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24/03/2015 | FRANCE | N°13/09314

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ordonnance de taxe, 24 mars 2015, 13/09314


COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 24 MARS 2015

Contestations HonorairesORDONNANCE

No 15/ 061
R. G : 13/ 09314
Mme Marie-Yolande X...
C/
Me Bernard Y...

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Février 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 24 Mars 2015, par mise à disposition au greffe

****
ENTRE :
M

adame Marie-Yolande X......44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

comparante en personne
ET :
Maître Bernard Y...... ...56001 VANNES ...

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 24 MARS 2015

Contestations HonorairesORDONNANCE

No 15/ 061
R. G : 13/ 09314
Mme Marie-Yolande X...
C/
Me Bernard Y...

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Février 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 24 Mars 2015, par mise à disposition au greffe

****
ENTRE :
Madame Marie-Yolande X......44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

comparante en personne
ET :
Maître Bernard Y...... ...56001 VANNES CEDEX

non comparant, représenté par Me Frédéric LAROQUE-Y..., avocat au barreau de VANNES
***
Mme Marie-Yolande X...s'est adressée à Maître Bernard Y..., avocat au barreau de Vannes, dans le cadre d'un litige successoral.
Ce dernier a facturé son intervention à la somme de 299 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocat et sa cliente au sujet du paiement des honoraires.
Maître Bernard Y...a saisi le bâtonnier de Vannes d'une demande en fixation d'honoraires, le 30 juillet 2013.
Par décision du 2 décembre 2013, le bâtonnier du barreau de Vannes a fixé à la somme de 299 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Bernard Y..., et a condamné Mme Marie-Yolande X...au paiement de cette somme. Il a ajouté une somme de 50 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 23 décembre 2013, Mme Marie-Yolande X...a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Vannes du 2 décembre 2013. Elle estime ne pas devoir d'honoraires dans la mesure où elle n'avait questionné l'avocat que sur le coût d'une procédure éventuelle.
Mme Marie-Yolande X...demande l'infirmation de l'ordonnance du 2 décembre 2013, la condamnation de l'avocat à lui payer une somme de 50 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile et une indemnité d'un euro pour préjudice moral.
Maître Bernard Y...conteste ces affirmations, estime que ses honoraires sont justifiés et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
En l'espèce, Maître Bernard Y...a facturé les prestations suivantes :- une somme de 250 ¿ pour honoraires,- une somme de 49 ¿ pour la TVA.

Mme X...avait envoyé un courrier à Maître Y..., daté du 24 juin 2013, pour lui faire part d'un problème successoral, lui adresser trois pièces et lui demander de l'informer " de ses choix et conditions qui décideront de (son) déplacement à Vannes pour (le) rencontrer ".
Maître Y...a répondu le 1er juillet 2013 en faisant une synthèse de la situation, en attirant l'attention de Mme X...sur une éventuelle créance de salaire différé, en joignant une facture de provision de 299 ¿.
Le bâtonnier a estimé que Maître Y...avait fait une consultation approfondie et que les frais et honoraires revendiqués constituaient la légitime rémunération du travail accompli.
Toutefois, ce travail n'avait pas été demandé par Mme X.... Son courrier du 24 juin 2013 ne sollicitait pas une consultation écrite mais un avis sur le coût éventuel d'une procédure (" Vous m'avez conseillé de vous adresser des documents qui vous permettront de décider de la difficulté de l'affaire et de vos honoraires "). Il s'agissait d'une demande d'information, de devis. Maître Y...a donc effectué un travail juridique qui ne lui était pas expressément demandé et qu'il ne saurait facturer.
L'ordonnance du bâtonnier de Vannes, en date du 2 décembre 2013 sera infirmée.
Le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir de statuer sur une demande de dommages et intérêts, si modeste soit-elle, sa compétence se limitant à la seule fixation des honoraires.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme X...les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Vannes du 2 décembre 2013 ;
Disons que Mme Marie-Yolande X...ne doit aucun honoraire à Maître Bernard Y...;
Rejetons la demande de dommages et intérêts, ainsi que la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Maître Bernard Y...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ordonnance de taxe
Numéro d'arrêt : 13/09314
Date de la décision : 24/03/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-03-24;13.09314 ?
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