COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 28 AVRIL 2015
Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 15/ 069
R. G : 14/ 00155
Mme Céline X...
C/
Me Frédéric Y...
Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Mars 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 28 Avril 2015, par mise à disposition au greffe
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ENTRE :
Madame Céline X...... 35400 SAINT MALO
non comparant, représentée par M. Franck X... (Conjoint) en vertu d'un pouvoir général
ET :
Maître Frédéric Y......... 35101 RENNES CEDEX 3
non comparant, représenté par Me Céline LAURENT, avocat au barreau de RENNES
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Maître Frédéric Y..., membre de la SELARL Z...- Y...- A... et ASSOCIES, avocat au barreau de Rennes, est intervenu au soutien des intérêts de Mme Céline X... dans un litige prud'homal, en appel.
Il a facturé son intervention aux sommes de 897 ¿ et 4 874, 43 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocat et sa cliente au sujet du paiement des honoraires.
Maître Frédéric Y... a saisi le bâtonnier de Rennes d'une demande en fixation d'honoraires.
Par décision du 4 décembre 2013, le bâtonnier du barreau de Rennes a fixé à la somme de 5 771, 43 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Frédéric Y..., membre de la SELARL Z...- Y...- A... et ASSOCIES, et a condamné Mme Céline X... au paiement de cette somme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 4 janvier 2014, Mme Céline X... a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 4 décembre 2013 et a demandé l'infirmation de l'ordonnance du 4 décembre 2013.
À l'audience du 10 mars 2015, elle indique que la facture de 897 ¿ a été payée, de sorte que la contestation ne porte que sur la somme de 4874, 43 ¿ et qu'il conviendra de modifier l'ordonnance du bâtonnier en ce sens. Elle soutient que, en raison de la fin du mandat, le 5 mars 2013, la convention d'honoraires ne trouve plus à s'appliquer. Elle estime qu'elle est un consommateur et que l'avocat est un professionnel, qu'il existe entre les deux un déséquilibre. La convention n'était pas individualisée mais standardisée ; il n'était pas précisé quelle était la mission de Maître Frédéric Y..., l'estimation du coût de la prestation ; la clause " frais et dépens " était pré-écrite.
Mme Céline X... sollicite un sursis à statuer dans l'attente de la décision d'une autre juridiction qui conditionnerait la décision de la cour. La carence de l'avocat dans sa mission constitue une faute entraînant un préjudice et cela est lié au montant de ses honoraires. La convention n'a été que partiellement exécutée par l'avocat, de sorte que le client est fondé à ne pas exécuter ses obligations.
Dans le détail, Mme Céline X... estime que l'honoraire de résultat doit être réduit au regard du service réellement rendu, que les frais sont laissés à la discrétion de l'avocat, notamment les copies, les fax. Les honoraires concernant M. Franck X... étaient inférieurs alors que le dossier était plus compliqué. L'avocat doit justifier des frais.
La SELARL Z...- Y...- A... et ASSOCIES répond que le juge de la contestation des honoraires n'a pas compétence pour statuer sur une éventuelle faute professionnelle de l'avocat, comme l'absence d'appel général d'un jugement. Elle s'oppose à un sursis à statuer, soutient que la convention d'honoraires était un contrat individualisé et non pas standardisé, que le droit de la consommation ne s'applique pas aux conventions d'honoraires car elles ne sont que facultatives ; Mme Céline X... n'a saisi aucune juridiction en responsabilité professionnelle. La facture de 897 ¿ du 31 juillet 2012 a été finalement réglée, le 27 novembre 2013. S'agissant des frais et dépens, le détail des photocopies, des télécopies, des correspondances, des pages dactylographiées, a été mentionné dans la facture.
L'honoraire de résultat est conforme à la convention d'honoraires ; il existait un aléa. La SELARL Z...- Y...- A... et ASSOCIES sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier concernant la facture de 4874, 43 ¿ et elle demande la condamnation de Mme Céline X... à lui payer les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de son intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le premier président ou son délégué n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun, juge de proximité, tribunal d'instance ou tribunal de grande instance, selon le montant de la demande ; Mme Céline X... n'est donc pas fondée à invoquer des manquements ou fautes ou erreurs de son conseil pour prétendre à une minoration des honoraires (comme le fait d'avoir limité l'appel à certaines dispositions et de ne pas avoir fait appel sur d'autres).
Selon l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 15 janvier 2015, la directive 93/ 13/ CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'applique à des contrats standardisés de services juridiques, conclus par un avocat avec une personne physique qui n'agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité professionnelle.
Cette directive prohibe les clauses abusives entendues comme celles qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat (art. 3 § 1.).
Une convention d'honoraires a été conclue le 14 septembre 2011. Elle prévoyait l'intervention de la SELARL Z...- Y...- A... et ASSOCIES dans le cadre d'une instance prud'homale contre la société de courtage et de diffusion CODIF INTERNATIONAL, devant la cour d'appel de Rennes. L'honoraire de prestations était fixé à 1794 ¿ TTC. Les frais de gestion étaient de 100 ¿ HT à 300 ¿ hors taxes pour l'ouverture, la gestion et l'archivage du dossier, selon le volume ; les frais de déplacement devaient être calculés selon le barème fiscal ; les frais de secrétariat étaient de :-0, 30 ¿ hors taxes par photocopie,-5 ¿ hors taxes par page de télécopie reçue ou envoyée,-3 ¿ hors taxes par e-mail reçu ou envoyé,-5 ¿ hors taxes par correspondance,-8 ¿ hors taxes par page dactylographiée. L'honoraire de résultat était fixé à 10 % hors taxes des sommes obtenues en plus devant la cour.
Mme Céline X... sollicite un sursis à statuer en l'attente d'une décision éventuelle sur la responsabilité professionnelle de Maître Frédéric Y... alors qu'il n'est pas prouvé qu'elle aurait saisi une juridiction. Cette demande de sursis à statuer sera rejetée, d'autant que le juge de l'honoraire n'a pas à tenir compte des conséquences d'un litige en responsabilité.
La mission de l'avocat était très précise, contrairement à ce que soutient l'appelante.
Il n'est pas démontré en quoi la clause relative aux prestations serait abusive et standardisée ; au contraire, les parties sont convenues d'un forfait protecteur pour la cliente et limité à la somme de 1794 ¿ TTC. Il sera noté que Mme Céline X... s'en est acquittée.
S'agissant des frais de gestion, il n'est pas abusif de prévoir un coût à l'unité et de laisser ensuite l'avocat facturer selon les frais engagés. Les diligences de l'avocat, sur ce point, sont impossibles à prévoir et dépendent de nombreux facteurs extérieurs (attitude de l'adversaire, sollicitations du client, demandes de la juridiction). En l'espèce, la SELARL Z...- Y...- A... et ASSOCIES produit son entier dossier et justifie des photocopies, des correspondances, des télécopies, etc.
La comparaison avec les honoraires facturés par l'avocat à un autre client n'est d'aucune pertinence, chaque dossier ayant ses spécificités et ses difficultés.
La rupture du mandat n'est pas abusive. La relation entre l'avocat et son client est faite selon l'intuitu personae, basée sur la confiance. En cas de difficultés, chacune des parties peut rompre la relation.
Maître Frédéric Y... s'est dégagé de sa mission par courrier du 5 mars 2013. À cette date, il avait réalisé cette mission en obtenant une décision ; Mme Céline X... a obtenu une somme de 26 322, 93 ¿. L'honoraire de résultat de 2632, 21 ¿ hors taxes correspondait exactement à la somme prévue dans la convention. Le litige, très discuté devant la cour d'appel, comportait un aléa.
Enfin, il n'apparaît dans la convention d'honoraires aucune clause abusive telle qu'énumérée à l'article R. 132-1 du code de la consommation.
En conséquence, l'ordonnance du bâtonnier de Rennes, en date du 4 décembre 2013 sera confirmée, sauf à actualiser le montant dû en raison du versement de la somme de 897 ¿ qu'ignorait le bâtonnier.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Rejetons la demande de sursis à statuer ;
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 4 décembre 2013, sauf en ce qu'elle a inclus dans les honoraires dus une somme de 897 ¿ qui a été payée ;
Recalculant,
Fixons le solde des honoraires de la SELARL Z...- Y...- A... et ASSOCIES à la somme de 4874, 43 ¿ ;
Disons que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2013 ;
Condamnons Mme Céline X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,