COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 28 AVRIL 2015
Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 15/ 065
R. G : 13/ 03580
Me Christophe A...
C/
M. Claude Z... Mme Annie X... épouse Z...
Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
M. Bruno Y..., lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Mars 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 28 Avril 2015, par mise à disposition au greffe
****
ENTRE :
Maître Christophe A...... BP 172 56005 VANNES CEDEX
comparant en personne
ET :
Monsieur Claude Z...... 56800 QUILY
comparant en personne
Madame Annie X... épouse Z...... 56800 QUILY
non comparante, représentée par M. Claude Z... (Conjoint) en vertu d'un pouvoir général
***
Maître Christophe A..., membre de la SCP A...- B..., avocat au barreau de Vannes, est intervenu au soutien des intérêts des époux Claude et Annie Z... dans un litige de construction.
Il a facturé son intervention à la somme de 1 338, 21 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocat et ses clients au sujet du paiement des honoraires.
Maître Christophe A... a saisi le bâtonnier de Vannes d'une demande en fixation d'honoraires, le 20 décembre 2012.
Par décision du 19 avril 2013, le bâtonnier du barreau de Vannes a fixé à la somme de 260, 73 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Christophe A..., membre de la SCP A...- B..., et a condamné les époux Claude et Annie Z... au paiement de cette somme, en deniers ou quittances.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 29 avril 2013, Maître Christophe A... a formé un recours contre l'ordonnance du 19 avril 2013. Il a soulevé la nullité de l'ordonnance rendue par un délégué du bâtonnier qui n'était plus membre du conseil de l'ordre et n'avait plus le pouvoir de statuer. Il a sollicité l'infirmation de l'ordonnance du 19 avril 2013.
Les époux Claude et Annie Z... n'ont pas présenté d'observation. M. Claude Z... a regretté à l'audience de ne pas pouvoir débattre du fond de la contestation.
Par ordonnance du 25 novembre 2014, nous avons annulé l'ordonnance du bâtonnier, évoqué le fond de l'affaire, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à échanger leurs pièces et leurs écritures.
À l'audience du 10 mars 2015, Maître Christophe A... rappelle qu'il a reçu en rendez-vous M. Claude Z..., le 17 juillet 2012, pour le conseiller dans un litige l'opposant à un constructeur et des entreprises. Il avait été prévu de commencer par une mise en demeure, par lettre recommandée, puis de faire délivrer une assignation en référé. Après quelques corrections, M. Claude Z... a donné son accord sur le contenu de la mise en demeure, en août 2012. Il a réglé la somme de 299 ¿ correspondant à cette diligence. Par contre, il a refusé de payer la facture correspondant à l'assignation en référé. La SCP B...- A... demande la fixation de ses honoraires à la somme de 1288, 21 ¿.
M. Claude Z... s'en rapporte aux explications qu'il avait fournies au bâtonnier. Il maintient qu'il était convenu d'en rester à la mise en demeure et qu'il n'a pas demandé la rédaction d'un projet d'assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces et des factures produites que la SCP B...- A... a ouvert un dossier pour les époux Z..., a émis plusieurs correspondances, a rédigé et a envoyé, après correction du client, une mise en demeure à l'adversaire, a également préparé un projet d'assignation.
Les frais d'ouverture du dossier (150 ¿ hors taxes) et de correspondances (68 ¿) sont justifiés. De même, les diligences relatives à l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée ont été effectuées (250 ¿ hors taxes soit 299 ¿ TTC).
Il reste à déterminer si Maître Christophe A... avait bien reçu mission de préparer une assignation en référé. Le 17 juillet 2012, après l'entretien, l'avocat a demandé plusieurs pièces à ses clients pour lui permettre " d'établir une mise en demeure à l'attention du maître d'oeuvre et des entreprises ". Il n'était pas question d'une assignation en référé. Le 11 août 2012, par e-mail, les époux Z... ont écrit " concernant la stratégie, lors de notre entretien du 17 juillet 2012 à 11 heures, vous m'aviez proposé une première démarche (courrier à entête de votre cabinet) auprès de C... pour un montant d'honoraires de 250 ¿ TTC. Ce courrier, disiez-vous, serait sans aucun doute plus intimidant et plus productif que mes demandes répétées restées sans effet. C'est dans cette perspective que je vous ai transmis les documents que vous m'avez demandés par e-mail qui indiquait clairement l'objet : ÉTABLISSEMENT D'UNE MISE EN DEMEURE À L'ATTENTION DU MAÎTRE D'OEUVRE ET DES ENTREPRISES. Je suis toujours sur cette ligne, en attente de ce projet de courrier et de votre mémoire d'honoraires pour le montant convenu (250 ¿ TTC). Si cette tentative échoue, il est évident qu'il conviendra d'établir entre nous une convention d'honoraires pour la suite ".
Il résulte de ces échanges que Maître Christophe A... avait pour mission l'envoi d'une mise en demeure. Il a devancé l'échec de cette dernière pour préparer un projet d'assignation, sans s'assurer que ses clients l'avaient missionné pour cela.
En conséquence, il n'était pas fondé à facturer une diligence réalisée sans l'accord des clients.
Les époux Z... ont payé la somme de 299 ¿ ainsi que la somme de 260, 73 ¿, correspondant aux frais de dossier et aux courriers échangés. Ils ne doivent plus rien à la SCP B...- A....
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Rejetons la demande de taxation d'honoraires présentée par la SCP B...- A... pour un montant excédant 559, 73 ¿ ;
Condamnons la SCP B...- A... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,