COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 28 AVRIL 2015Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 15/ 068
R. G : 14/ 00154
Société LE GERMINAL SA
C/
Me Hervé X...
Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Mars 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 28 Avril 2015, date indiquée à l'issue des débats
****
ENTRE :
Société LE GERMINAL SA 9 cours de la Vilaine 35510 CESSON SEVIGNE
non comparante, représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
ET :
Maître Hervé X...Société FIDAL ... 35042 RENNES CEDEX
non comparant, représenté par Me BELLEC Constance, avocat au barreau de RENNES
***
Maître Hervé X..., membre de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de Rennes, est intervenu au soutien des intérêts la SA LE GERMINAL pour une opération de transformation de société commerciale.
Il a facturé son intervention à la somme de 10 746, 54 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocat et sa cliente au sujet du paiement des honoraires.
Le cabinet FIDAL a saisi le bâtonnier de Rennes d'une demande en fixation d'honoraires, le 13 juillet 2013.
Par décision du 4 décembre 2013, le bâtonnier du barreau de Rennes a fixé à la somme de 7 840, 25 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Hervé X..., membre de la SELAS FIDAL, et a condamné la personne morale SA LE GERMINAL au paiement de cette somme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 2 janvier 2014, la SA LE GERMINAL a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 4 décembre 2013. Elle estime que les honoraires sont excessifs, que la société était régulièrement cliente du cabinet FIDAL qui connaissait toutes ses composantes et son fonctionnement, que la transformation de la SA en SARL ne présentait une difficulté, aucune opposition.
La SA LE GERMINAL demande l'infirmation de l'ordonnance du 4 décembre 2013 et la réduction des honoraires à la somme de 1 000 ¿ ainsi que la condamnation de l'adversaire à payer une indemnité de 2500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le cabinet FIDAL, appelant incident, conteste ces affirmations, estime que ses honoraires sont sous-estimés, demande leur fixation à la somme de 10 746, 54 ¿, ainsi qu'une indemnité de 2500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
S'il est exact que l'avocat a, à l'égard de son client, une obligation d'information préalable des conditions de fixation de ses honoraires, ainsi que le précise désormais expressément l'article 10 alinéa 2 du décret du 12 juillet 2005, il n'en demeure pas moins que le bâtonnier puis le premier président saisi en appel n'ont pas le pouvoir de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de l'avocat au titre d'un manquement à son obligation d'information (Cour de Cassation 22 mai 2003, 10 mars 2004).
Il n'a pas été conclu de convention d'honoraires.
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.
En l'espèce, le cabinet FIDAL a facturé les prestations suivantes :- une somme de 8 930 ¿ hors taxes pour honoraires et frais de dossier (objet : réduction de capital et transformation en SARL, intervention de nos départements droit des sociétés et droit fiscal, préparation et rédaction de l'ensemble des documents, assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2012, tenue de l'AG, préparation et réalisation des formalités),- une somme de 25, 40 ¿ pour frais de déplacement,- une somme de 30 ¿ pour frais de reprographie.
Comme l'a remarqué le bâtonnier, il n'est pas produit un décompte horaire détaillé des diligences. L'absence de conflit parmi les associés a permis une réduction de capital et une transformation sans heurt. L'ensemble des diligences nécessite toutefois des compétences dans les domaines commerciaux et fiscaux. La somme proposée de 1 000 ¿ apparaît dérisoire au regard du temps passé par le cabinet FIDAL. Par contre, faute de décompte précis, le bâtonnier a estimé, à juste titre, que l'avocat avait passé 25 heures de travail pour l'ensemble des diligences. Cette durée est conforme au travail de recherche, de rédaction, de convocation de l'assemblée générale, de sa tenue. Le taux horaire de 260 ¿ hors taxes est justifié par la spécialisation du cabinet FIDAL.
Les montants retenus par le bâtonnier sont justifiés. Ils correspondent à la situation de fortune du client, à la difficulté de l'affaire, aux frais exposés par l'avocat, à sa notoriété et aux diligences accomplies.
L'ordonnance du bâtonnier de Rennes, en date du 4 décembre 2013 sera confirmée.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Chacune des parties succombe partiellement. Les dépens seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 4 décembre 2013 ;
Déboutons le cabinet FIDAL et la SA LE GERMINAL de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Partageons les dépens par moitié.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,