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24/03/2015 | FRANCE | N°14/03599

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 24 mars 2015, 14/03599


COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 24 MARS 2015

Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 15/ 062
R. G : 14/ 03599
SARL E. F. P. R.
C/
M. Daniel X...M. Pierre Y...Mme Dominique Z...épouse Y...M. Michel A...SARL FRICAUD EURL SAFRAN CB

Copie exécutoire délivrée le :

à :
Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Février 2015
ORDONNANCE : >Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 24 Mars 2015, par mise à disposition au greffe

****
ENTRE :
SA...

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 24 MARS 2015

Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 15/ 062
R. G : 14/ 03599
SARL E. F. P. R.
C/
M. Daniel X...M. Pierre Y...Mme Dominique Z...épouse Y...M. Michel A...SARL FRICAUD EURL SAFRAN CB

Copie exécutoire délivrée le :

à :
Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Février 2015
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 24 Mars 2015, par mise à disposition au greffe

****
ENTRE :
SARL E. F. P. R. 10 rue de la Johardière 44800 SAINT HERBLAIN

non comparante, représentée par Me Bruno RICHARD, avocat au barreau de NANTES
ET :
Monsieur Daniel X...(Expert) ......44000 NANTES

non comparant
Monsieur Pierre Y......44700 ORVAULT

non comparant
Madame Dominique Z...épouse Y......44700 ORVAULT

non comparante
Monsieur Michel A...... 44220 COUERON

non comparant, représenté par Me Yohan VIAUD, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Priscille PINEAU, avocat au barreau de NANTES
SARL FRICAUD exerçant sous l'enseigne FRD 29 rue de la Lionnière 44220 COUERON

représentée par M. FRICAUD (Employeur) en vertu d'un pouvoir général
EURL SAFRAN CB Le Moulin des Landes 44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES

non comparante
***
Par ordonnance du 22 décembre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes a désigné M. Daniel X...en qualité d'expert dans le domaine du bâtiment, en lui impartissant un délai de 4 mois pour déposer son rapport.
Il a mis à la charge des époux Y..., demandeurs, une consignation de 1 000 ¿.
Le rapport d'expertise a été déposé le 4 décembre 2013.
M. Daniel X...a présenté sa note d'honoraires d'un montant de 6 368, 21 ¿.
Le juge chargé du contrôle des expertises, par ordonnance du 14 janvier 2014, a fixé la rémunération de l'expert à la somme de 6 368, 21 ¿, a autorisé l'expert à se faire remettre la somme consignée de 1 000 ¿ et à recouvrer le solde de 5 368, 21 ¿ auprès de la SARL EFPR.
L'ordonnance a été notifiée le 1er avril 2014.
La SARL EFPR a formé un recours le 22 avril 2014. Elle conteste l'imputation des frais d'expertise à son égard, car elle n'était pas demanderesse à l'expertise et elle n'est intervenue que pour mettre en relation les entreprises qui ont exécuté les travaux, les consorts Y...étant à la fois maître d'ouvrage et maître d'oeuvre. Elle demande que les frais d'expertise restant à solder soient mis à la charge de tout autre partie. De plus, la SARL EFPR estime que le décompte horaire, dans la facture de l'expert, est excessif : 13 h 50 pour un compte rendu succinct, 12 h pour le projet de rapport et 19 h pour la rédaction du rapport définitif.
M. Michel A...fait d'abord remarquer que les demandes sont dirigées contre lui, à titre personnel, alors que la partie concernée est la SARL MC BATI, dont il est le gérant. Il estime que sa responsabilité personnelle ne peut pas être engagée. En toute hypothèse, l'expert n'a retenu aucune responsabilité de la SARL MC BATI, de sorte que les honoraires ne sauraient être mis à la charge de cette dernière. M. Michel A...demande, contre la SARL EFPR, une somme de 1000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL FRICAUD, représentée à l'audience par son gérant, estime que les honoraires de l'expert sont exagérés.
Le conseil des époux Y...a écrit pour solliciter la confirmation de l'ordonnance de taxe mais ils ne se sont pas présentés à l'audience. De même, le conseil de l'EURL SAFRAN CB a écrit, concluant au rejet du recours de la SARL EFPR, et sollicitant sa condamnation à lui payer une somme de 1000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, le conseil de M. Daniel X...a écrit pour présenter exactement les mêmes observations et demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le recours a été intenté dans les délais et sa recevabilité n'est pas contestée.
Il sera rappelé que la procédure est orale et qu'il ne peut pas être tenu compte de simple courrier émanant d'avocats, absents à l'audience, qui ne se sont pas fait substituer.
L'article 284 du code de procédure civile dispose que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Il autorise l'expert à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent.
Le juge taxateur dispose du pouvoir de modifier l'imputation de la charge des frais d'expertise. En l'espèce, il a précisé qu'il mettait à la charge de la SARL EFPR la somme complémentaire de 5 368, 21 ¿ en considération des conclusions de l'expert judiciaire.
Dans les conclusions de son rapport, M. Daniel X...a retenu, au moins pour partie, la responsabilité de la SARL EFPR dans les désordres affectant la construction. Il a estimé que la rétention du solde de 2579, 47 ¿, dû par les époux Y...à la SARL EFPR, n'était pas sans fondement.
En conséquence, il n'y a pas lieu de modifier l'imputation des frais d'expertise. Les demandes de M. Michel A..., s'opposant à ce que les frais d'expertise lui soient imputés, se trouvent ainsi sans objet
L'examen du rapport de 34 pages permet de s'assurer que l'expert a répondu clairement et complètement aux questions qui lui étaient posées par le magistrat prescripteur, après avoir rédigé un compte rendu le 22 mars 2012 qui a nécessité 13 heures et demie de travail, notamment en raison d'un manque d'information sur de nombreux points (page no 13 du rapport). L'expert a reçu plusieurs dires. Après leur examen, il a présenté un projet de rapport le 9 septembre 2013, sur lequel il a passé 12 heures. Il a encore reçu trois dires auxquels il a longuement répondu (pages 27 à 30). Il a retenu 19 heures de travail, facturées, comme les précédentes, à 79, 60 ¿ hors-taxes de l'heure, ce
qui est un tarif modéré. En conséquence, le temps passé par l'expert n'est pas critiquable, il correspond à la durée nécessaire de l'examen du chantier, des pièces, des dires des parties.
L'ordonnance de taxe sera confirmée.
Il ne sera pas répondu aux demandes relatives aux frais irrépétibles formulées par simple courrier et non soutenues oralement à l'audience.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. Michel A...les sommes exposées par lui et non comprise dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
Confirmons l'ordonnance de taxe du 14 janvier 2014 du magistrat taxateur de Nantes ;
Rejetons la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile présentée par M. Michel A...;
Condamnons la SARL EFPR aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 14/03599
Date de la décision : 24/03/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-03-24;14.03599 ?
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