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28/04/2015 | FRANCE | N°14/00080

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ordonnance de taxe, 28 avril 2015, 14/00080


COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 28 AVRIL 2015

Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 15/ 067
R. G : 14/ 00080 ET 14/ 00706

M. Christophe X...
C/
Me Jean-Marie Y...

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Mars 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 28 Avril 2015, par mise à disposition au greffe

**** r>ENTRE :
Monsieur Christophe X......35300 FOUGERES

comparant en personne
ET :
Maître Jean-Marie Y...... BP 70228 35300 ...

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 28 AVRIL 2015

Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 15/ 067
R. G : 14/ 00080 ET 14/ 00706

M. Christophe X...
C/
Me Jean-Marie Y...

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Mars 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 28 Avril 2015, par mise à disposition au greffe

****
ENTRE :
Monsieur Christophe X......35300 FOUGERES

comparant en personne
ET :
Maître Jean-Marie Y...... BP 70228 35300 FOUGERES

comparant en personne
***
Maître Jean-Marie Y..., avocat au barreau de Rennes, est intervenu au soutien des intérêts de M. Christophe X...dans une procédure de divorce.
Il a facturé son intervention à la somme de 4 719 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocat et son client au sujet du paiement des honoraires.
M. Christophe X...a saisi le bâtonnier de Rennes d'une contestation d'honoraires, le 12 février 2013.
Par décision du 23 décembre 2013, le bâtonnier du barreau de Rennes a fixé à la somme de 4 719 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Jean-Marie Y..., et a condamné M. Christophe X...au paiement d'une somme de 1472, 12 ¿ TTC, après déduction de la provision de 3246, 88 ¿ TTC déjà versée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 décembre 2013, M. Christophe X...a formé un recours contre l'absence d'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 23 décembre 2013, notifiée le 3 janvier 2014.
Cette instance a été enrôlée sous le no 14/ 00080.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée 25 janvier 2014, M. Christophe X...a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier rendue le 23 décembre 2013.
Cette instance a été enrôlée sous le no 14/ 00706.
M. Christophe X...estime que les honoraires sont excessifs, que Maître Jean-Marie Y...ne lui a pas donné d'information suffisante sur le montant prévisible de ses honoraires, évoquant oralement des honoraires de 1 500 ¿ ; la procédure de divorce était simplifiée, avec procès-verbal d'acceptation. Par ailleurs, M. X...fait valoir que sa situation matérielle s'est dégradée ; il doit cependant payer une pension alimentaire de 200 ¿, montant inhabituel, découlant de la mauvaise conduite du dossier par l'avocat.
Maître Jean-Marie Y...conteste ces affirmations, estime que ses honoraires sont justifiés et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre les dossiers no 14/ 00706 et 14/ 00080.
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Il sera tout d'abord rappelé que l'avocat n'est tenu que d'une obligation de moyen et qu'il ne peut pas être fait référence à de mauvais résultats judiciaires pour solliciter une réduction des honoraires.
S'il est exact que l'avocat a, à l'égard de son client, une obligation d'information préalable des conditions de fixation de ses honoraires, ainsi que le précise désormais expressément l'article 10 alinéa 2 du décret du 12 juillet 2005, il n'en demeure pas moins que le bâtonnier puis le premier président saisi en appel n'ont pas le pouvoir de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de l'avocat au titre d'un manquement à son obligation d'information (Cour de Cassation 22 mai 2003, 10 mars 2004).
Il n'a pas été conclu de convention d'honoraires.
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.
En l'espèce, Maître Jean-Marie Y...a facturé les prestations suivantes :- une somme de 786, 24 ¿ le 29 octobre 2008 pour frais d'intervention (facture payée),- une somme de 717, 60 ¿ le 14 janvier 2009 pour frais d'intervention (facture payée),- une somme de 1 085, 24 ¿ le 11 mai 2010 pour incident de mise en état (facture payée),- une somme de 657, 80 ¿ le 20 juillet 2010 pour frais d'intervention (facture payée),- une somme de 778, 44 ¿ le 23 février 2012 pour frais d'intervention,- une somme de 693, 68 ¿ le 9 mai 2012 pour préparation du dossier de plaidoirie (3/ 4 h à 120 ¿ de l'heure), vacation au tribunal 1 h 30, plaidoirie, frais de déplacement (110 ¿).

À part la dernière facture, les précédentes ne sont pas un modèle de clarté et il est impossible, pour le client, de connaître les diligences facturées.
Toutefois, ces diligences résultent du dossier de divorce et M. X...pouvait se rendre compte des écritures prises pour lui par Maître Y..., des plaidoiries et interventions au tribunal. Tout d'abord, M. X...a été reçu 12 fois en rendez-vous (il sera décompté 12 heures) ; il a adressé de longues correspondances à son conseil et les échanges écrits s'élèvent à 87 (temps passé qui sera estimé à 5 heures) ; Maître Y...l'a défendu lors d'un incident (demande d'augmentation de la pension alimentaire et demande de provision ad litem) et le temps passé sera estimé à 5 heures de travail ; s'agissant du divorce au fond, l'avocat a abondamment conclu, notamment sur la demande adverse de prestation compensatoire, sur la demande de résidence alternée de l'enfant ; il a produit 87 pièces de son client et il a dû consulter les 226 pièces adverses ; le temps passé peut être estimé à 10 heures de travail. Ainsi, le total est de 32 heures, soit un taux horaire de 4 719 ¿/ 32 = 147 ¿ TTC, ce qui est particulièrement modéré et tient compte de la situation matérielle du client.
En conséquence, l'ordonnance du bâtonnier de Rennes, en date du 23 décembre 2013 sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Prononçons la jonction des dossiers no 14/ 00080 et 14/ 00706 ;
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 23 décembre 2013 ;
Condamnons M. Christophe X...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ordonnance de taxe
Numéro d'arrêt : 14/00080
Date de la décision : 28/04/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-04-28;14.00080 ?
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