La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2015 | FRANCE | N°14/05390

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 24 mars 2015, 14/05390


COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 24 MARS 2015

Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 15/ 063
R. G : 14/ 05390
Mme Laurence X...
C/
M. Yannick A... M. Xavier Y... M. Gérard Z...

Copie exécutoire délivrée le :

à :
Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Février 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique d

u 24 Mars 2015, par mise à disposition au greffe

****
ENTRE :
Madame Laurence X...... 29250 PLOUGOULM

comparante en perso...

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 24 MARS 2015

Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 15/ 063
R. G : 14/ 05390
Mme Laurence X...
C/
M. Yannick A... M. Xavier Y... M. Gérard Z...

Copie exécutoire délivrée le :

à :
Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Février 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 24 Mars 2015, par mise à disposition au greffe

****
ENTRE :
Madame Laurence X...... 29250 PLOUGOULM

comparante en personne
ET :
Monsieur Yannick A... (Expert) ... 29200 BREST

non comparant, représenté par Me Stéphanie A... (Avocate au barreau de PARIS)
Monsieur Xavier Y...... 29250 SANTEC

non comparant, représenté par Me Cathy POILVET, avocat au barreau de BREST substitué par Me Annaïg COMBE, avocat au barreau de RENNES
Monsieur Gérard Z......... 29250 PLOUGOULM

comparant en personne
***
Par jugement du 15 avril 2013, le tribunal d'instance de Morlaix a désigné M. Yannick A... en qualité d'expert dans le domaine du bâtiment, en lui impartissant un délai de 4 mois pour déposer son rapport.
Il a mis à la charge de Mme Laurence X... une consignation de 1 500 ¿.
Le rapport d'expertise a été déposé le 24 avril 2014.
M. Yannick A... a présenté sa note d'honoraires d'un montant de 6 639, 72 ¿.
Le juge chargé du contrôle des expertises, par ordonnance du 22 mai 2014, a fixé la rémunération de l'expert à la somme de 6 639, 72 ¿, a autorisé l'expert à se faire remettre la somme consignée de 1 500 ¿ et à recouvrer le solde de 5 139, 72 ¿ auprès de Mme Laurence X....
Cette dernière a formé un recours le 23 juin 2014 sur le montant des honoraires de l'expert.
À l'audience du 24 février 2015, elle présente les contestations suivantes : les honoraires sont disproportionnés (l'expert n'a effectué qu'une seule visite sur place), il n'a pas fourni un devis prévisionnel, entre son évaluation et le rapport final, la différence est de 2 000 ¿. Sa facturation est difficilement lisible ; le temps passé est excessif ; le dossier ne présentait pas de difficultés techniques, il n'y avait pas besoin de faire d'investigation particulière. Par ailleurs, l'expert a décidé, dirigé, surveillé l'exécution des travaux, il a pris ses décisions absolument seul, il n'a pas demandé de devis. Il a refusé une demande de renvoi de la réunion d'expertise, il n'a pas pris connaissance du dossier de Mme Laurence X..., il n'y a pas eu de discussions contradictoires, l'expert s'est procuré des pièces par la partie adverse, à l'insu de la requérante, il s'est trompé sur la partie de l'immeuble concernée par les travaux, il a fait des appréciations erronées qu'il n'a pas rectifiées malgré les dires qui lui ont été adressés, dont certains sont restés sans réponse. Mme Laurence X... détaille les erreurs de l'expert et les reproches qu'elle peut lui faire. Selon elle, les travaux préconisés ne réparent pas les malfaçons existantes. L'ampleur des difficultés n'a pas été prise en compte.
Mme Laurence X... demande la nullité du rapport d'expertise, subsidiairement, la réduction des honoraires, la condamnation de l'expert à lui payer une somme de 2000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Yannick A..., expert, répond qu'il n'appartient pas au juge taxateur de prononcer la nullité du rapport d'expertise. Il fait valoir le manque de coopération de Mme Laurence X... au cours des opérations, ses carences à transmettre les documents nécessaires, ce qui a nécessité des diligences supplémentaires. M. Yannick A..., face à de nombreuses contradictions, a dû dénouer chaque problématique posée. Il estime que toutes ses diligences sont justifiées, comme le décompte horaire et les frais. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance de taxe du 22 mai 2014 et la condamnation de Mme Laurence X... à lui payer une somme de 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il abandonne le moyen d'irrecevabilité pour absence de notification simultanée du recours.
M. Xavier Y..., artisan menuisier, estime que le coût de l'expertise apparaît disproportionné avec le montant des travaux de 5501, 85 ¿. L'expert a étendu ses opérations d'expertise, à la demande de Mme Laurence X... alors qu'il aurait dû lui rappeler les limites de sa mission. De plus, il a prolongé inutilement ses opérations. Il s'est laissé déborder par les demandes exorbitantes de Mme X.... Il conviendra de défalquer le coût de sa note no 3 d'un montant de 1824 ¿ TTC. M. Xavier Y... demande une somme de 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Gérard Z... se joint à Mme Laurence X... et s'associe à ses contestations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est plus contestée.
L'expert avait pour mission, notamment, d'examiner et d'inspecter l'immeuble situé à Plougoulm, lieu dit..., propriété de Mme Laurence X..., après avoir pris connaissance des documents que lui communiqueront les parties ; de déterminer l'étendue des travaux et prestations mises à la charge de l'entrepreneur, d'en relever les conditions d'exécution, de constater si l'ouvrage a été réceptionné par le maître d'ouvrage et en l'absence de réception, de dire si l'ouvrage est achevé à l'effet de permettre au tribunal de fixer la date de réception ; de décrire les désordres, vices, malfaçons affectant l'ouvrage ; d'en déterminer l'origine ; de décrire et d'évaluer les conditions, la durée et le coût des réparations de ces désordres ; de déterminer la nature et l'étendue des préjudices subis par le maître de l'ouvrage et de les évaluer ; de fournir tous éléments techniques au tribunal à l'effet de fixer l'origine de ces désordres, vices, malfaçons et de statuer sur les responsabilités encourues.
L'article 284 du code de procédure civile dispose que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Il autorise l'expert à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent.
La consultation du rapport d'expertise de M. Yannick A... permet de vérifier les difficultés rencontrées par l'expert pendant les opérations. Mme Laurence X... a adressé 44 pièces et 30 dires. L'expert s'est rendu sur place, a fait un examen détaillé du chantier, a examiné les pièces dont il disposait, a décrit les désordres et malfaçons, en a déterminé l'origine, a décrit et évalué les travaux de reprise, a donné son avis sur les préjudices subis par Mme Laurence X..., a fourni les éléments permettant de rechercher les responsabilités encourues.
Le rapport, comportant de nombreuses photographies et schémas explicatifs, répond à toutes les questions qui avaient été posées par le tribunal. La qualité du travail fourni apparaît satisfaisante, les nombreuses critiques de fond présentées par Mme Laurence X... relevant de la compétence du tribunal d'instance de Morlaix. Il sera remarqué que ce dernier a statué le 27 janvier 2015 en rejetant la demande de nullité du rapport, en estimant que l'expert avait procédé à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions.
Toutes les contestations de Mme Laurence X... portant sur la validité des opérations d'expertise, leur pertinence, les réponses apportées par l'expert ne concernent pas le magistrat taxateur mais seulement le juge du fond, notamment la demande de nullité de l'expertise.
Le 31 août 2013, l'expert avait fait une estimation prévisionnelle du montant de l'expertise. Pour l'élaboration du premier rapport, il avait indiqué une somme de 2 842, 21 ¿ et il prévoyait 8 heures de travail supplémentaires (285 ¿ + 475 ¿) ainsi que les frais de secrétariat (200 ¿ environ), soit un total général de 3802, 21 ¿ hors-taxes (4547, 44 ¿ TTC). Toutefois, il a reçu de très nombreuses observations des parties et il a dû y répondre. Le 22 octobre 2013, il a réactualisé le coût prévisionnel, qui est passé à 4660, 13 ¿ + 285 ¿ + 475 ¿ + 42 ¿ + 6, 18 ¿ = 5468, 23 ¿ hors taxes (6 540 ¿ TTC). Cela est dû à l'abondante note no 3, qui a répondu à de très nombreux dires. M. Xavier Y... ne saurait critiquer l'expert sur ce point car, tout en restant dans le cadre de sa mission, ce dernier a dû fournir des explications à des questions qui auraient été soulevées directement devant le tribunal, s'il n'y avait pas été répondu. M. Yannick A... a écrit au tribunal pour qu'il prenne connaissance des documents diffusés aux parties et pour qu'il dise s'il était suffisamment informé (courrier du 22 décembre 2013 pièce no 11).
Ces éléments démontrent que l'expert a toujours eu le souci de rester constamment dans le cadre de sa mission et qu'il a réalisé cette dernière sous le contrôle du juge mandant.
Sur la proportion entre l'enjeu du litige et le montant de l'expertise, elle ne relève pas de l'appréciation de l'expert mais du juge mandant et des parties elles-mêmes, lesquelles ne peuvent être surprises de l'ampleur d'un travail qu'elles ont provoqué.
Les nombreuses constatations et photographies faites le jour du transport sur les lieux justifient le temps de 3 heures qui a été facturé (4 h 50- comprendre en réalité 4 h 30 mn-et déduction du trajet aller et retour d'une heure et 30 mn).
Les convocations aux opérations ont été difficiles à l'égard de Mme Laurence X... et de M. Gérard Z.... Le temps facturé d'une heure et 30 mn est justifié.
L'expert a dû analyser tous les documents et la durée de 4 h n'est pas critiquable.
Les notes aux parties constituent en réalité des pré-rapports, compliqués par les dires, les recherches, les vérifications à effectuer. L'ampleur du travail est révélée par les 38 pages de la première note et les 43 pages de la troisième note. De même, la mise en page du rapport définitif, d'une durée de 10 heures, est justifiée et il sera remarqué que l'expert n'a facturé cette diligence que sur la base de 50 ¿ de l'heure, au lieu des 95 ¿ de l'heure pour les autres diligences.
Le coût horaire de 95 ¿ hors taxes n'est pas excessif eu égard à la qualification de l'expert, à la qualité de son travail et à la difficulté de sa mission.
En conséquence, toutes les contestations seront rejetées.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Yannick A... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Mme Laurence X... sera condamnée à lui payer une somme de 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de nullité du rapport d'expertise, au profit du juge du fond ;
Confirmons l'ordonnance de taxe du 22 mai 2014 ;
Condamnons Mme Laurence X... à payer à M. Yannick A... une somme de 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamnons aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 14/05390
Date de la décision : 24/03/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-03-24;14.05390 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award