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28/04/2015 | FRANCE | N°14/00156

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ordonnance de taxe, 28 avril 2015, 14/00156


COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 28 AVRIL 2015

Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 15/ 070
R. G : 14/ 00156
M. Thierry X...
C/
Me Emmanuelle Y...

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Mars 2015
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 28 Avril 2015, par mise à disposition au greffe

****
ENTRE : <

br>Monsieur Thierry X...... 56700 HENNEBONT

non comparant
ET :
Maître Emmanuelle Y......56100 LORIENT

non comparant, repr...

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 28 AVRIL 2015

Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 15/ 070
R. G : 14/ 00156
M. Thierry X...
C/
Me Emmanuelle Y...

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Mars 2015
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 28 Avril 2015, par mise à disposition au greffe

****
ENTRE :
Monsieur Thierry X...... 56700 HENNEBONT

non comparant
ET :
Maître Emmanuelle Y......56100 LORIENT

non comparant, représenté par Me Marie-Aude PAULET-PRIGENT, avocat au barreau de RENNES
***
Maître Emmanuelle Y..., avocate au barreau de Lorient, est intervenue au soutien des intérêts de M. Thierry X...dans une procédure de divorce.
Elle a facturé son intervention à la somme de 3 348, 80 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocate et son client au sujet du paiement des honoraires.
Maître Emmanuelle Y...a saisi le bâtonnier de Lorient d'une demande en fixation d'honoraires, le 1er juillet 2013.
Par décision du 12 novembre 2013, le bâtonnier du barreau de Lorient a fixé à la somme de 3 348, 80 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Emmanuelle Y..., et a condamné M. Thierry X...au paiement d'une somme de 1243, 74 ¿ TTC, après déduction de la provision de 2015, 06 ¿ TTC déjà versée. Il a ajouté une taxe de 75 ¿.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 12 décembre 2013, M. Thierry X...a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lorient du 12 novembre 2013. Il estime que les honoraires sont excessifs, que Maître Emmanuelle Y...a facturé des frais imprévus.
M. Thierry X...demande l'infirmation de l'ordonnance du 12 novembre 2013.
Maître Emmanuelle Y...conteste ces affirmations, estime que ses honoraires sont justifiés et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
M. Thierry X...a été convoqué à l'audience du 10 mars 2015 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 décembre 2014 qui est revenu signé le 11 décembre 2014.
La procédure est orale. M. Thierry X...n'est pas venu à l'audience soutenir son recours. Il ne peut pas être fait état de ses écritures.
Il était clairement mentionné dans la convocation, en caractère gras, que " la procédure étant orale, votre présence ou celle de votre mandataire est indispensable, à défaut vous vous exposez à ce que la décision soit prononcée à votre encontre et qu'il soit constaté que le recours est non soutenu ".
Du fait du défaut de comparution de M. Thierry X..., la présente décision ne peut tendre qu'à la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier de Lorient, alors que les pièces produites démontrent par ailleurs l'existence des diligences accomplies dans l'intérêt de M. Thierry X...et que les frais et honoraires de Maître Emmanuelle Y...ne peuvent être fixés que par référence aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 lequel stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.
Le bâtonnier de Lorient a pris en compte les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et ses diligences.
En conséquence, l'ordonnance du 12 novembre 2013 sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lorient du 12 novembre 2013 ;
Condamnons M. Thierry X...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ordonnance de taxe
Numéro d'arrêt : 14/00156
Date de la décision : 28/04/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-04-28;14.00156 ?
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