00435
M. David X... Mme Isabelle X...

C/
Cabinet Y...

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Mars 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 28 Avril 2015, par mise à disposition au greffe

****
EN

TRE :
Monsieur David X...... 35190 BECHEREL

comparant en personne
Madame Isabelle X...... 35190 BECHEREL

non comparant,...

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 28 AVRIL 2015

Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 15/ 073
R. G : 14/ 00435
M. David X... Mme Isabelle X...

C/
Cabinet Y...

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Mars 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 28 Avril 2015, par mise à disposition au greffe

****
ENTRE :
Monsieur David X...... 35190 BECHEREL

comparant en personne
Madame Isabelle X...... 35190 BECHEREL

non comparant, représentée par M. David X... (Conjoint) en vertu d'un pouvoir général
ET :
Cabinet Y... ... BP 75217 22105 DINAN CEDEX

non comparant, représentée par Me Bertrand MAILLARD, avocat au barreau de RENNES
***
Le cabinet Y..., avocat au barreau de Saint-Malo, est intervenu au soutien des intérêts des époux David et Isabelle X... dans une procédure civile de dénonciation calomnieuse.
Il a facturé son intervention à la somme de 4 544, 80 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocat et ses clients au sujet du paiement des honoraires.
Le cabinet Y... a saisi le bâtonnier de Saint-Malo d'une demande en fixation d'honoraires, le 28 novembre 2013.
Par décision du 16 décembre 2013, le bâtonnier du barreau de Saint-Malo a fixé à la somme de 4 544, 80 ¿ TTC les frais et honoraires dus au cabinet Y..., et a condamné les époux David et Isabelle X... au paiement d'une somme de 2 559, 44 ¿ TTC, après déduction de la provision de 1 985, 36 ¿ TTC déjà versée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 15 janvier 2014, les époux David et Isabelle X... ont formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Malo du 16 décembre 2013. Ils soutiennent que le bâtonnier n'a pas respecté le principe du contradictoire, en n'attendant pas le délai de 15 jours qu'il leur avait octroyé pour présenter leurs observations. Ils estiment que les honoraires sont excessifs, que le cabinet Y... ne leur a pas donné d'information suffisante sur le montant prévisible de ses honoraires, n'a pas proposé de convention d'honoraires, a dépassé, dans des conditions imprévisibles, le montant alloué par l'assurance de protection juridique. L'avocat a facturé séparément les dossiers d'appel de M. X... et de Mme X.... Il n'a pas tenu compte de leur situation de surendettement.
Les époux David et Isabelle X... demandent l'infirmation de l'ordonnance du 16 décembre 2013.
Le cabinet Y... conteste ces affirmations, estime que ses honoraires sont justifiés. Il existait au départ une double procédure d'appel, nécessitant des conclusions pour Mme X... et, séparément, pour M. X..., afin de les défendre individuellement. L'intimé sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier et l'octroi d'une somme de 800 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Le bâtonnier a adressé un courrier aux époux X..., le 29 novembre 2013, pour qu'ils lui fassent part de leurs observations dans les 15 jours, à défaut de quoi, il procéderait à la taxation. Les époux X... affirment ne l'avoir reçu que le 5 décembre 2013, ce qui est surprenant, les délais de poste, dans le même département, ne dépassant pas habituellement 48 h. Ils ont répondu au bâtonnier seulement le 19 décembre (courrier recommandé distribué le 20 décembre 2013). Le bâtonnier a pu estimer, le 16 décembre, que le délai de 15 jours, courant à partir du 1er décembre 2013 (date prévisible de distribution de sa demande du 29 novembre), était expiré.
S'il est exact que l'avocat a, à l'égard de son client, une obligation d'information préalable des conditions de fixation de ses honoraires, ainsi que le précise désormais expressément l'article 10 alinéa 2 du décret du 12 juillet 2005, il n'en demeure pas moins que le bâtonnier puis le premier président saisi en appel n'ont pas le pouvoir de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de l'avocat au titre d'un manquement à son obligation d'information (Cour de Cassation 22 mai 2003, 10 mars 2004).
Il n'a pas été conclu de convention d'honoraires. En la matière, elle n'était pas obligatoire.
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.
En l'espèce, le cabinet Y... a facturé les prestations suivantes : Diligences accomplies H. T. : Procédure TI Dinan : Assignation TI 310, 00 ¿ Etude conclusions adverses et pièces100, 00 ¿ Conclusions TI-Monsieur et Madame250, 00 ¿ Etude conclusions et pièces adverses80, 00 ¿ Communication 24 pièces sous 2 bordereaux mémoire Rendez-vous (2 x 70 ¿) 140, 00 ¿ Préparation dossier de plaidoirie 120, 00 ¿ Audience 300, 00 ¿ Frais de secrétariat et de correspondances 250, 00 ¿

Sous-total HT 1 550, 00 ¿
Procédure CA RENNES Constitution d'appel Monsieur devant CA 80, 00 ¿ Constitution Madame devant CA 80, 00 ¿ Conclusions d'appel incident Monsieur 180, 00 ¿ Conclusions d'appel incident Madame 180, 00 ¿ Etude conclusions et pièces adverses 100, 00 ¿ Conclusions d'intimé no1 Monsieur 230, 00 ¿ Conclusions d'intimé no1 Madame 230, 00 ¿ Etude conclusions et pièces adverses 80, 00 ¿ Conclusions d'intimé no 2 Monsieur 200, 00 ¿ Conclusions d'intimé no 2 Madame 200, 00 ¿ Communication 29 pièces sous 1 bordereaumémoire Préparation dossier de plaidoirie 120, 00 ¿ Audience 180, 00 ¿ Déplacement mémoire Frais de secrétariat et de correspondance 250, 00 ¿ Rendez-vous (2 x 70 ¿) 140, 00 ¿ Sous-total HT 2250, 00 ¿ Total HT 3 800, 00 ¿ Total TTC 4 544, 80 ¿

Les diligences sont justifiées par les pièces produites (jugement de Dinan, assignation, conclusions, arrêt de la cour d'appel de Rennes, constitutions d'intimé, conclusions, pièces adverses). Leur tarif ne prête pas à la critique : les écritures ont été rédigées à un tarif très raisonnable, tenant manifestement compte de la situation financière des clients ; les rendez-vous sont facturés à raison de 70 ¿, ce qui est un tarif bas.
Par contre, l'examen des écritures, notamment celles rédigées séparément devant la cour, puis les conclusions communes, permet de s'apercevoir qu'elles possèdent une forte ressemblance avec celles rédigées devant le tribunal de Dinan, puis entre elles devant la cour (elles sont quasiment identiques), de sorte que l'avocat a facturé deux fois les mêmes diligences. Il sera donc défalqué les sommes de 180 ¿, 230 ¿ et 200 ¿ HT, soit une somme de 729, 56 ¿ TTC.
L'ordonnance du bâtonnier de Saint-Malo, en date du 16 décembre 2013 sera infirmée.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'avocat les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Malo du 16 décembre 2013 ;
Fixons à la somme de 3 815, 24 ¿ TTC les honoraires dus par les époux David et Isabelle X... au cabinet Y... ;
Condamnons les époux David et Isabelle X... à lui payer une somme de 1 829, 88 ¿, déduction faite de la provision de 1 985, 36 ¿ déjà versée ;
Déboutons le cabinet Y... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le cabinet Y... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ordonnance de taxe
Numéro d'arrêt : 14/00435
Date de la décision : 28/04/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-04-28;14.00435 ?
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