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28/04/2015 | FRANCE | N°14/00078

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ordonnance de taxe, 28 avril 2015, 14/00078


COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 28 AVRIL 2015

Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 15/ 066
R. G : 14/ 00078
Mme Laurence X...
C/
Me Bernard Y...

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Mars 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 28 Avril 2015, par mise à disposition au greffe

****
ENTRE :
Madame

Laurence X......56000 VANNES

comparante en personne
ET :
Maître Bernard Y...... ...56001 VANNES CEDEX

non comparant, re...

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 28 AVRIL 2015

Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 15/ 066
R. G : 14/ 00078
Mme Laurence X...
C/
Me Bernard Y...

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Mars 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 28 Avril 2015, par mise à disposition au greffe

****
ENTRE :
Madame Laurence X......56000 VANNES

comparante en personne
ET :
Maître Bernard Y...... ...56001 VANNES CEDEX

non comparant, représenté par Me Frédéric LAROQUE-Y..., avocat au barreau de VANNES
***
Maître Bernard Y..., avocat au barreau de Vannes, est intervenu au soutien des intérêts de Mme Laurence X...lors d'une consultation juridique en matière familiale. Après un rendez-vous du 26 septembre 2012, il a rédigé une requête devant le juge aux affaires familiales.
Il a facturé son intervention à la somme de 598 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocat et sa cliente au sujet du paiement des honoraires.
Maître Bernard Y...a saisi le bâtonnier de Vannes d'une demande en fixation d'honoraires, le 15 juillet 2013.
Par décision du 6 décembre 2013, le bâtonnier du barreau de Vannes a fixé à la somme de 598 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Bernard Y..., et a condamné Mme Laurence X...au paiement de cette somme. Il a ajouté une taxe de 50 ¿.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 2 janvier 2014, Mme Laurence X...a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Vannes du 6 décembre 2013. Elle soutient qu'elle ne s'est adressée à Maître Y...que pour une consultation juridique, qu'elle n'a jamais chargé ce dernier d'engager une procédure devant le juge aux affaires familiales.
Mme Laurence X...demande l'infirmation de l'ordonnance du 6 décembre 2013 et la réduction des honoraires au prix de la consultation du 26 septembre 2012.
Maître Bernard Y...conteste ces affirmations, estime que ses honoraires sont justifiés, que Mme X...lui avait donné mission d'engager une procédure, et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Il n'a pas été conclu de convention d'honoraires.
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.
En l'espèce, Maître Bernard Y...a facturé une somme provisionnelle de 500 ¿ HT, pour une requête devant le juge aux affaires familiales. Il fait valoir que, lors du rendez-vous, sa cliente lui a donné tous les éléments nécessaires à la rédaction de la requête. Elle n'a pas payé le rendez-vous, de sorte que cela présume d'une volonté de donner mission à l'avocat et de s'acquitter ensuite de l'ensemble des diligences.
Toutefois, il sera remarqué que le dossier de Maître Y...est vide de pièces émanant de Mme X.... Il n'a rédigé le projet de requête que sur la base des déclarations de cette dernière. Ceci ne suffit pas à établir l'existence d'un mandat, l'ouverture d'un dossier exige la réception de pièces du client (actes d'état-civil, notamment, en matière familiale). De même, l'absence de règlement immédiat de la consultation ne peut être interprétée comme un quelconque engagement pour l'avenir, la cliente pouvant légitimement supposer que le rendez-vous ferait l'objet d'une facturation ultérieure.
L'ordonnance du bâtonnier de Vannes, en date du 6 décembre 2013 sera infirmée.
Il ne sera retenu que le coût de la consultation, sur la base du tarif de Maître Y..., soit 250 ¿ hors taxes (291, 50 ¿ TTC).
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Vannes du 6 décembre 2013 ;
Fixons à la somme de 291, 50 ¿ TTC les honoraires dus par Mme Laurence X...à Maître Bernard Y...;
Condamnons Maître Bernard Y...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ordonnance de taxe
Numéro d'arrêt : 14/00078
Date de la décision : 28/04/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-04-28;14.00078 ?
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